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Pierre C. c/ Ministère Public
Cour d'Appel de Paris
DOSSIER N°99/07326
ARRET DU 5 JUIN 2000
Pièce à conviction : néant
Consignation P.C. : n°9800367- le 5.3.98-15.000 F
COUR D’APPEL DE PARIS
13ème Chambre, section A
(n°6, 6 pages)
Prononcé publiquement le LUNDI 5 JUIN 2000, par la 13ème Chambre des Appels Correctionnels, section A.
Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS - 31EME CHAMBRE du 7 OCTOBRE 1999,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
C. Pierre
né le 3 Mai 1935 à….
de Charles et de C. Suzanne
de nationalité française, divorcé
Sans profession
demeurant 217 rue ….PARIS
Prévenu, comparant, libre
Appelant
Sans avocat.
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt,
Président: Monsieur GUILBAUD,
Conseillers: Monsieur ANCEL,
Monsieur NIVOSE,
GREFFIER : Madame CARON .
MINISTÈRE PUBLIC: représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur BLANC, Avocat Général.
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LA PREVENTION :
Par ordonnance de renvoi de l'un des Juge d'instruction en date du 26 Août 1999, Pierre C. a été renvoyé devant le Tribunal sous la prévention d'avoir, à Paris, au mois de Juin 1996, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, fait usage d'une marque sans l'autorisation de son propriétaire, en l'espèce la marque SYNTHELABO.
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a :
déclaré C. Pierre coupable de REPRODUCTION D'UNE MARQUE SANS L'AUTORISATION DE SON PROPRIETAIRE –CONTREFACON,
faits commis courant juin 1996, à Paris, sur le territoire national,
infraction prévue par les articles L.716-9 A), L.711-1, L.712-1, L.713-1, L.716-1, L. 713-2 A), L.713-3 A) du Code de la propriété intellectuelle et réprimée par les articles L.716-9, L.716-11-1, L.716-13, L.716-14 du Code de la propriété intellectuelle
et, en application de ces articles,
vu l'article 132-59 du code pénal,
dispense de peine Pierre C. ,
DEROULEMENT DES DEBATS :
a dit que cette décision était assujettie au droit fixe de procédure de 600 Francs dont est redevable le condamné.
statuant sur l'action civile,
donné acte à la S.A. SYNTHELABO, partie civile, de son désistement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur C. Pierre, le 18 octobre 1999, en précisant que son appel concernait le fait d 'avoir été déclaré coupable ;
M. le Procureur de la République, le 18 octobre 1999, contre Monsieur C. Pierre ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l'audience publique du 15 MAI 2000,
le Président a constaté l' identité du prévenu ;
par lettre en date du 29 octobre 1999 Pierre C. a déclaré vouloir se désister de son appel ;
Ont été entendus :
Monsieur le Conseiller ANCEL en son rapport ;
C. Pierre en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Monsieur BLANC, Avocat Général, en ses réquisitions ;
C. Pierre à nouveau qui a eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 5 JUIN 2000.
A cette date il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
DECISION :
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant sur les appels interjetés par le prévenu (sur sa déclaration de culpabilité) et le Ministère public à l'encontre du jugement entrepris auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et de la prévention.
Pierre C. se désiste de son appel (lettre du 29 Octobre 1999 dont les termes ont été réitérés devant la Cour).
RAPPEL DES FAITS
Le 23 décembre 1997 la société SYNTHELABO déposait plainte avec constitution de partie civile du chef de contrefaçon de marque.
Elle exposait qu'elle était inscrite au RCS depuis 1921 sous la dénomination SYNTHELABO qui constituait également son nom commercial et avait fait l'objet d'un dépôt de marque le 28 Avril 1960 régulièrement renouvelé, pour les classes 1. 5. 9. 10 et 35.
Elle constatait en juin 1996 l'installation sur le réseau INTERNET par Pierre C. d'un domaine intitulé SYNTHELABO.COM.
Pierre C. contacté par les services de la société SYNTHELABO répondait qu'il rendrait le site moyennant une contribution financière.
Entendu par les enquêteurs, Pierre C. expliquait avoir ouvert son site le 7 juin 1996 par l'intermédiaire de la société INTERNIC située aux USA en Virginie, qui gérait des points "COM", c'est à dire des points commerciaux. Il avait déposé la marque SYNTHELABO COM le 25 juin 1996 auprès de la direction du Commerce et de l'Industrie de MONACO pour la classe 38, c'est à dire les produits de communication. Son site n'avait été qu'une sorte de boîte postale renvoyant sur un autre site, d'informations sur le cinéma. Il admettait qu'il connaissait évidemment l'existence de la société SYNTHELABO avant d'ouvrir son site et qu'il avait eu l'intention de monnayer par la suite son dépôt de marque.
Le site SYNTHELABO.COM cessait toute activité à compter du 17 octobre 1997 du fait de l'action de la société SYNTHELABO auprès d'INTERNIC.
Devant les premiers juges Pierre C. déclarait: " quand j'ai vu les proportions prises, j'ai arrêté immédiatement. Le site a été fermé, il n'y a plus de préjudice" .Le conseil de la société SYNTHELABO se désistait par courrier de sa constitution de partie civile "dans la mesure où Pierre C. avait pris des dispositions pour que soit restitué à la société SYNTHELABO le site INTERNET dont il avait indûment obtenu 1'instal1ation".
SUR CE, LA COUR :
Considérant que l'ouverture d'un site INTERNET au nom d'une marque déposée antérieurement et pour des services similaires ( "produits de communication " pour la marque de Pierre C. et "publicité, conseils, informations ou renseignements d'affaires" pour la marque de la société SYNTHELABO) constitue une contrefaçon de marque; que Pierre C. peut d'autant moins invoquer sa bonne foi, qu'il a tenté de monnayer en connaissance de cause l' ouverture du site et le dépôt de la marque ;
Considérant qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
Considérant que la Cour fera cependant une application plus stricte de la loi pénale au prévenu compte tenu de ses mobiles mercantiles;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement et contradictoirement à l'encontre de Pierre C. ;
Confirme le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ;
L'infirme en répression ;
Condamne Pierre C. à la peine de 10. 000 F d'amende .
LE PRESIDENT,
LE GREFFIER,
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 800 Francs dont est redevable le condamné.
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