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C.P.A.M. c/ S.E.I.T.A. et autres fabricants de cigarettes (3)
TGI de St Nazaire
Le premier argument, développé à la fois par les sociétés du groupe BRITISH AMERICAN TOBACCO et les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL FRANCE consiste à soutenir que, dès lors que la caisse est dépourvue de capacité à agir dans le cadre d'une action directe en responsabilité, le mandat donné à son directeur à cette fin. est lui même nécessairement entaché de nullité .
Par définition ce moyen ne pourra être tranché qu'après que le juge de la mise en état se sera prononcé sur la demande de nullité pour ,irrégularité de fond tenant à l'incapacité de la CPAM de SAINT-NAZAIRE à agir. ,
Quant aux deux autres moyens avancés par les demanderesses à l' exception, on examinera d'abord le grief tiré de l'irrégularité de fond liée au non respect des dispositions des articles L 151 1 et R 151 1 et suivants du code de la sécurité sociale, avant d' en venir à celui du défaut de signature du paraphe, conformément aux dispositions de l' article 12 des statuts de la caisse.
Préalablement, il convient de rappeler que l' article L 122 1 du code de la sécurité sociale, tel que modifié par l'ordonnance du 24 Avril 1996 prévoit désormais que le directeur décide des actions à justice à intenter au nom de l' organisme dans différentes matières et notamment celles concernant les rapports du dit organisme avec les bénéficiaires des prestations et que dans les autres matières il peut recevoir délégation permanente du conseil d' administration pour agir en justice. En l'espèce, la caisse a exposé que, s'agissant non d'une action subrogatoire qui eût permis au directeur d'agir de sa propre initiative, mais d'une action directe en responsabilité, il était nécessaire que monsieur ROUSSEAU obtînt un mandat du conseil d'administration pour la représenter dans cette action; que mandat avait été donné à son directeur par une délibération du 11 Février 1999
A cet égard la caisse a produit aux débats successivement deux documents
Le premier comporte:
-une première page ou, en dessous de l'intitulé: " Conseil d'administration du 1l Février 1999", figure la liste des participants au conseil d'administration présents ou au contraire absents ou excusés.
-une seconde page, dont le contenu sera intégralement retranscrit:
8° ) ACTION TABAC
" Mr le Président pense que chacun a pu prendre connaissance de la note de synthèse réalisée dans le cadre du projet d'action judiciaire envisagée à l'encontre des manufacturiers du tabac et qui a été adressée à chaque administrateur titulaire. Ce document est l'aboutissement du travail accompli depuis une année .
Compte tenu de l'état d'avancement du dossier, il convient aujourd'hui de se déterminer sur les suites à y apporter mais avant cela, il laisse le soin au Directeur et au docteur BRETON, dont le service a largement contribué à la préparation de son action de présenter le résultat de leur travail.
Le Directeur et le Médecin Chef présentent le contenu du dossier adressé aux membres du conseil d'administration .
Il est rappelé à cet égard le caractère strictement confidentiel de ces informations.
A l'issue de ces exposés et du débat engagé entre les membres du conseil d'administration, Mr LE PRESIDENT invite les Administrateurs à se prononcer sur le dossier.
Il rappelle que, depuis les ordonnances de 1996, les Directeurs des organismes de sécurité sociale ont capacité à agir en justice et demande au Conseil d'administration s'il donne mandat au Directeur pour engager l'action à l'encontre des manufacturiers du tabac.
21 votants
Pour 18
Contre 2
Abstentions 1
Le conseil d'administration, à la majorité, donne mandat au directeur pour engager une action judiciaire en responsabilité civile à l' encontre des manufacturiers de tabac au nom de la Caisse Primaire d' Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE .
En dessous du texte sont apposées les mentions: Pour copie conforme Le Directeur, suivies de la signature de monsieur ROUSSEAU .
Tout au bas de la page figure la référence: " Conseil d' administration du 11/02/99 PV n° 1/99"
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE a ensuite produit un second document .
Ce document comporte, tout en bas des pages, à l'endroit même ou se trouvait la référence " PV du 1l Février n°1/99, l'indication " ADDITIF au PV n° 1/99"
Plus complet que le précédent, il comporte, entre la phrase " il est rappelé à cette occasion le caractère strictement confidentiel de ces informations" et la phrase " A l'issue de ces exposés et du débat engagé entre les membres du conseil d'administration". la reproduction intégrale des débats et des explications de vote des différents participants .
ln fine figurent les mentions " Le Vice Président " et " Le Président" , suivies des noms de ceux-ci Aristide DAVID et Guy COUILLAUD .
