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C.P.A.M. c/ S.E.I.T.A. et autres fabricants de cigarettes (2)
TGI de St Nazaire
La CPAM a répondu en même temps à ces observations et à celles, partiellement semblables que la société PHILIP MORRIS avait développées dans ses écritures, sans toutefois en tirer de conséquences juridiques. (La société PHILIP MORRIS s'est en effet bornée à affirmer que la confusion et les contradictions de l'assignation, qui ne permettaient pas de savoir si l'action était préventive ou indemnitaire et dans ce dernier cas de discerner le préjudice allégué et les fautes reprochées par la caisse aux fabricants de tabac, équivalaient à un défaut d'exposé de la demande et des moyens de fait et de droit venant à l'appui, qui aurait pu motiver de sa part une exception de nullité fondée sur l'article 56 du nouveau code de procédure civile ).
La Caisse a répliqué qu' aucune ambiguïté n' affectait son assignation; qu' il résultait clairement du dispositif de celle-ci que son action visait à l' octroi de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil; que certes, elle avait précisé dans son assignation que son action avait une fonction non seulement réparatrice mais également préventive et qu' elle lui permettrait, non seulement d'obtenir réparation du préjudice qui lui était causé mais également de réclamer à l'industrie des mesures de prévention élémentaire au profit des fumeurs; '. que pour autant il ne fallait pas confondre la fonction préventive d'une action en responsabilité
civile qui relevait du droit privé et l'action de prévention de l'Etat qui relevait du droit public .
En ce qui concerne les exceptions de nullité de l'assignation pour irrégularité de fond
Les défenderesses ont demandé au juge de la mise en état de prononcer la nullité de l’assignation pour irrégularités de fond .
Elles ont invoqué à cet égard d'une part le défaut de capacité de la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE à agir dans le cadre d'une telle action et d'autre part le défaut de pouvoir de son directeur pour la représenter dans celle-ci ou les vices qui affecteraient son mandat
Sur le défaut de capacité à agir de la CPAM
Des arguments développés sur le premier point par les sociétés défenderesses, dans une présentation et un ordre différents, on peut faire la synthèse suivante :
Les sociétés défenderesses ont placé à la base de leur raisonnement l'idée que le fait qu'un organisme soit doté de la personnalité morale ne permettrait pas d'inférer automatiquement qu'il dispose d'une pleine capacité juridique .Elles ont mis en avant sous des formes diverses la notion d'une " personnalité ou d'une capacité juridique limitée "
Ainsi les sociétés RI REYNOLDS TOBACCO Gmbh et RI REYNOLDS TOBACCO FRANCE ont estimé indispensable de distinguer entre la personne morale substantielle permettant d'assurer l'autonomie d'une activité et la personnalité morale processuelle conférant la capacité d'agir en justice .Elles ont soutenu que ces deux personnalités ne coïncidaient pas nécessairement
Les sociétés dépendant du groupe BRITISH AMERICAN TOBACCO ont affirmé que la capacité d'agir en justice d'une personne morale n'était pas absolue mais fonction de l'étendue de sa personnalité juridique. Selon elles en effet, la personnalité morale serait susceptible d'être octroyée par degrés et un organisme doté par le législateur de la personnalité juridique aurait une personnalité limitée en fonction des objectifs qui lui auraient été conférés .
Les sociétés du groupe PHILIP MORRIS ont soutenu que la cour de cassation avait posé en principe que la capacité d'agir pouvait exister seulement dans certains domaines.
La SEITA a soutenu à son tour que la capacité juridique d'une personne morale ne pouvait s'apprécier qu'au regard de l'étendue de sa personnalité juridique telle qu'elle résulte de la loi, des règlements et de ses propres statuts .
Toutes les défenderesses ont mis en avant l'exemple de la Commission des Opérations de Bourse ( COB) en soulignant qu'un arrêt de la cour de cassation avait refusé à celle-ci, la capacité d'ester en justice en dehors des cas ou elle y était spécifiquement autorisée en vertu de la réglementation la régissant .
En l'espèce, sans méconnaître le fait que les caisses primaires d'assurance maladie étaient des organismes de droit privé dotés d'une personnalité juridique, elles ont rappelé que celles-ci étaient dotées d'un statut particulier en ce qu'elles étaient investies d'une mission de service public .
