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SA Toulemondebochart c/ Lesage et consorts

TGI Hazebrouck (Référé)

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'HAZEBROUCK

AFF: TOULEMONDE BOCHART C/ SCI FINANCIERE
DE LA LYS - LESAGE - LESAGE EDITION

RG : 107/99

M.N° 169/99

REFERE CIVIL

AUDIENCE DU 16 DECEMBRE 1999

Ordonnance rendue le jeudi 16 décembre 1999, par Monsieur Bruno BLANC, Président du Tribunal de Grande Instance d’HAZEBROUCK, assisté de Dominique PELERIN, Greffier, siégeant dans l'instance pendante,

ENTRE : 

TOULEMONDE BOCHART SOCIETE ANONYME dont le siège social est à WISSOUS (91320) 7 impasse Branly - ZI de Villemilan

prises en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

Monsieur Gérard TOULEMONDE

DEMANDEURS représentés par Me CARETTO, Avocat au Barreau de PARIS

D’une part

ET

LA SCI FINANCIERE DE LA LYS

dont le siège social est 73 rue de la Minoterie à NIEPPE (59850) prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

Monsieur Serge L. et Madame L. née Ingrid W. 

73 rue de la Minoterie à NIEPPE, (59850)

LESAGE EDITIONS S.A.R.L.

dont le siège social est 73 rue de la Minoterie à NIEPPE (59850),Prise en la personne de son représentant légal en exercice audit siège

DEFENDEURS représentés par Maître MENDRAS, substitué par Maître HILGEN Avocats au Barreau de Paris,

Et Maître GRASSET, Avocat au Barreau D’HAZEBROUCK

D’autre part

La société TOULEMONDE BOCHART est une entreprise familiale de textile crée en 1946 et qui a pour objet l'édition et la distribution de tapis contemporains. Elle a été crée par Monsieur TOULEMONDE, lequel a associé le nom de BOCHART qui est le nom de jeune fille de son épouse.
Monsieur Gérard TOULEMONDE est actuellement le Président du Conseil d'Administration.

La SCI Financière de la Lys s'est fait attribuer sur internet auprès de L'INTERNIC, organisme international chargé de l’enregistrement des dénominations, les noms de domaine "toulemondebochart.com" et "toulemonde-bochart.com".

Par acte en date du 25 novembre 1999, la SA TOULEMONDE BOCHART et Monsieur Gérard TOULEMONDE ont fait assigner devant le Juge des Référés

- la SCI Financière de la Lys,

- Monsieur et Madame Serge L.,

- la société à responsabilité limitée LESAGE EDITION 

auquel il est demandé

- d'ordonner à la SCI Financière, de la Lys et à son dirigeant Monsieur Serge L., sous astreinte de 10 000 francs par jour de retard à compter du jour suivant le prononcé de l'ordonnance, de transférer à la société TOULEMONDE BOCHART les noms des domaines Internet "toulemondebochart.com" et « toulemonde-bochart.com »

- de condamner solidairement les défendeurs à verser à la société TOULEMONDE BOCHART la somme de 100.000 francs à titre de provision sur dommages et intérêts ainsi qu'à communiquer les statistiques de fréquentation des domaines concernés,

- de condamner solidairement les défendeurs à payer à Monsieur TOULEMONDE la somme de 10.000 francs à titre de provision sur dommages et intérêts,

- d'ordonner la publication de l'ordonnance dans trois quotidiens et trois revues spécialisée en internet aux choix de la société TOULEMONDE BOCHART et ce aux frais in solidum des défendeurs dans une limite de 50 000 francs,

- de condamner in solidum les défendeurs à payer chacun de la somme de 15.000 francs a Monsieur TOULEMONDE au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi que la somme de 15.000 francs à la société TOULEMONDE, sur le même fondement juridique, ainsi qu'aux entiers dépens. 

Selon les demandeurs, cette manœuvre a été délibérément engagée par la société civile dirigée par Monsieur Serge L., lequel est le dirigeant de la société LESAGE EDITION, Concurrent direct de la société TOULEMONDE BOCHART, 

Ils font valoir 

Qu’en l'espèce il y a atteinte au nom patronymique et à un attribut de la personnalité de Monsieur Gérard TOULEMONDE, lequel n'a jamais autorisé 1'utilisation de son nom,

Qu'il s'agit, en outre, d'une usurpation de la dénomination sociale de la société TOULEMONDE BOCHART, laquelle bénéficie d'une notoriété nationale et internationale,

Que compte-tenu, d'un trouble manifestement illicite, il y a lieu d'ordonner la restitution sous astreinte des noms de domaine,

Que l'utilisation frauduleuse des noms de domaine faite par les défendeurs engage leur responsabilité et justifie l'octroi d'une indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation du préjudice,

Qu'en raison de l'atteinte morale au nom de Monsieur Gérard TOULEMONDE, ce dernier est fondé à solliciter une indemnité provisionnelle,

Qu'il apparaît nécessaire d'informer la clientèle des demandeurs que les domaines "toulemondebochart.com" et "toulemonde-bochart-com" n'ont pu être exploités du fait de leur usurpation.