Il ressort par ailleurs des explications et des pièces fournies par la SEITA que le conseil de cette dernière, sans réponse à une sommation faite à la CPAM de SAINT-NAZAIRE d'avoir à communiquer la lettre d'envoi à la Préfecture de Région et/ou au service de la DRASS du procès verbal du conseil d'administration du 1l Février 1999, ainsi que la justification des documents adressés concomitamment à ce procès verbal, s'est adressé directement au Préfet de Région. et a obtenu le 28 Septembre 1999 la réponse suivante:
" Suite à votre courrier du 28 Juillet 1999, relatif au recours contentieux engagé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE contre la Société d'Exploitation industrielle des tabacs et des allumettes, j'ai l'honneur de vous informer que la délibération du conseil d' administration du Il Février 1999 mandatant le directeur pour engager ce recours, a été adressée au directeur régional des affaires sanitaires et sociales et réceptionnée par ses services le 18 Mars 1999.
Cette délibération, examinée conformément aux articles L 151- I et R 151-1 du code de la sécurité sociale, n'a appelé aucune observation particulière de mes services".
Le Préfet de région indiquait joindre à sa lettre, en photocopie, la décision du conseil d’administration du 11 Février 1999, accompagnée de l'accusé de réception.
Etait joints en effet
-d'une part une photocopie sur laquelle n'apparaît que la décision elle-même:
" Le conseil d'administration, à la majorité, donne mandat au directeur pour engager une action judiciaire en responsabilité civile à l'encontre des manufacturiers de tabac au nom de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE " .Sur le document, à la suite de la décision a été apposé un tampon," copie certifiée conforme à l'original".
-d' autre part le bordereau de transmission, libellé de la manière suivante
" Veuillez trouver sous ce pli en trois exemplaires Procès verbal du conseil d'administration de la CPAM de SAINT-NAZAIRE .
Sur le document a été apposé un cachet humide DRASS 18 Mars 1999 NANTES
En haut à droite se trouve une mention en lettre d'imprimerie 10 PR/LLH
LE 19/3/99 à côté de laquelle on trouve des annotations manuscrites soit les lettres manuscrites SPSI PH suivie d'un nom et d'un prénom .
La CPAM de SAINT-NAZAIRE a encore produit aux débats
-une lettre de son directeur au DRASS en date du 22 Mars 1999, ainsi rédigée
" Comme suite à notre récente rencontre, je vous prie de bien vouloir trouver ci-joint , une note de synthèse concernant l'action judiciaire que nous entreprenons à l'égard des Manufacturiers de tabac.
Ce document retrace les motivations, les objectifs ainsi que les argumentations juridique et économique de notre action .
Par souci de confidentialité, et par égard pour le tribunal auquel va être adressée l' assignation, comprenant une centaine de pages, nous en avons volontairement limité la présentation, notamment pour l' argumentaire juridique dont ne figurent que les points généraux.
-un extrait du procès verbal du conseil d'administration de la caisse du 17 Juin 1999 dont le N° 6° promotion de la santé action tabac est consacré notamment au compte rendu que le directeur fait au conseil d' administration de l' évolution de l' affaire .
-une lettre du directeur de la caisse en date du 24 Juin par laquelle celui-ci adresse au DRASS " pour son information la note de synthèse remise aux administrateurs de la caisse le 17 Juin précédent .
-une lettre enfin qui lui a été adressée le 6 Avril 2000 par le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales des Pays de Loire, lettre ainsi rédigée :
" Par courrier du 20 Mars 2000, vous avez souhaité avoir des précisions sur le contrôle de légalité exercé par mes services sur la délibération du conseil d'administration en date du 1l Février 1999 vous mandatant pour engager une action judiciaire en responsabilité civile à l'encontre des manufacturiers du tabac au nom de la caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Nazaire.
Je vous précise que vous m'avez adressé l'intégralité du procès verbal de cette séance et que ce document a été réceptionné par mes services le 18 Mars 1999. Par ailleurs vous m'avez transmis le 22 Mars 1999 une note reçue le 25 Mars 1999 reprenant les objectifs de votre action.
Ce document n'a fait que compléter les informations dont je disposais antérieurement sur cette affaire et notamment le dossier de presse adressé le 16 Février 1999 par télécopie .
Il ressort de ce qui précède qu'à la date du 25 Mars 1999, mes services disposaient de tous les éléments nécessaires de nature à éclairer le sens et la portée de la délibération du conseil d'administration du 1l Février 1999 "
C ' est de l' examen de ces différentes pièces que la SEITA et les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL FRANCE ont estimé pouvoir déduire d'une part que la CPAM n'aurait pas respecté les dispositions des articles L 151 et R 151 1 du code de sécurité sociale destinées à permettre le contrôle de l' autorité de tutelle sur les délibérations du conseil d' administration et d' autre part qu' en l' absence de production de l'intégralité de la délibération et de paraphe sur les extraits produits, monsieur ROUSSEAU ne justifierait pas d'un pouvoir régulier .