Elles en ont appelé au "principe de spécialité" régissant selon elles les personnes morales de droit public. Défini par une abondante jurisprudence du conseil d' état, ce principe interdisait à une telle personne morale d' entreprendre des actions dont le législateur ne l' aurait pas chargé, ou d'outrepasser les missions qui lui auraient été confiées .
En l'espèce la loi, à qui l'article 34 13 de la constitution avait confié le soin de déterminer les principes fondamentaux de la sécurité sociale, avait strictement défini la finalité de l'action des caisses, la nature de leurs missions, leurs modalités d'organisation et de financement, et encadré les types de recours qui leur étaient ouverts.
La Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE ne pouvait le méconnaître, dont les statuts disposaient: « Elle ne se propose d'autres buts et n'entend poursuivre d'autres fins que les opérations prévues par les dispositions législatives et réglementaires », évident rappel du principe de spécialité invoqué par les défenderesses .
Or la caisse ne disposait pas de la capacité d'introduire une action directe en responsabilité à l'égard des fabricants du fait des dommages causés à ses assurés par le tabagisme, laquelle débordait manifestement les objectifs et les missions qui lui étaient assignés par la loi et par les statuts dont elle s' était dotée en application de celle-ci .
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE a réfuté dans le principe l'analyse des sociétés défenderesses selon laquelle elle ne disposerait que d'une capacité juridique limitée .Elle a rappelé qu'elle était une personne morale de droit privé chargée d'un service public et que de la personnalité morale dont elle était ainsi dotée, découlait nécessairement la pleine et entière capacité juridique. Elle a refusé toute analogie avec la situation de la commission des opérations de Bourse en rappelant que celle-ci n'était pas dotée de la personnalité morale .
La discussion s'est alors orientée vers le contenu même des arguments que les sociétés défenderesses ont mis en avant pour refuser à la caisse la capacité à entreprendre une action directe en responsabilité du fait des dommages liés au tabagisme de ses assurés .
Ces arguments, utilisés dans leur ensemble ou en partie seulement par les différentes défenderesses au soutien de leurs moyens de nullité ( certains d' entre eux n' ont été utilisés qu' au stade des fins de non recevoir, d'autres invoqués successivement à titre principal comme moyens de nullité et à titre subsidiaire comme moyens d'irrecevabilité) peuvent se regrouper autour de deux pôles :
-l'affirmation de certaines des sociétés défenderesses ( le groupe BRITISH TOBACCO, la SEITA, le groupe JT INTERNATIONAL GERMANY ) que l'action entreprise par la caisse à leur encontre ne pouvait se rattacher à aucune des missions dévolues à la CPAM par la loi ou par ses statuts.
Ainsi elle ne pouvait se rapporter au service des prestations qui, en vertu de l'article 211 3 du code de la sécurité sociale se limitait à la constitution des dossiers de prestations et à la liquidation et au paiement de celles ci.
Elle ne pouvait davantage se rattacher à une mission de prévention ,comme la caisse semblait le soutenir dans ses écritures.
Les caisses primaires ne disposaient à cet égard d'aucune autonomie. IL résultait en effet des dispositions des articles L 262 I , L 221 3 3°, R 262 1-l, R 251 7 1 et R 262 2 du code de la sécurité sociale que les CPAM ne pouvaient exercer une action de prévention et d'éducation sanitaire, ainsi qu'une action sanitaire et sociale que dans le cadre de programmes définis par l'autorité compétente de l'Etat, après avis du conseil d'administration de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie et, compte tenu de la coordination assurée par celle-ci , le financement de telles opérations étant assuré par un Fonds National alimenté par une fraction du produit des cotisations réparti par la même caisse nationale .
Une caisse primaire ne pouvait donc, dans ce cadre, prendre une quelconque initiative, a fortiori celle d'une action en justice qui ne pouvait se rattacher à la matière.
La Caisse a répliqué que l'action directe introduite par elle n'excédait nullement les limites de ses missions telles qu'elles découlaient de la loi et de ses statuts. Au contraire cette action était à l'évidence en rapport avec le service des prestations puisque c'était précisément dans les dépenses exposées qu'elle puisait le principe de sa créance à l'égard des fabricants de tabac .
