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Madame V. c/ SNCF

TGI de Paris

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

lère chambre - 2° SECTION

JUGEMENT RENDU LE ler AVRIL 1998

Rôle particulier 9217

No Rôle général: 3859 1997

Assignation du : 31.1 et 4.2.1997

N° 2

DEMANDERESSE

Madame Catherine V. Demeurant 22 bis G. 95 V.

Représentée par : Maître Laurent CARETTO, Avocat P 369

DEFENDERESSES

la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER (SNCF)

45, rue Saint Lazare 75436 PARIS CEDEX 09

Représentée par :

S.C.P DUFOUR BOISSEAU, Avocats P 192

La caisse Primaire d'Assurance Maladie du VAL D'OISE

2, rue des Chauffours 95017 CERGY PONTOISE

NON COMPARANTE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Magistrats ayant délibéré

MONSIEUR RENARD-PAYEN, VICE PRESIDENT

MADAME BOLLOT, JUGE

MADAME GELBARD-LE-DAUPHIN, JUGE

GREFFIER Madame CAIETTA,

DEBATS

A l'audience du 25 FEVRIER 1998 tenue publiquement par
Monsieur RENARD- PAYEN, JUGE PAPPORTEUR,
conformément aux dispositions de l'article 786 du nouveau Code
de procédure civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique réputé Contradictoire en
PREMIER RESSORT

Par acte du 31 Janvier 1997 Catherine V. a assigné en
responsabilité la S.N.C.F en présence de la CPAM du VAL
D’OISE sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 du code civil
à la suite d'une chute à la gare de TAVERNY entre le Quai de la
Gare et un train. Elle sollicite, avec exécution provisoire, une
expertise médicale, une indemnité provisionnelle de 50.000
Francs à valoir sur son préjudice corporel et la somme de
15.000 Francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de
procédure civile.

La SNCF réplique que l'accident est imputable à la faute de la
victime qui a tenté de monter dans un train en marche ainsi qu'il
résulte de ses propres déclarations et des témoignages recueillis
et que cette imprudence revêtait un caractère imprévisible et
irrésistible.

La demanderesse soutient qu'elle n'a pas couru pour rattraper le
train comme le soutient un témoin mais que le train a démarré
alors queue était sur le marchepied et que l'espace important
entre les train et le quai a fait qu'elle s'est retrouvée coincée
entre la rame et le quai.

Dans ses dernières écritures la SNCF fait valoir que le départ
du train avait été normalement annoncé par un Coup de sifflet et
maintient que l'accident est imputable à l'imprudence de la
victime.

La Caisse Primaire d’Assurances Maladie du VAL d’OISE

régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Il sera statué
par jugement réputé contradictoire.

* * *

Attendu que le 26 Février 1987 en gare de TAVERNY Catherine
V. qui tentait de prendre un train en partance en direction de
BESSANCOURT s'est gravement blessée en chutant entre la
rame et le quai.

Attendu que lors de son audition par la Brigade de Gendarmerie
d'AUVERS SUR OISE environ quatre mois après les faits elle a
déclaré : “ lorsque je me suis présentée sur le quai, j’ai vu les
portes du train se fermer devant moi. J'ai couru afin de monter
dans le train, mais comme il pleuvait j'ai glissé sur le
marchepied. A ce moment là, je pense que les portes étaient
verrouillées, et le train commençait à partir.... “.

Attendu qu'un témoin de l'accident Alcino F. a déclaré au
service de police de TAVERNY « Le 26 Février 1987 vers 18
heures je venais de descendre du train qui allait en direction de
VALMONDOIS. Le train a ensuite redémarré et j'ai vu une
femme arrivée en courant venant de la rue Lady Ashburton. Elle
a voulu monter dans le train alors que celui-ci venait de
démarrer... »

Attendu qu'il résulte tant des propres déclarations de la victime
que de ces témoignage qui sont concordants que la victime a
tenté de prendre en place dans un train en instance de départ.

Qu' il importe peu à cet égard de savoir si le train était déjà en
mouvement comme le dit le témoin ou s'il a démarré au moment
précis ou la victime prenait place sur le marchepied comme elle
le soutient.

Qu'en effet les portes du train se refermaient comme le précise
la victime elle-même, que le train était donc à tout le moins en
instance de départ immédiat, le signal ayant été donné et en
conséquence en tentant néanmoins de monter dans le train la
victime a contrevenu au règlement de la police des chemins de
fer et a commis une grave imprudence, imprévisible et
irrésistible pour la SNCF exonérant celle-ci de toute
responsabilité.

Que Catherine V. sera donc déboutée de l'intégralité de ses
demandes.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire,

Déboute Catherine V. de toutes ses demandes,

Dit que le présent jugement sera opposable à la Caisse Primaire
d'Assurances Maladie du VAL D’OISE,

Condamne la demanderesse aux dépens qui seront recouvrés
conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code
de procédure civile.

FAIT ET JUGE A PARIS LE ler AVRIL 1998








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