Il est bien vrai que le premier document communiqués par la CPAM et le DRASS et sur lequel figurait la mention " copie certifiée conforme" ne constituait qu'un extrait de la délibération ne reproduisant pas la teneur des débats eux-mêmes, et notamment les interventions des membres du conseil d'administration ayant exprimé un vote négatif.; que de son côté le DRASS a communiqué au conseil de la SEITA, revêtu de la même mention " pour copie conforme "un extrait de la délibération limité à la décision elle-même; que la CPAM a ensuite communiqué un tirage d'un extrait comprenant cette fois l'intégralité de la retranscription des débats et de la décision, comportant au bas de la page la mention quelque peu ambiguë " Additif au PV du 1l Février 1999" .Pour autant, ces circonstance ne permettent pas de suivre les défenderesses dans leurs prétentions .
En ce qui concerne l'accomplissement des démarches destinées à permettre le contrôle de l'autorité de tutelle, l'article L 151 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
" Les décisions des conseils d' administration mentionnées à l' article L 151 1 sont immédiatement communiquées au préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas ou les décisions lui paraissent contraires à la Loi, soit en prononcer l' annulation, soit en suspendre l' exécution jusqu ' à décision du Ministre chargé de la sécurité sociale qu'il a saisi aux fins d'annulation ".
L' article R 151 2 du même code dispose de son côté: " La communication au Préfet des décisions des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale, en application de l' article R 151 1, doit être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises, et notamment des procès verbaux des séances du conseil d' administration ou du comité de gestion au cours desquelles les décisions ont été adoptées
Les délais prévus à l'article R 151 1 ne courent qu'à dater du jour ou la formalité prévue à l'article précédent aura été intégralement établie " .
Les demanderesses à l' exception soutiennent que ces formalités n' ont pas été accomplies en affirmant pour l'essentiel:
-que la CPAM n'aurait transmis au Préfet de Région qu'un tronqué " de son procès verbal, soit seulement la résolution finale .
-que le procès verbal de transmission de la CPAM porte la date du 19 Mars 1999, alors que le cachet de réception de la DDASS mentionne la date du 18 Mars
-que sur l'extrait communiqué par le Préfet de région ne figure pas le visa de autorité de tutelle .
-que tous les documents et analyses qui prétendaient fonder l'action judiciaire n'avaient pas été communiquées au Préfet de Région; qu'il en était ainsi du document essentiel qui avait été adressé préalablement aux membres du conseil d'administration, soit une note de synthèse dont l'importance est soulignée dans le PV du conseil et qui aurait été à la base de leur consentement .
-qu'en effet il apparaissait :
-que la page de couverture, seule produite, de la note de synthèse que la CPAM avait adressée au DRASS par courrier du 22 Mars 1999 portait la date de Mars 1999 , de sorte qu' elle était nécessairement différente de celle, bien antérieure, adressée aux membres du conseil d'administration et que tout portait à croire qu'elle n'était elle même qu'une version tronquée de la précédente .
-que dans la lettre d'accompagnement de la note, la CPAM expliquait à propos de celle-ci " par souci de confidentialité et par égard pour le tribunal, nous en avons volontairement limité la présentation, notamment pour ce qui concerne l'argumentaire juridique dont ne figurent ici que les points généraux " ; qu'ainsi il était établi qu'au nom d'un principe de confidentialité qui n'était pas de mise en matière de contrôle de légalité, la Caisse avait volontairement passé sous silence les difficultés juridiques d'une action qu'elle savait déborder du cadre de ses attributions, ce que confirmait la lettre du DRASS du 6 Avri12 000 évoquant une note reprenant " les objectifs de l'action de la caisse" mais non ses fondements juridiques.
-que l'envoi par la CPAM au DRASS le 24 Juin de la note de synthèse remise aux administrateurs lors du conseil d'administration du 17 Juin précédent établissait que le DRASS non plus d'ailleurs que les administrateurs n'avaient été précédemment complètement informés .
Ces arguments n' emportent pas la conviction.
Il n' apparaît pas possible que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'ait transmis au DRASS qu'un extrait tronqué, limité à la résolution finale .
Le bordereau de transmission du document est en effet intitulé: " TRANSMISSION PROCES VERBAUX "
Il y est indiqué :
" Veuillez trouver sous ce pli en trois exemplaires
Procès- verbal du conseil d'administration de la CPAM de St-Nazaire en date du 11 Février1999."
Ce bordereau vise bien la transmission en plusieurs exemplaires du procès verbal de délibération lui-même et non de la simple résolution finale. La contradiction n'eût pas manqué d'attirer l'attention du DRASS si seule avait été transmise la résolution. Dans sa lettre du 6 Avril au demeurant, le Préfet de Région confirme avoir reçu l'intégralité du procès verbal de la délibération .Ainsi se trouve corroborée l'affirmation de la CPAM selon laquelle le DRASS n'a estimé devoir transmettre au conseil de la SEITA qu'un extrait limité à la résolution elle-même .On comprend mal argument selon lequel cet extrait ne comporterait pas le " visa de l' autorité de tutelle" .Ainsi limité à la résolution, il n'y a rien d'étonnant à ce qu'il ne comporte pas de visa attestant la réception. n est en revanche pourvu d'une certification conforme émanant ,semble t-il, de l'autorité de tutelle .