Elle a affirmé n'avoir jamais soutenu par ailleurs que son action directe en responsabilité se rangeait dans la catégorie des actions de " prévention, d'éducation et d'information sanitaire" et réitéré que les défenderesses opéraient à cet égard une confusion volontaire entre action de prévention et fonction de prévention.
En revanche son action se rattachait selon elle à la mission fondamentale qui lui était confiée par la loi et les statuts d'assurer la " gestion du risque" ( elle avait d'ailleurs à ce titre été inscrite au plan local des risques).
Les défenderesses ont contesté ce point. Sur la base d'une analyse des dispositions du code de la sécurité sociale et de circulaires de la Caisse Nationale d'Assurance Maladie, elles ont fait valoir :
-que la gestion du risque se limitait à l' optimisation du système des soins, l'incitation de la population à recourir à la prévention et aux soins et celle des professionnels au respect des critères d'utilité et de qualité de ces soins et de modération des coûts .
-que les caisses primaires ne disposaient, dans ce domaine pas plus que dans celui des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaire, d'aucune autonomie, la gestion du risque étant soumise à des objectifs nationaux et régionaux et, au demeurant, encadrée par un programme régional annuel établi par l'URCAM.
Dans ces conditions la caisse ne pouvait s'autoriser de cette notion pour justifier une initiative personnelle telle qu'une action directe en responsabilité qui lui était étrangère.
-la thèse ( présentée au stade de moyens de nullité par toutes les sociétés défenderesses à l'exception de celles du groupe BRITHISH TOBACCO, qui ne l'a développée qu'à l'occasion des fins de non recevoir) selon laquelle il résulterait des dispositions convergentes de la loi "BADINTER" du 5 Juillet 1985 et de l'article 3761 du code de la sécurité sociale que seule l'action subrogatoire serait ouverte aux caisses, l'action directe leur étant au contraire refusée.
En effet alors même que l'article 28 de la loi du 5 Juillet 1985 précisait que les dispositions du présent chapitre s' appliquaient aux relations entre le tiers payeur et la personne tenue à la réparation d'un dommage résultant d'une atteinte à la personne "quelle que soit la nature de l'évènement ayant occasionné ce dommage", l’article 29 limitait les recours à certaines prestations parmi lesquelles les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un service obligatoire de sécurité sociale, ce qui était le cas des caisses d' assurance maladie; l'article 30 précisait que le recours ainsi mentionné avait un caractère subrogatoire ; l' article 32 admettait, par exception les seuls employeurs à poursuivre directement contre le responsable de leurs charges patronales, aucune dérogation identique n' étant prévue pour les caisses; l'article 33 ajoutait qu'en dehors des prestations mentionnées aux articles 29 et 32 , aucun versement effectué au profit d'une victime en vertu d'une obligation légale ne pouvait ouvrir droit à réparation. Le recours de l'article 376 1a13 du code de la sécurité sociale, simple modalité du recours de l'article 29 1 de la loi de 1985 avait lui-même un caractère exclusivement subrogatoire et l' alinéa 5 excluait l' action directe pour le remboursement des frais engagés par l' organisme pour le remboursement des prestations, évalués forfaitairement. Toutes ces dispositions privaient incontestablement la caisse primaire d'assurance de la possibilité d'une action directe envers les tiers responsables. Le principe avait été confirmé par la doctrine et la jurisprudence, les assureurs, dans un domaine voisin se voyant également refuser une action de ce type.
Sur ce point la CPAM de SAINT-NAZAIRE a tout d' abord fait valoir que l' ensemble des arguments et décisions citées par les défenderesses ne se rapportaient pas à des exceptions de procédure au sens de l'article 771 du NCPC mais à des fins de non recevoir relevant de l'article 122 du même code, lesquelles ne ressortissaient pas à la compétence du juge de la mise en état et devraient conduire celui-ci à se déclarer incompétent .
Elle a, pour le surplus, contesté leur analyse en soutenant que les textes sur lesquels elles
se fondaient, loi dite BADINTER du 5 Juillet 1985 dans ses articles 28 et 29 et article 376 1 du ,
code de la sécurité sociale étaient inapplicables aux faits de l'espèce dans la mesure ou ils se rapportaient exclusivement aux dommages résultant d'un accident et non à ceux provenant d'une maladie, comme en témoignaient, selon elle, l'analyse de ces textes et de la circulaire du 22 Février 2000 sur les recours contre les tiers responsables, et comme en avait jugé le tribunal de grande instance de MONTARGIS le 8 Décembre 1999 dans l'affaire GOURLAIN .
