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Market Call c/ Mille Merci
TGI Paris (Référé)
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
N° RG : 00/07681
N°: 11
ORDONNANCE RENDUE EN LA FORME DES REFERES le 27 juillet 2000
par Elisabeth BELFORT, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l'audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Stéphanie NABOT, Greffier.
DEMANDEURS
La SOCIETE MARKET CALL 26, quai Carnot
92212 SAINT-CLOUD
représentée par la SCP MEYRIER FAYOUT LACOSTE, avocats au barreau de Paris -R204
Monsieur Frédérique D.C
5 parc de …
représenté par la SCP MEYRIER FAYOUT LACOSTE, avocats au barreau de Paris -R204
Monsieur Yann B.
9, avenue …
représenté par la SCP MEYRIER FAYOUT LACOSTE, avocats au barreau de Paris -R204
DEFENDERESSE
La SOCIETE MILLEMERCIS
17 Boulevard Rochechouart PARIS 75009 PARIS
représentée par Me Emmanuel MICHAU, avocat A 324
Nous, Président,
Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 13 juillet 2000 et les motifs y énoncés,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
La société MARKET CALL, M.D.C. et M. B. assignent , par acte du 13 juillet 2000, la société MILLEMERCIS aux fins de voir:
*ordonner la cessation des actes de contrefaçon de la marque "Pense Fêtes" à quelque titre que ce soit, tant à titre de marque qu'à titre de nom de domaine ainsi que les actes de concurrence déloyale et parasitaires commis par la société MILLEMERCIS sous astreinte de 50.000 francs,
*interdire à la société : MILLEMERCIS d'utiliser les noms de domaine "pensesfetes" "pensefetes" "pensefete"sous astreinte de 30.000 francs par jour de retard passé le délai de 72 heures suivant la signification de la décision à intervenir-
*ordonner à la société MILLEMERCIS de procéder auprès de l'Internic et de la société Network Solutions Inc. aux formalité de transmission de ces noms de domaine.
*ordonner la capitalisation des astreintes ainsi ordonnées.
*ordonner la publication de la décision dans le journal "le Monde" et dans le journal du Net,
*condamner la société MILLEMERCIS à lui payer la somme de 50.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La société MILLEMERCIS réplique:
* que la société MARKET CALL est irrecevable, à agir en contrefaçon, l'exploitation de la marque "pense-fêtes"par elle n'étant pas inscrite au registre national des marques;
*que la marque "pense-fêtes"n'est pas exploitée pour les produits et services déposés à l'enregistrement,
* que le terme « pense- fêtes » est un terme répandu pour désigner un service de rappel de dates,
*l'exploitation de la marque "Pense-fêtes" n'est pas notoire;
*les actes de contrefaçon ne sont pas démontrés, les signes en cause: pense-fêtes et pense-fêtes.com étant différents;
*les griefs articulés au titre de la concurrence déloyale ne sont pas distincts de ceux fondant la contrefaçon;
*il n'y a pas concurrence, la société MARKET CALL n'exploitant aujourd'hui aucun service sur internet:
*en tout état de cause, les activités envisagées sont très différentes,
*elle est de bonne foi et les demandeurs sont négligents, n'ayant fait aucune exploitation de leur nom de domaine "pense-fêtes.com" depuis 18 mois.
Aussi, la société MILLEMERCIS conclut au débouté des demandes et reconventionnellement réclame l'attribution à son profit du nom de domaine "www.pense-fetes.com"et ce, sous astreinte ainsi que la somme de 30.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE.
*sur la recevabilité de la demande:
Aux termes de l'article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, l'action en interdiction de poursuite d'actes de contrefaçon appartient au seul propriétaire de la marque opposée.
Dès lors, la société MARKET CALL qui n'est pas propriétaire de la marque "le Pense-Fêtes" est irrecevable de ce chef.
Toutefois, MM. D.C et B., propriétaires de la marque en cause sont recevables.
*sur la contrefaçon:
Il est reproché à la société défenderesse l'exploitation d'un site sous le nom de domaine "www.pense-fetes" pour la commercialisation de cadeaux;
La marque "le Pense-Fêtes" déposée le 27 janvier 1995
et enregistrée sous le n° 95555487 ne vise pas les services de transmission d'informations par voie de terminaux informatiques;
Le présent juge relève:
*qu'il n'est pas dans la compétence du juge des référés de se prononcer sur la similarité des services visés à l'enregistrement de la marque avec le service exploité par la défenderesse, étant précisé que cette similarité s'apprécie au regard des services visés et non de ceux exploités au titre de la marque, ni d'apprécier le risque de confusion pour faire application de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
* qu' au surplus, la similarité des services en cause n' apparaît pas sérieusement établie dès lors que MM. D. C. et B. ont déposé la marque "Pense Fêtes", le 20 juin 2000 pour désigner notamment "les services de transmission d ' informations par voie de terminaux informatiques, les services de télécommunications, de messageries électronique par réseaux internet, transmission d'informations par catalogues électroniques sur réseaux internet":
* qu' enfin, les documents produits sont insuffisants pour établir la notoriété de la marque en cause et faire application de l'article L.713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dans ces conditions, la demande d'interdiction au titre de la contrefaçon est rejetée, l'action au fond étant sérieusement contestable tant au regard de l'article L.713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle que de l'article L. 713-5 du même code.
*sur les actes de concurrence déloyale:
Le présent juge relève que seule la société MARKET CALL est recevable à agir de ce chef;que toutefois, les deux griefs faits à la société MILLEMERCIS à savoir, la reproduction du nom commercial "Pense-Fêtes"et du nom de domaine "pense -fetes.com" ne sont pas sérieusement établis car:
*sur le premier grief: si les pièces produites établissent qu'un service minitel "3615- PENSE-FETES"existe depuis 1995,il n'est pas justifié que c'est la société MARKET CALL qui exploitait ce serveur ni que cette appellation était son nom commercial,
*sur le deuxième grief:si effectivement la société MARKET CALL a déposé un nom de domaine "www.pense-fetes.com"avant le dépôt des noms de domaine par la société MILLEMERCIS, il n'est pas contesté qu'il n'y a eu jusqu'à présent aucune exploitation de ce site internet et en conséquence, il ne saurait y avoir concurrence déloyale, la protection sur un nom de domaine ne pouvant s'acquérir que par son exploitation.
Dans ces conditions, les demandes de la société MARKET CALL sont rejetées
*sur la demande reconventionnelle:
La société MILLEMERCIS ne fondant pas sa demande de réattribution judiciaire du nom de domaine des demandeurs sur un texte ou principe de droit, il y a lieu de la rejeter.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en l'espèce.
PAR CES MOTIFS, le présent juge,
Déboutons les parties de leurs demandes,
Condamnons in solidum la société MARKET CALL., M. D.C. et M. B. aux dépens,
Fait à Paris le 27 juillet 2000.
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