L'argument tiré de la différence des dates figurant sur le tampon de la DDASS 18 Mars et celle du 19 Mars figurant en haut et à droite du document n'apparaît pas dirimant. On ignore l'origine et la signification des mentions portées à cet endroit du document. A supposer qu'elle émane de la caisse et corresponde en principe à la date d'expédition du document, une erreur a pu se produire au niveau de l'un ou l'autre organisme, telle une défaillance dans la mise à jour du tampon et il n'apparaît pas que cette circonstance puisse revêtir une importance significative.
Par ailleurs l'article L 151 1 du code de la sécurité sociale n'impose pas à la CPAM la communication systématique et mécanique de tous les documents ayant pu être utilisés au cours de l'élaboration de la décision mais seulement de " tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et notamment des procès verbaux des séances du conseil d'administration " .n a été démontré que le procès verbal lui-même avait été communiqué .Le fait que le 22 Mars 1999, la CPAM ait transmis, non pas la note qu'avaient reçue les membres du conseil d' administration ou l' assignation en préparation ( ce qu' elle n' avait pas l' obligation de faire), mais une note synthétique mettant l'accent sur les motivations, les objectifs ainsi que les argumentations juridique et économique de son action, ne permet nullement de penser que le DRASS ait été insuffisamment éclairé pour exercer le contrôle de la décision. n est constant que cette note n' a pas fait l' économie des questions juridiques même si elle n' est pas descendue dans le détail de l'argumentaire dont elle a retracé les points généraux .Il n'apparaît pas possible de retenir dans ces conditions l' argument des demanderesses selon lequel la caisse aurait dissimulé au DRASS le fondement juridique de l'action parce que celui-ci débordait de son action.
Aucun élément ne permet dans ces conditions de mettre en doute l'affirmation d'une particulière netteté par laquelle le Directeur Régional des Affaires Sanitaires et Sociales a écrit le 6 Avril 2000 à la CPAM qu'à la date du 25 Mars 1999, ses services disposaient de tous les éléments nécessaires de nature à éclairer le sens et la portée de la délibération du conseil d’administration du 11 février 1999.
Dès lors les sociétés défenderesses ne peuvent sérieusement arguer du non accomplissement des diligences prévues aux articles L 151 1 et R 151 1 et soutenir que le délai dans lequel le DRASS peut exercer son contrôle n'aurait pas couru de telle sorte que la décision ne serait pas exécutoire .
Reste le moyen essentiellement soutenu par les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL FRANCE de l'absence de justification de ce que le procès verbal de la délibération donnant au directeur de la CPAM mandat d'ester en justice était paraphé ou signé .
Il est exact à cet égard que l'article 12 des statuts de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE dispose: " Chaque réunion du conseil d'administration donne lieu à la rédaction d'un procès verbal qui doit être paraphé par le président et le premier vice- président" .
Il est non moins exact que l'intégralité du procès verbal de la réunion du 1l Février 1999 n' a pas été produit aux débats, cette circonstance s' expliquant peut être par le fait que la résolution relative à "l'action tabac" ne concerne que le point 8° de l' ordre du jour et que la caisse estime que les autres points, couverts par la règle de la confidentialité, ne peuvent être portés à la connaissance des défenderesses .
Il reste que le tirage produit aux débats de l' extrait du procès verbal reproduisant l' intégralité des débats, du résultat du vote et de la résolution adoptée, porte à la fin, à l'emplacement de la signature l'indication de la qualité des noms et prénoms des président et vice président, soit monsieur Guy COUILLAUD et monsieur Aristide DAVID; qu'il n'est nullement établi que le procès verbal de la réunion du conseil d'administration dans son ensemble ne soit pas signé; que les demanderesses n' ont formé devant le juge de la mise en état aucun incident tendant à la production forcée de l' original de la délibération; que le Préfet de région qui déclare avoir reçu dans son intégralité le procès verbal de la réunion du conseil d'administration du 1l Février 1999 n'a formulé aucune contestation ni sur la forme ni sur la fond à l'encontre de cette décision, laquelle n'a fait l'objet ni d'une annulation ni d'une suspension dans l'attente de la décision du ministre, de telle sorte qu' aucun obstacle ne s' opposait à ce que la caisse exécutât cette décision. .
Par ailleurs les sociétés défenderesses n'ont apporté aucune explication quant à la portée exacte que revêtirait selon elles, dans l'article 12 des statuts, le mot " parapher", qui n'a pas une signification univoque ( tantôt l'apposition d'initiales Sur chaque page d'un acte tantôt la signature au bas de celui-ci) non plus que les conséquences de l'éventuelle omission de cette formalité sur la régularité de l'acte .