Les parties ont alors entamé une discussion sur l' exacte portée de la loi. les défenderesses ont soutenu que l'extension à tous les dommages quelle que soit leur origine du principe de l'action subrogatoire et de l'exclusion de l'action directe, résultait suffisamment des débats parlementaires et notamment de la substitution du mot " évènement " au mot accident dans l'article 28, ainsi que des propos du garde des sceaux, lequel avait accepté des amendements de coordination " dans la mesure ou les dispositions du chapitre Il avaient été élargies à tous les dommages corporels et n' étaient plus réservés aux seuls accidents" .La Caisse a affirmé qu' en employant le mot "accident", le garde des sceaux avait en réalité entendu évoquer les accidents de la circulation et que la loi de 1985 n'avait étendu le principe de l'action subrogatoire que pour l' ensemble des accidents, quelle que soit leur origine mais non pas au delà.
Sur la demande de nullité pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du directeur de la caisse :
Cette demande n'a été présentée que par le groupe BRITISH AMERICAN TOBACCO, les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL FRANCE, ainsi que la SEITA mais non pas le groupe PHILIP MORRIS .
Elle s’articule autour de trois axes.
Les sociétés BRITISH AMERICAN TOBACCO ( qui se sont cantonnées à cet aspect de l'argumentation), les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL FRANCE ont tout d'abord soutenu que dès lors que la requérante ne disposait pas, au regard de la loi et de ses statuts, de la capacité d'introduire en justice une demande indemnitaire directe, son conseil d'administration ne pouvait lui donner légalement un mandat pour exercer un présent recours. L'article L 122 1 du code de la sécurité sociale prévoyant la possibilité pour le conseil d'administration de donner délégation permanente au directeur pour agir au justice dans les matières autres que celles citées expressément à l'alinéa 2 du dit article, ne pouvait par définition concerner que des actions conformes aux statuts de la caisse .
Les sociétés INTERNATIONAL GERMANY et INTERNATIONAL FRANCE ont soutenu que l'assignation encourait encore la nullité d'un autre chef.
L'article 12 des statuts de la caisse prévoyait que le procès verbal des réunions du conseil d'administration devait être paraphé par le président et le vice président.
Or pour justifier le mandat de son directeur la caisse avait dans un premier temps communiqué un extrait du procès verbal du conseil d'administration du 1l Février 1999 référencé pv n° 1/99 qui comportait uniquement la signature du directeur lui-même précédée des termes " pour copie conforme" .
A l'appui de ses conclusions, la demanderesse avait ensuite communiqué un extrait d'un " additif au procès verbal n° 1/99 " apparemment daté également du 1l Février 1999 mentionnant les noms des Président et Vice-président mais ne comportant pas leurs signatures ou paraphes .
Dans ces conditions le Directeur de la CPAM ne justifiait pas d'un mandat régulier en bonne et due forme
Les sociétés INTERNATIONAL GERMANY ET INTERNATIONAL FRANCE et la SEITA de leur côté ont conclu à la nullité de l'assignation en raison de l'irrégularité de fond liée au non respect des dispositions des articles L 151 1 et R 151 et suivants du code de la sécurité sociale relatives au contrôle des autorités de tutelle .
L'article L 151 1 posait en principe " les décisions des conseils d'administration des caisses primaires et régionales d'assurance maladie. ..sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. L'autorité de l'Etat peut annuler ces décisions lorsqu'elles sont contraires à la loi" .
L'article 151 1 de son côté disposait
Les décisions des conseils d'administration mentionnés à l'article L 151 immédiatement communiquées au Préfet de région.
Dans les huit jours, celui-ci peut, dans les cas ou les décisions lui paraissent contraires à la loi, soit en prononcer l'annulation soit en suspendre l'exécution jusqu'à décision du Ministre chargé de la sécurité sociale qu'il a saisi aux fins de l'annulation.
