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Madame A. c/ Ministère Public & Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris
Cour de Cassation
CIV.1
L.G
COUR DE CASSATION
Audience publique du 18 octobre 2000
M. LEMONTEY, président
Pourvoi n° C 98-15.528
Rejet
Arrêt n° 1555 FS-P
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude A., demeurant 8, avenue……, Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1998 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section F), au profit :
1°/ du procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet, Palais de justice, 4, boulevard du Palais, 75001 Paris,
2°/ du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est 11, place Dauphine, 75053 Paris-Louvre RP-SP,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 juillet 2000, où étaient présents: M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, Mme Marc, MM. Aubert, Cottin, Bouscharain, Pluyette, conseillers, Mme Verdun, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Alexis, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches. tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mars 1998), que le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, par arrêté en date du 7 octobre 1997, a omis du tableau Mme A., avocat, au motif qu'elle était débitrice, envers la trésorerie de l'Ordre et du Conseil national, du paiement de cotisations professionnelles pour les exercices 1996 et 1997 ; que cette dernière a formé un recours devant la cour d'appel de Paris, laquelle a rejeté son recours ;
Attendu, d'abord, que, contrairement à l'affirmation de la première branche du moyen, l'omission du tableau, prévue par l'article 105, 2°, du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 à l'encontre de l'avocat qui ne paie pas des cotisations professionnelles, ne constitue pas une sanction à caractère pénal et qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la légalité de ce texte; que le rejet de ce grief rend le deuxième inopérant dès lors que l'allégation d'une difficulté sérieuse justifiant que soit soulevée une question préjudicielle procédait de cette affirmation erronée; qu'ensuite, les dispositions de l'article précité, en ce qu'elles prennent en considération l'éventualité d'un motif valable de non-paiement, sont exclusives de l'application de l'article 1244-1 du Code civil; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a écarté la demande d'octroi de délais fondés sur ce même texte ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mme A. aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Paris ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.
Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme A.
MOYEN ANNEXE à l'arrêt n°1555 (CIV.1)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le recours formé par Maître A., avocat au Barreau de Paris, à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre des avocats à la Cour de Paris ayant omis Maître A. du tableau ;
Aux motifs que la défaillance d'un avocat dans le paiement des cotisations professionnelles mises à sa charge pouvait être sanctionnée par son omission du tableau; que Maître A. ne produisait aucun élément propre à faire naître un soupçon sur l'existence à son égard de quelque préjugé ou parti pris que ce fût en la personne de l'un quelconque des membres du Conseil de l'ordre; qu'aucun des moyens tirés de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'étaient fondés; que la cour d'appel n'avait pas compétence pour connaître des exceptions d'inconstitutionnalité et d'illégalité articulées à l'encontre de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 ; qu'il n'y avait pas non plus lieu à question préjudicielle dès lors que n'était invoqué aucun moyen sérieux ; que la décision du Conseil de l'ordre fixant le montant de la contribution des avocats aux charges de l'ordre, au titre de l'année 1997, avait été publiée dans le numéro de mai 1997 du bulletin du bâtonnier; que dès lors que cette décision n'avait pas été déférée à la cour d'appel dans les délais, Maître A. ne pouvait contester le montant de l'imposition litigieuse; que Maître A. ne justifiait d'aucun motif propre à justifier le retard affectant le paiement des cotisations et contributions litigieuses; que les dispositions de l'article 1244-1 du Code civil n'avaient pas vocation à s'appliquer aux dettes de cotisations professionnelles des avocats ;
1°)- Alors que la cour d'appel, saisie sur recours d'un avocat à l'encontre d'une décision du Conseil de l'ordre l'ayant omis pour défaut d'acquittement de contribution et de cotisation, est compétente pour apprécier la légalité du texte de nature réglementaire sur la base duquel sont fondées les poursuites car l'omission financière constitue une sanction à caractère pénale en ce qu'elle frappe l'avocat d'une véritable peine l'interdiction d'exercer; que la cour d'appel ne pouvait
dès lors se déclarer incompétente (excès de pouvoir négatif en violation de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991, 111-5 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales) ;
2°)- Alors que, à supposer que la cour d'appel n'ait pas compétence pour apprécier la légalité du texte en cause, il lui appartenait de renvoyer par la voie d'une question préjudicielle, l'appréciation au juge administratif dans la mesure où les moyens avancés par Maître A. étaient sérieux, le décret étant contraire à la loi pour prévoir une omission financière constitutive d'une sanction à caractère pénale non prévue par la loi (violation des articles 105 du décret du 27 novembre 1991, 17 de la loi du 31 décembre 1971, 111-5 du Code pénal et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales)
3°)- Alors que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues même s'il s'agit des dettes de cotisations professionnelles des avocats (violation de l'article 1244-1 du Code civil).
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