Or on observe à la lecture des statuts qu'alors même que l'article 11 prévoit expressément la nullité de la délibération dans certaines hypothèses touchant à l' absence de convocation régulière ou de quorum, aucune disposition de ce genre ne se retrouve dans l'article 12 prévoyant le paraphe des président et vice-président .
Les mentions relatives aux opérations de vote elle-même sont identiques dans tous les extraits de la délibération litigieuse versées aux débats et font état d'un vote majoritaire en faveur de l'engagement de l'action ( 21 voix pour contre 2 voix contre et 1 abstention) de telle sorte que ce qui apparaît comme l'essentiel, l'existence d'un mandat d'agir en justice décidé par la majorité des membres du conseil d'administration, est acquis et n'est d'ailleurs pas contesté par les demanderesses à l'exception.
Au demeurant, s'il est constant que les contestations relatives au contrôle de légalité des délibérations d'une caisse d'assurance maladie par l'autorité de tutelle ressortissent à la compétence de la juridiction administrative, il semble que les contestations portant sur les délibérations, elles mêmes, dès lors qu'elles n'ont pas un caractère réglementaire, relèvent en raison des règles particulières gouvernant le contentieux de la sécurité sociale du tribunal des
affaires de sécurité sociale. Or il n' apparaît en tout cas nullement que cette juridiction ait été saisie de la régularité de la délibération litigieuse .
Dans de telles conditions le juge de la mise en état constate que l'on est en présence d'une délibération dont l' existence en soi n' est pas discutable et dont la régularité n' a fait l' objet ni d'une contestation de l'autorité de tutelle, ni d'une annulation par une quelconque juridiction .Il convient dès lors de considérer que la Caisse Primaire justifie de ce que son directeur a reçu un mandat présentant en l'état de suffisantes apparences de régularité, étant au surplus observé qu'il est de principe qu' en cette matière une régularisation peut intervenir jusqu ' au moment ou le tribunal statue, lorsque cette régularisation est possible .
L' exception de nullité tirée du défaut de pouvoir du directeur de la caisse sera rejetée.
Sur l’exception de nullité pour irrégularité de fond en ce qu’elle est fondée sur l’incapacité à agir de la caisse et les fins de non recevoir présentées à titre subsidiaire .
On étudiera d'un même mouvement l'exception de nullité pour irrégularité de fond tenant à l'incapacité d'agir alléguée de la Caisse et les fins de non recevoir présentées à titre subsidiaire pour défaut d'intérêt et de qualité à agir .
Il existe à cet égard un évident problème de qualification comme l' ont bien senti les parties elles-mêmes .
Sans doute la caisse n'a t-elle expressément soutenu que les défenderesses invoquaient en réalité une fin de non recevoir, qu'à propos de l'argument selon lequel elle ne pourrait exercer une action directe, seule l'action subrogatoire lui étant ouverte .
Les mêmes moyens en revanche ont été successivement utilisées par les défenderesses au soutien de leur demande principale en nullité pour irrégularité de fond tenant à l'incapacité à agir, et à titre subsidiaire au soutien de leurs fins de recevoir .Il apparaît ainsi que la question de savoir si les moyens que les défenderesses opposent à l' action de la caisse relèvent effectivement de l'irrégularité de fond pour incapacité à agir ou des fins de non recevoir pour défaut d'intérêt ou de qualité à agir a été posée ,et a fait l'objet d'un débat contradictoire à propos de l'ensemble des arguments invoqués .
Or la frontière entre l'incapacité à agir et la qualité ou l'intérêt à agir est aussi mince que l'enjeu de la distinction apparaît importante pour le sort des présentes exceptions.
S'il ne fait en effet aucun doute que, depuis le décret du 20 Décembre 1998, il appartient au juge de la mise en état de statuer sur les demandes tendant à la nullité de l'assignation pour irrégularité de fond, en revanche il apparaît constant que les fins de non recevoir quant à elle relèvent de la seule compétence du tribunal.
Les arguments par lesquels les sociétés défenderesses tentent d'imposer l'idée que le juge de la mise en état serait compétent, éventuellement concurremment avec le tribunal pour juger des fins de non recevoir, ne résistent pas à l'examen .
Aux termes de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure .
Or les fins de non recevoir ne sont nullement incluses dans les exceptions de procédure, lesquelles font l'objet du chapitre II du titre cinquième du nouveau code de procédure civile , alors que les fins de non recevoir forment la matière du chapitre III auxquelles elles donnent d'ailleurs son titre
Il est inexact que l'article 769 du nouveau code de procédure civile, aux termes duquel "le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance", puisse s'appliquer aux fins de non recevoir , cet article visant de toutes autres hypothèses telles que le désistement, la péremption, l'acquiescement et la caducité ou le décès d'une partie en cas de non transmissibilité de l'action, hypothèses auxquelles une fin de non recevoir ne peut être assimilée. .