L' article R 151 2 quant à lui précisait que la communication au préfet des décisions des conseils d'administration devait être accompagnée de tout document de nature à éclairer le sens et la portée des décisions prises et, notamment des procès verbaux des séances du conseil d'administration ou du comité de gestion au cours desquelles les dites décisions avaient été adoptées. ,
L'article ajoutait: " Les délais prévus à l'article R 151 1 ne courent qu'à dater du jour ou la formalité prévue à l'alinéa précédent aura été intégralement publiée " .
Par acte du palais en date du 21 Septembre 1999, la SEITA avait dans ces conditions sommé la CPAM de SAINT-NAZAIRE de communiquer la lettre d'envoi à la Préfecture de Région et/ou au service de la DRASS du procès verbal d'administration du 1l Février 1999, ainsi que la justification des documents adressés concomitamment à ce procès verbal. La CPAM n'ayant pas déféré, le conseil de la SEITA avait interrogé la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales elle-même par deux lettres du 28 Juillet puis du 15 Septembre 1999.
Par lettre du 28 Septembre 1999 la DRASS, agissant par délégation du préfet de région, l'avait informé que la délibération du II Février 1999 du conseil d'administration de la caisse lui avait été adressée le 18 Mars suivant et qu'examinée conformément aux articles L 151 1 et R 151 1 du code de la sécurité sociale, elle n'avait appelé aucune observation particulière de ses services
Or il résultait tant de la photocopie de la décision revêtue du cachet de la DRASS dont le préfet de région avait accompagné sa lettre, que de l' examen du contenu et de la chronologie des pièces que la CPAM avait elle-même ultérieurement produites à titre complémentaire, que la transmission à la DRASS des pièces exigées par les articles Ll51 1 et R 151 1 avait été incomplète, la CPAM ne lui communiquant qu'un extrait tronqué de la délibération réduite à la seule décision et s' abstenant de lui transmettre dans leur intégralité. les documents qui devaient assurer sa pleine information et notamment une note de synthèse qui, d' après l' extrait du procès verbal de délibération produit par la CPAM était de nature à éclairer la décision des membres du conseil d' administration.
Il s'ensuivait de ces irrégularités, :
-selon les sociétés INTERNATIONAL GERMANY et GERMANY FRANCE que le contrôle de légalité opéré en violation des dispositions du code de la sécurité sociale ne pouvait conférer à la présente action une légalité qu' elle ne possédait pas;
-selon la SEITA que le délai de huit jours instauré à l' alinéa 2 de l' article 151 n'avait pu courir , que ce défaut pourrait être ultérieurement jugé constitutif d'une cause de nullité s'il était jugé que la communication de ces pièces étaient indispensable au contrôle de l'autorité de tutelle; que dans ces conditions, tant que la situation n'avait pas été régularisée auprès de l' autorité de tutelle la décision soumise à son contrôle se trouvait privée de tout effet.
La Caisse a affirmé avoir accompli en tous points les formalités de transmission , protestant notamment contre l'accusation, diffamatoire selon elle d'avoir transmis un extrait "tronqué et escamoté" de la délibération à l'autorité de tutelle et soulignant que si la Préfecture avait estimé ne devoir communiquer au conseil de la SEITA qu'un extrait de la délibération, cela ne signifiait nullement que l'intégralité du procès verbal ne lui ait pas été transmise, réponse que les défenderesses ont estimé insuffisante et dubitative
La Caisse s'est prévalue notamment d'une lettre qui lui avait été adressée le 6 Avri12 000 par la Préfecture de Région des Pays de Loire et d' ou il résulterait que celle-ci avait bien reçu le procès verbal dans son intégralité ainsi que les documents nécessaires à son information.
En ce qui concerne la question préjudicielle soulevée à titre subsidiaire par les ~sociétés INTERNATIONAL GERMANY gmbh et JT INTERNATIONAL FRANCE.
Les sociétés INTERNATIONAL GERMANY et JT INTERNATIONAL ont demandé au juge de la mise en état, à titre subsidiaire seulement, et pour le cas ou il considérerait l'assignation de la CPAM comme conforme à ses statuts de surseoir à statuer afin de lui permettre de saisir le tribunal administratif compétent soit le tribunal administratif de NANTES d'une question préjudicielle sur la légalité des dits statuts .