En défense, la SCI Financière de la Lys, Monsieur et Madame Serge et la société à responsabilité limitée LESAGE EDITIONS demandent au Juge des Référés:

- de constater que l'action engagée en référé est sans objet,

- de débouter en conséquence les demandeurs de l'ensemble de leurs prétentions,


- de condamner la société TOULEMONDE BOCHART et Monsieur TOULEMONDE à leur payer une indemnité de 30.000 francs en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.

Selon les défendeurs, la procédure est sans objet. Ils exposent, que la SCI Financière de la Lys, a déposé en 1998, par erreur, comme nom de domaine sur Internet la dénomination "toulemondebochart.com". Ils contestent s'être approprié le nom de domaine "toulemonde-bochart.com"

Ils soutiennent, qu'après avoir été informé des réclamations formulée par la société TOULEMONDE à l'encontre du dépôt du nom de domaine incriminé, avoir pris toutes les dispositions pour que le site portant cette dénomination soit radié,

Ils précisent que, pour pallier à toutes difficultés, le conseil en propriété industrielle de la SC1 de la Lys a précisé par courrier en date du 03 novembre l999 que toutes les dispositions avaient été prises pour transférer le site au profit de la société et que, seule la carence des demandeurs à présenter une demande de changement de délégation du provider de la société TOULEMONDE BOCHART a empêché la régularisation du litige. Ils soutiennent que cette demande de délégation a été produite après l'introduction de l'instance et que le transfert du nom de domaine incriminé se déroule actuellement aux Etats-Unis auprès de l'INTERNIC.

Ils contestent détenir le second domaine incriminé à savoir « toulemonde-bochart.com »

Ils s'opposent aux demandes de condamnations provisionnelles au motif que les demandeurs n'établissent pas la réalité du préjudice qu'ils prétendent avoir subi.

SUR CE :

Il est établi par les documents contradictoirement versés aux débats que les noms de domaine "toulemondebochart.com" et « toulemonde-bochart.com » sont détenus auprès de l'organisme INTERNIC, au 16 novembre 1999, par la SCI Financière de la Lys. (constat d'huissier en date du 16 novembre 1999).

Il apparaît clairement que les défendeurs ont entendu enregistrer à leur profit les noms d'une société qui bénéficie d'une notoriété nationale et internationale dans le domaine de l'édition et de la distribution de tapis contemporains

Les défendeurs qui allèguent d'une "erreur" n'expliquent pas quelle serait cette erreur.

Il s'agit en réalité d'une démarche agressive et non fondée de leur part qui constitue un trouble manifestement illicite rendant compétent le Juge des Référés sur le fondement des dispositions de l'article 809 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Il y a donc lieu de faire injonction, sous astreinte dans les conditions qui seront reprises au dispositif de la présente ordonnance, aux défendeurs de transférer à la société TOULEMONDE BOCHART les noms de domaine Internet «toulemondebochart.com » et « toulemonde-bochart.com » et de communiquer l'ensemble des documents afférents aux statistiques de fréquentation.

En l'absence d'éléments d'appréciation, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnisation provisionnelle présentée part la société, anonyme TOULEMONDE BOCHART

La volonté de nuire à Monsieur Gérard TOULEMONDE est établie et justifie l'octroi d'une indemnisation provisionnelle à hauteur de 10.000 francs.

Enfin, il n’apparaît pas équitable que les demandeurs conservent la charge de leur frais irrépétibles lesquels sont évalués pour chacun à la somme de 10.000 francs.

PAR CES -MOTIFS :

Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort.

Condamnons la Société Civile immobilière Financière de la LYS et son dirigeant Monsieur Serge L. à restituer à la Société Anonyme TOULEMONDEBOCHART les noms de domaine Internet "toulemondebochart.com" et "toulemonde-bochart.com" ainsi qu' à communiquer les statistiques de fréquentation des domaines concernés dans le délai de quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, puis passé ce délai, sous astreinte non définitive de CINQ MILLE FRANCS (5 000 Frs) par jour de retard ;

Nous réservons, expressément la faculté de liquider l'astreinte ordonnée ;

Condamnons solidairement la société Civile immobilière Financière de la Lys, Monsieur et Madame Serge L. et la Société à Responsabilité Limitée LESAGE EDITIONS à payer à Monsieur Gérard TOULEMONDE la somme de DIX MILLE FRANCS à titre de provision sur dommages et intérêts ;

Autorisons la SA TOULEMONDE BOCHART à faire publier, tout ou partie du dispositif de la présente ordonnance dans trois journaux ou revues de son choix, aux frais des défendeurs, sans que le coût total des frais d'insertion dépasse la somme de SOIXANTE MILLE FRANCS (60 000 Frs).hors taxes ;

Condamnons in solidum la Société Civile Immobilière Financière de la LYS, Monsieur et Madame Serge L. et la Société à Responsabilité Limitée LESAGE EDITIONS à payer à Monsieur Gérard TOULEMONDE la somme de DIX MILLE FRANC, (10.000 Frs) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Déboutons les parties du surplus de leurs demandes ;

Condamnons in solidum la Société Civile immobilière Financière de la Lys, Monsieur et Madame Serge L. et la Société à Responsabilité Limitée LESAGE EDITIONS aux dépens;








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