L'argument ne peut être davantage accueilli qui voudrait ranger les fins de non recevoir au rang des exceptions de procédure au motif que l'article 122 du NCPC définit la fin de non recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande , sans examen au fond pour défaut du droit d'agir
Il est significatif que l'article 74 du nouveau code de procédure civile précise que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non recevoir, ce qui souligne suffisamment la différence. Cette situation n'a au demeurant rien que de très normal puisque la capacité d'ester en justice est une condition de validité de la demande tandis que le défaut d'intérêt ou de qualité à agir est une condition d'existence de l'action, dont seul le tribunal peut connaître .
Il est donc en l'espèce essentiel de déterminer si les moyens invoqués à titre principal par les demanderesses aux exceptions relèvent d'un défaut de capacité à agir, auquel cas le juge de la mise en état est compétent pour statuer, ou au contraire de fins de non recevoir, hypothèse dans laquelle le renvoi devant le tribunal s'impose .
La capacité d'agir en justice, dont le défaut est sanctionné d'une irrégularité de fond par l' article 117 du nouveau code de procédure civile, se divise traditionnellement en capacité de jouissance et capacité d' exercice .
En ce qui concerne l'intérêt et la qualité à agir, l'article 31 du Nouveau Code de Procédure Civile dispose :
" L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 31 place donc au premier plan la notion d'intérêt à agir. Dans les hypothèses les plus classiques, celle des actions dites " banales" l'existence d'un intérêt personnel suffit à ouvrir l'action en justice à celui qui s'en prévaut, la qualité à agir n'étant pas requise ou, selon certains auteurs, absorbée dans l'intérêt à agir lui- même .
La qualité à agir devient au contraire une condition autonome dans le cas prévu par l'article 31 in fine ou la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé" Il s'agit alors, soit lorsque l'action a pour objet la défense d'un intérêt personnel du demandeur, de l'hypothèse dans" lesquelles la loi a restreint l'action à certaines personnes habilitées à cet effet ( les actions attitrées), soit des cas ou la loi qualifie certaines personnes pour agir dans la défense d'un intérêt qui ne leur est pas personnel.
En l'espèce l'examen des moyens invoqués par les sociétés défenderesses convainc le juge de la mise en état de ce qu'ils relèvent, non de l'irrégularité de fond pour défaut de capacité à agir mais des fins de non recevoir liés au défaut d'intérêt ou de qualité à agir .
Pour soutenir que l'on se trouve bien en présence d'un cas d'incapacité à agir, les demanderesses à l'exception rapprochent le "principe de spécialité " dégagé par le droit administratif en ce qui concerne les personnes morales publiques, et la théorie de " la personnalité morale par degrés " qui se ferait jour progressivement pour en déduire une " capacité juridique limitée " de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE, laquelle ne pourrait intenter une action sortant de son objet social .
Cette argumentation n'emporte pas la conviction.
Il n'est pas contestable que le statut d'une Caisse Primaire d'Assurance Maladie est celui d'une "personne morale de droit privé assurant une mission de service public ".
Il est non moins constant en revanche que la CPAM de SAINT-NAZAIRE, possède, à ce titre la personnalité juridique .
A supposer que le principe de spécialité puisse s' appliquer à elle, on ne voit pas que ce principe puisse trouver, sur le plan de la procédure, son pendant sous la forme d'une incapacité d'agir en justice ou même d'une limitation de sa capacité d'agir en justice .
La capacité d'ester en justice n'est qu'une condition de fond de la validité de la demande alors que la qualité et l'intérêt à agir sont des conditions de l'action .
Or c'est bien ici la possibilité de l'action directe en responsabilité introduite par la CPAM de SAINT-NAZAIRE qui est mise en cause par les demanderesses à l'exception.
Dès lors qu'elle possède la personnalité juridique, la question de savoir si elle peut agir en justice dans le cadre d'une action directe en responsabilité, ne relève donc pas d'une question de capacité mais seulement d'une question d'intérêt ou de qualité à agir, suivant que l'on considère ( le juge de la mise en état n'a pas à se prononcer sur ce point) qu'il s'agit d'une action banale ou au contraire d'une action attitrée parce que la loi ne lui aurait confié spécifiquement que certaines missions.
La théorie de la " personnalité juridique par degrés " ne paraît pouvoir venir utilement au secours de la thèse des demanderesses à l' exception .
Si l'on en juge par les articles de doctrine versés aux débats, elle s'intéresse essentiellement à des situations étrangères à celle de la présente espèce, liées à la reconnaissance de la capacité active mais surtout passive de certains groupements de fait ou de la possibilité d' attraire en justice de futures sociétés pendant la période précédant leur constitution ou encore des sociétés ayant fait l'objet d'une liquidation.
On n'y trouve en revanche aucun exemple d'une société dotée de la personnalité morale et qui aurait vu limiter sa capacité juridique.