Elles ont soutenu que dans la mesure ou la caisse primaire d'assurance maladie était un organisme certes privé mais investi d'une mission de service public, ses statuts constituaient un acte administratif dont les juridictions judiciaires non répressives étaient incompétentes pour apprécier la légalité.
Or elles estimaient qu'il pouvait exister une contestation sérieuse sur la compatibilité des statuts de la caisse avec:
-les dispositions du code de la sécurité sociale définissant les missions attribuées aux Caisses Primaires d' Assurance maladie ainsi que leur rôle dans la gestion financière du risque maladie .
-les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 et du code de la sécurité sociale qui n'autorisent pas les CPAM à engager des actions indemnitaires autres que subrogatives ni des actions préventives par le biais des actions judiciaires .
-les dispositions de l'article 34 de la constitution réservant au législateur la compétence de fixer les missions des organismes de Sécurité Sociale ainsi que leurs modalités de financement .
La Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE a fait valoir que cette exception préjudicielle était doublement irrecevable, d'une part par l'imprécision de sa motivation qui ne permettait pas au juge de la mise en état de discerner les passages des statuts qui seraient incompatibles avec la constitution ou les textes invoqués et d'autre part parce que le juge de la mise en état était incompétent pour trancher les questions préjudicielles, lesquelles relevaient du juge du fond .
Les sociétés défenderesses ont conclu à la compétence du juge de la mise en état en faisant valoir qu'aux termes de l'article 771 nouveau du NCPC, ce magistrat était désormais compétent pour trancher les exceptions de procédure et qu'une jurisprudence constante rangeait au rang de celles-ci l'exception tirée d'une question préjudicielle .
En ce qui concerne les fins de non recevoir soulevées à titre subsidiaire
Les sociétés demanderesses aux exceptions ont soutenu que, dans l'hypothèse ou il ne jugerait pas l'assignation comme nulle le juge de la mise en état devrait à tout le moins considérer que l'action entreprise par la CPAM de SAINT-NAZAIRE se heurtait à des fins de non recevoir pour défaut de qualité et d' intérêt à agir .
Quant au défaut allégué de qualité à agir elles ont mis en avant à titre subsidiaire les moyens que certaines d'entre elles avaient déjà développées au soutien de leur exception de nullité
Ainsi toutes les sociétés demanderesses aux exceptions ont invoqué dans ce cadre l'interdiction faite par les textes à une caisse de sécurité sociale d'intenter une action en responsabilité sous la forme d'une action directe, et non de l'action subrogatoire qui leur était seule ouverte .
Elles ont encore repris et élargi la thèse selon laquelle l'action directe en responsabilité excèderait les limites des missions imposées dans laquelle la loi et ses statuts enserraient la CPAM
-en ce que l' action affichait un caractère préventif sans que cette action puisse se rattacher aux actions de prévention autorisées par la loi, strictement encadrées et coordonnées par la caisse nationale .
-en ce que les demandes visant à voir imposer des mesures restrictives ou d' ordre sanitaire étaient manifestement présentées non dans l'intérêt de la caisse elle-même mais des consommateurs de tabac eux-mêmes; que, ce faisant l'action présentait le caractère d'une action collective s'inscrivant dans le cadre de la lutte anti-tabac, action usurpant le rôle du législateur.
-en ce que l'action, en visant à l'obtention de dommages intérêts "préventifs et punitifs", en contradiction avec les principes d'une action en responsabilité, à vocation purement réparatrice, poursuivait le but déguisé d'ajouter aux contributions qui grevaient déjà l'activité des marchands de tabac une imposition supplémentaire, empiétant là encore sur le rôle du législateur
-en ce qu' elle heurtait le principe même de la séparation des pouvoirs puisque l'article 34 de la constitution confiait à la loi le soin de fixer les principes de la sécurité sociale et qu'une loi constitutionnelle définissait les modalités de financement de celle-ci , de telle sorte que l' action directe était non seulement illégale mais inc,onstitutionnelle .
En ce qui concerne le défaut d'intérêt à agir, les sociétés demanderesses aux exceptions ont soutenu que la caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE ne pouvait se prévaloir d'aucun préjudice propre.
