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Georges C. c/ La Blanche Porte
Cour de Cassation
CIV.2
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 octobre 2000
M. BUFFET, président
Pourvoi n° H 98-18.246
Cassation
Arrêt n° 1118 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges C., demeurant 43, rue…..,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Douai (2e chambre ), au profit de la société La Blanche Porte, société en commandite simple, dont le siège est 22, rue de la Blanche Porte, 59331 Tourcoing Cedex,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2000, où étaient présents: M. Buffet, président, M. Trassoudaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, MM. de Givry, Mazars, Mme Foulon, conseillers, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Trassoudaine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. C., de la SCP Bouzidi, avocat de la société La Blanche Porte, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Sur le moyen unique
Vu l'article 1382 du Code civil
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que la société Civad La Blanche Porte (la société) a envoyé à M. C. une lettre intitulée « tirage exceptionnel du blanc » dont le premier paragraphe l'informait que "Maître Bué, huissier de justice à Roubaix, venait de désigner les numéros gagnants des 10 titres de propriété donnant droit aux 10 superbes lots mis en jeu", le second l'exhortait à regarder si le numéro personnel de son titre de propriété figurait dans la liste accolée et à quel lot il correspondait, et le troisième indiquait: « Si ce numéro a été désigné gagnant par Maître Bué, vous êtes propriétaire ! » ; que M. C., comme il y était invité, a renvoyé le « titre de propriété' » comportant son "numéro personnel" 18432904, dont il avait vérifié qu'il figurait sur la liste des 10 numéros de titres de propriété et qu'il correspondait au premier lot constitué par une maison; que n'ayant pas obtenu ce lot qu'il pensait avoir gagné, il a fait assigner la société en paiement de la somme représentative ;
Attendu que pour débouter M. C. de sa demande, la cour d'appel énonce que l'analyse des documents rédigés par la société, qui ne présentent ni véritable personnalisation au nom du client, ni affirmation que le destinataire du titre de propriété était le gagnant du lot n° 1, ne permet pas d'établir l'existence d'une faute à l'encontre de la société de vente par correspondance, qu'un examen attentif de l'ensemble des documents reçus permettait à n'importe quel destinataire d'un titre de propriété d'échapper à la vaine croyance qu'il était devenu propriétaire d'une maison gagnée sans aucune démarche de sa part et que, si méprise de M. C. il y a eu, son erreur résulte non de la volonté de la société de le tromper, mais de son propre manque de sagacité ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir indiqué que la lecture hâtive du document peut créer quelque équivoque en raison de la juxtaposition des deuxième et troisième paragraphes du texte de la lettre et qu'à des fins commerciales et publicitaires, la société a cherché à susciter chez ses correspondants l'espoir d'un gain, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et n'a pas effectué de rapprochements avec le premier paragraphe de la lettre susvisée, ni recherché, comme elle y était invitée, l'incidence du numéro personnel attribué à M. C. et de sa correspondance à un lot de la liste, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens :
Condamne la société Civad La Blanche Porte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Civad La Blanche Porte; la condamne à payer à M. C. la somme de 15 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux conseils, pour M.C.
MOYEN ANNEXE à l’arrêt n° 1118 P (deuxième chambre civile)
H 98/18.246
MOYEN DE CASSATION
En ce que l'arrêt infirmatif attaqué a débouté M.C. de son action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la S.C.S. CIVAD LA BLANCHE PORTE qui lui avait laissé faussement croire au gain d'une maison d'habitation d'une valeur de 420.000 Francs ;
Aux motifs, sur la responsabilité délictuelle, que l'analyse des documents rédigés par la Société CIVAD, qui ne présentent ni véritable personnalisation au nom du client, ni affirmation que le destinataire du titre de propriété était le gagnant du lot n° 1 ne permet pas d'établir l'existence d'une faute à l'encontre de la Société de vente par correspondance; que, si à des fins commerciales et publicitaires, la Société CIVAD a cherché à susciter chez ses clients l'espoir d'un gain, elle a pris la précaution de rappeler dans le bon de commande la règle du jeu comportant un aléa comme toute loterie ; qu'un examen attentif de l'ensemble des documents reçus permettait à n'importe quel destinataire d'un titre de propriété d'échapper à la vaine croyance qu'il était devenu propriétaire d'une maison gagnée sans aucune démarche préalable de sa part; que si méprise de M.C. il y a eu, son erreur résulte, non de la volonté de la Société CIVAD de le tromper, mais de son propre manque de sagacité... (arrêt p. 5, § 2 et 3) ;
Alors, d'une part, que constitue une faute l'envoi de documents équivoques de nature à prédisposer leur destinataire à croire à la réalité d'un gain hypothétique de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, bien qu'elle eût reconnu l'équivoque entretenue dans les documents adressés par la société dont elle relève qu'elle avait cherché, à des fins commerciales et publicitaires, à susciter chez ses clients l'espoir d'un gain, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, d'autre part et en toute hypothèse. qu'en se déterminant par les motifs généraux reproduits au moyen, pris de ce que les documents rédigés par la société ne comportaient pas l'affirmation que le destinataire du titre de propriété était le gagnant du lot n° 1 au lieu de rechercher si la coïncidence entre le "numéro personnel" figurant sur ce "titre de propriété" revêtu du cachet et de la signature de l'huissier de justice et le numéro mentionné sur la lettre adressée à M.C. comme correspondant à la maison, rapprochée de l'affirmation selon laquelle l'huissier "venait de désigner les numéros gagnants" et sans aucune allusion au fait que ce "numéro personnel" ne constituait qu'un numéro parmi d'autres, tous attributaires potentiels du premier lot, n'était pas nécessairement de nature à persuader le destinataire de bonne foi de tels documents que son numéro avait bien été "désigné gagnant", lui permettant de se voir attribuer le lot sous la seule condition du renvoi du titre de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
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