En l'espèce, en tout cas il n'est pas douteux que la CPAM de SAINT-NAZAIRE possède la capacité de jouissance, tant qu' aucun texte légal ne vient expressément limiter sa capacité d'exercice, étant au demeurant observé que la limitation de la capacité juridique se limite à des cas très rares concernant notamment les mineurs et les majeurs protégés .
Vainement les sociétés demanderesses à l'exception font elles valoir l'exemple de la Commission des Opérations de Bourse ( COB), dont certaines actions en justice ont été refoulées dès lors qu'elles se situaient en dehors des cas prévus par la loi .
A la réponse de la CPAM de SAINT-NAZAIRE déniant toute pertinence à cette observation au motif que la COB était dépourvue de personnalité juridique, elles ont affirmé que la capacité juridique de cet organisme avait été limité aux domaines dans lesquels le législateur lui avait ouvert des actions en justice.
Mais précisément il ne s'agit pas ici d'un problème de capacité juridique. La loi a seulement conféré, non d'ailleurs à la Commission des opérations de Bourse, mais à son président, qualité pour agir dans certains cas énumérés par la loi.
On relève d'autre part que les sociétés défenderesses soutiennent que l'action directe entreprise par la CPAM de SAINT-NAZAIRE sort de l'objet social de celle ci en ce qu'elle est une action préventive ou dissimule une action collective, faite dans l'intérêt des usagers du tabac .Il s' agit là de problèmes classiquement rattachés à la qualité à agir .
Enfin les défenderesses soutiennent que la CPAM serait dépourvue de capacité à agir parce que la loi ne lui permet qu'une action subrogatoire et non une action directe .
Or le fait d'être subrogé dans les droits d'une personne a pu être regardé là encore comme relevant du domaine de la qualité à agir .
Quant à l'absence a1léguée de préjudice de la caisse, les défenderesses l'ont présentée elles-mêmes comme relevant d'une fin de non recevoir, le défaut d'intérêt à agir, et il appartiendra en tout état de cause au tribunal de décider s'il s'agit effectivement d'une fin de non recevoir, ou d'une question de fond .
Il ressort de cette analyse que les demanderesses à l'exception opposent à la CPAM de SAINT-NAZAIRE des moyens qui ne relèvent pas d'une exception de nullité pour irrégularité de fond tenant à l'incapacité à agir mais seulement de fins de non recevoir.
L' exception de nullité en soi ne pourra donc qu' être rejetée. Il convient en revanche de renvoyer au tribunal l’ensemble des fins de non recevoir alléguées .
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation pour défaut de pouvoir du directeur de la CPAM en ce qu'il serait dépourvu de validité en raison de l'irrégularité de fond affectant l'assignation .
Dès lors que le tribunal considère qu'il n'y a pas lieu d'annuler l'assignation pour une irrégularité de fond qui s'analyse en réalité en une fin de non recevoir, cette demande s'en trouvera du même coup, inéluctablement rejetée .
Sur la question préjudicielle :
La demande des sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL France tendant à voir le juge de la Mise en Etat surseoir à statuer pour leur permettre de saisir le tribunal administratif de NANTES d’une question préjudicielle sur la légalité des dits statuts au regard des dispositions du code de la sécurité sociale définissant les missions des Caisses primaires d’assurance maladie, des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et des dispositions de l’article 34 de la constitution, pose des difficultés de principe.
La CPAM de SAINT-NAZAIRE, s'appuyant à cet égard sur la décision prise par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de BEZIERS dans une affaire proche, soutient que cette demande est irrecevable devant le juge de la mise en état et demande son renvoi au juge du fond .
Les sociétés demanderesses à l'exception soutiennent au contraire qu'une demande de sursis à statuer en vue de soumettre à une autre juridiction une question préjudicielle
s'analyse en une exception de procédure et relève donc bien de la compétence du juge de la mise en état .
Il est bien exact sans doute qu'une exception préjudicielle a pu être considérée en jurisprudence comme une exception de procédure devant donner lieu à l'application de l'article 74 du code civil .La question se pose donc effectivement de savoir si une telle demande n'est pas, depuis le décret du 28 Décembre 1998 de la compétence du juge de la mise en état, situation qui n'apparat trait pas sans susciter de graves inconvénients, tant l'appréciation de la nécessité d'une question juridictionnelle, auparavant tranchée par le tribunal, touche au fond du droit .
Mais en l'espèce, et sans même qu'il soit besoin de trancher cette question de principe, la manière même dont les sociétés INTERNATIONAL GERMANY et INTERNATIONAL FRANCE ont formulé cette demande imposent le renvoi au juge du fond .
Elles n'ont en effet présenté cette demande au juge de la mise en état que subsidiairement, et dans l'hypothèse ou celui considérerait l'action introduite par la CPAM comme conforme aux statuts de la caisse .
Or par définition ici le juge de la mise en état ne s'est pas prononcé sur la conformité de l'action de la caisse à ses statuts, puisqu'il a considéré qu'il ne s'agissait pas là d'un problème de capacité à agir, mais d'une fin de non recevoir liée au défaut d'intérêt ou de qualité et renvoyé l'examen des fins de non recevoir au juge du fond .