Elles ont fait valoir en substance:
-que la caisse affirmait que les prétendues fautes des fabricants de tabac étaient à l'origine directe des dommages subis par ses assurés sociaux et réclamait l'indemnisation du préjudice subi par elle du fait du tabagisme des assurés de son département. .
-qu'elle ne pouvait dès lors sérieusement soutenir que les préjudices n'étaient pas ceux que subissaient ces derniers mais ceux qu'elle subissait elle-même chaque année en raison des risques de tabagisme, statistiquement inéluctables dont elle devait assurer la couverture; que les dépenses invoquées par elle, sur la base de l' annualisation des frais engendrés par trois types de maladie à partir de l'étude du cas de 1 435 malades ne pouvait être considérée comme indépendante des prestations versées à ceux ci
-qu'à supposer qu'elle démontre que le montant de la condamnation qu'elle sollicite correspond au remboursement de prestations effectivement versées exclusivement pour des dommages causés par le tabac, elle ne pourrait en aucun cas se prévaloir d'un préjudice direct et personnel puisque:
-le service des prestations et la couverture des dépenses exposées par les assurés sociaux du fait de la maladie correspondait à la mission même qui lui était dévolue par la loi et ses statuts au titre de la solidarité nationale, ce qui excluait qu'elle puisse subir un quelconque préjudice .
-le système même de financement de la sécurité sociale était incompatible avec la notion d'un tel préjudice puisque c'était la Caisse Nationale d'assurance Maladie ( CNAM) qui adressait aux caisses primaires les dotations annuelles dont elles avaient besoin pour la gestion du risque maladie ( lesquelles n'entraient pas dans leur patrimoine) dotations financées par les fonds provenant des ressources collectées par un canal séparé et constituées des cotisations et d'affectations fiscales; que les caisses primaires, dépourvues de budget propre se bornaient à établir un état prévisionnel de leurs dépenses, lesquels faisaient ensuite l'objet d'un état consolidé sous la responsabilité de la CNAMTS ; que dans l'hypothèse ou il existerait une différence entre l'état prévisionnel établi par la caisse primaire et le montant de ses dépenses, la Caisse Nationale était tenue de rétablir l'équilibre par le biais d'une avance ou d'une subvention accordée par la caisse de telle sorte que l'ensemble du système ne permettait ni excédent, ni déficit et que la caisse ne subissait aucune perte .
-la caisse ne pouvait pas davantage soutenir un préjudice dans le cadre de sa mission de prévention et d'action sociale et de prévoyance, la caisse nationale répartissant là encore entre les caisses primaires les fonds nécessaires pour de semblables actions
La caisse a stigmatisé comme artificielle raisonnement selon lequel, sous prétexte que son budget serait équilibré par dotations budgétaires, elle ne subirait pas de préjudice patrimonial.
Elle a élaboré un parallèle avec les entreprises publiques pour soutenir que lorsque celles-ci voyaient leur déficit comblé par l'Etat, cette circonstance n'ôtait rien à la réalité de leurs pertes et ne les privait pas de la possibilité d'une action en responsabilité .
Elle a soutenu que les charges supportées du fait du tabagisme de ses assurés contrariaient ses objectifs de réduction des dépenses et la pénalisaient dans sa gestion du risque de ses assurés .
Selon elle, véritable entreprise de santé, dotée d'un patrimoine et d'une comptabilité dans laquelle les dépenses figuraient au passif et les financements à l'actif, elle a maintenu qu'elle subissait dans ces conditions un préjudice économique propre distinct de la somme des préjudices subis par ses assurés et dont elle était fondée à demander réparation par un recours dont le résultat viendrait augmenter l'actif .Au demeurant les règles de la comptabilité de la sécurité sociale, comme l'attestait une étude produite par le groupe REYNOLDS, posaient en principe que le montant des dotations devaient être égaux à la différence entre les charges liquidées et ordonnancées et le total des rares produits parmi lesquels les recours contre les tiers.
Les sociétés défenderesses ont contesté ces points en déniant à la caisse, sur le fondement notamment de décisions de la cour européenne de justice le caractère d'une entreprise et en affirmant que les recours évoqués par l' étude citée étaient seulement les recours subrogatoires
Enfin la société BRITISH AMERICAN TOBACCO a sollicité sa mise hors de cause pure et simple en affirmant qu'aucun fait particulier ou précis n'était articulé à son encontre dans l'assignation et en soutenant qu'elle n'était qu'une société Holding, qui n'intervenait pas sur le marché français .