Seul le juge du fond peut dans ces conditions apprécier le mérite d'une exception préjudicielle ainsi formulée à titre subsidiaire .
Cette demande sera renvoyée à l' examen du juge du fond .
Sur la demande de mise hors de cause de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO BV
Cette dernière société sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle ne serait qu'une société holding et qu'aucun fait précis ne serait articulé à son encontre, la CPAM affirmant au contraire qu'elle participe de la stratégie d'ensemble du groupe .
Il n'appartient évidemment pas au juge de la mise en état de mettre quelque partie que ce soit hors de cause, une telle décision relevant de la seule compétence du juge du fond .
Cette demande sera déclarée irrecevable au stade de la mise en état
Sur la demande de dommages et intérêts de la SEITA pour procédure abusive :
Formée au stade des exceptions, cette demande ne peut prospérer dès lors qu’il n’a été fait droit ni à l’exception d’incompétence ni à l’exception de nullité. En revanche il n’apparaît pas possible de fermer à la SEITA toute possibilité de former une semblable demande dans le cadre de la procédure ultérieure au fond, demande qu’il lui appartiendra, si elle l’estime opportun de reformuler à nouveau. Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera donc rejetée en l’état.
Sur les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Même si les sociétés défenderesses échouent dans les exceptions formées devant le juge de la mise en état, il n' apparaît pas opportun de statuer au stade de la mise en état sur les demandes formées par la CPAM de SAINT-NAZAIRE sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
En effet pour l'essentiel, l'exception de nullité pour irrégularité de fond n'est refoulée que parce que les arguments invoqués relèvent en réalité de fins de non recevoir et leur examen est renvoyé au fond .
Au regard par ailleurs des questions de principe et des enjeux posés par cette affaire, et du fait que par l'effet de l'intervention du décret du 28 Décembre 1998, une partie importante du travail qui eût été auparavant accompli devant le juge du fond l'a été au stade de la mise en état, il apparaît préférable de réserver jusqu'en fin de cause l'examen des demandes de remboursement de frais irrépétibles ainsi que la question des dépens
Il convient d'enjoindre aux défenderesses de conclure au fond pour l'audience de mise en état du 12 Mars 2001.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 771 du Nouveau Code de Procédure Civile
REJETONS la demande de la CPAM de SAINT-NAZAIRE tendant à voir le juge de la mise en état se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevé par la SEITA, et à voir renvoyer l'examen de cette exception au tribunal,
REJETONS l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de PARIS formée par la SEITA, et disons le tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE compétent pour connaître de l'action introduite à son encontre par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE
REJETONS l'exception de nullité pour irrégularité de forme et non respect des dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile formée par les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY ET JT INTERNATIONAL FRANCE en raison de l'imprécision de l'assignation
REJETONS l'exception de nullité pour irrégularité de fond formée par les sociétés BRITISH AMERICAN TOBACCO EUROPE BV, BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS BV, BRITISH AMERICAN TOBACCO MANUFACTURING BV ,BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE, les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY ET JT INTERNATIONAL FRANCE et la SEITA du chef du défaut de pouvoir du directeur de la caisse ou du vice de son mandat .
CONSTATONS que les moyens invoqués au soutien de l'exception de nullité pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacité à agir de la CPAM de SAINT-NAZAIRE se rapportent en réalité à des fins de non recevoir dont le juge de la mise en état ne peut connaître ,
EN CONSEQUENCE, rejetons l'exception de nullité pour irrégularité de fond tenant au défaut de capacité à agir de la CPAM de SAINT-NAZAIRE
NOUS DECLARONS INCOMPETENT pour connaître des fins de non recevoir pour défaut de qualité et d'intérêt à agir a1léguées, et renvoyons au tribunal leur examen, ainsi que celui des questions qui ont été analysées dans les motifs ci-dessus comme des questions de fond .
RENVOYONS également à l'examen du tribunal la demande de sursis à statuer présentée à titre subsidiaire seulement par les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY ET JT INTERNATIONAL FRANCE aux fins de leur permettre de déposer une question préjudicielle sur la légalité des statuts de la CPAM de SAINT-NAZAIRE devant le tribunal administratif de NANTES .
DECLARONS irrecevable au stade de la mise en état la demande de mise hors de cause de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO EUROPE BV
DEBOUTONS en l'état de la procédure la SEITA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive .
RESERVONS jusqu'en fin de cause les demandes de remboursement de frais irrépétibles et les dépens .
ENJOIGNONS à toutes les sociétés défenderesses de conclure au fond pour l'audience du 12 Mars 2001.
EN FOI DE QUOI LA PRESENTE ORDONNANCE A ETE SIGNEE PAR LE JUGE DE LA MISE EN ETAT ET LE GREFFIER .
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