La CPAM de SAINT-NAZAIRE s'est opposée à toute mise hors de cause au stade du juge de la mise en état, expliquant que cette société Holding contrôlait les autres sociétés et participait nécessairement à la stratégie du groupe, décidée au plus haut niveau.
SUR QUOI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sur l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de PARIS soulevée par la SEITA :
Sur la demande de la CPAM de SAINT-NAZAIRE tendant à voir le juge de la mise en état se déclarer lui même incompétent sur l'exception d'incompétence soulevée
La CPAM de SAINT-NAZAIRE demande au juge de la mise en état de se déclarer lui-même incompétent sur cette exception d'incompétence au double motif qu'elle serait formée dans un but purement dilatoire et procéderait d'un amalgame volontaire entre des questions de procédure et des questions de fond de la seule compétence du tribunal.
La demande ainsi présentée par la CPAM de SAINT-NAZAIRE pose le problème de 1'exacte portée des dispositions du décret du 28 Décembre 1998 ayant étendu la compétence du juge de la mise en état en lui confiant la connaissance des exceptions de procédure et celle de la délimitation qui en résulte des pouvoirs respectifs du juge de la mise en état et du tribunal.
Il est en effet constant que, depuis le décret du 28 Décembre 1998, le juge de la mise en état dont la compétence était précédemment limitée à la connaissance des exceptions dilatoires et des nullités pour vice de forme est désormais, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure .
Cette modification, unanimement considérée comme procédant de la volonté de permettre l'apurement de tous les incidents de procédure au stade de l'instruction du litige, et de réserver au tribunal l'examen des seules questions de fond, n'a pas été sans susciter de larges interrogations quant à ses conséquences, dès lors qu'aucune disposition expresse n'est venue conférer aux ordonnances du juge de la mise en état l'autorité de la chose jugée au principal.
La question s'est notamment posée de savoir si, dans ces conditions le tribunal pourrait à nouveau connaître de l'exception tranchée par le juge de la mise en état, comme un arrêt de la 2ème chambre civile de la cour de cassation du 20 Juillet 1987 en avait ouvert la possibilité sous l'empire de l'ancienne rédaction de l'article 771 du nouveau code de procédure civile.
En demandant au juge de la mise en état de se déclarer incompétent au profit du tribunal, la Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE pose plus directement la question de savoir si, et dans quelles conditions le juge de la mise en état possède la faculté de "joindre l'incident au fond", suivant une pratique que, sous l'empire des anciens textes déjà, certains auteurs ont pu considérer comme contraire à leur esprit.
Il est vrai que son argumentation au soutien de sa demande n'apparaît pas parfaitement claire et hésite entre des motifs de pure opportunité, la volonté de faire pièce à une exception alléguée par elle comme purement dilatoire, et des considérations plus juridiques qu'il est malaisé de cerner .
En effet, elle met en avant ici la circonstance particulière d'un "mélange des questions de compétence et de fond" et vise à cet égard l'article 76 du nouveau code de procédure civile ainsi rédigé: " le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond ".
Or ce texte vise en réalité l'hypothèse dans laquelle les questions de compétence et les questions de fond sont parfaitement distinctes, et ou, simplement, le tribunal a l'obligation , avant de prendre sa décision sur le fond d'inviter les parties à conclure.
Il est bien évident que dans un tel cas, le juge de la mise en état ne pourrait statuer sur des questions de fond qui lui seraient soumises et dont ne dépendrait pas la question de compétence. II ne pourrait à cet égard statuer que sur l'exception de compétence elle-même et renvoyer les autres questions à l' examen du juge du fond .
Il est possible d'ailleurs que la CPAM ne cite cet article que pour soutenir que, compte tenu du maintien de ces dispositions en dépit de la nouvelle rédaction de l'article 771, le tribunal conserverait le pouvoir de statuer dans son ensemble et que le juge de la mise en état disposerait en tout état de cause de la possibilité de lui renvoyer l'examen de l'exception d'incompétence.
Pour autant, dans le dispositif de ses écritures, la CPAM demande au juge de la mise en état de dire que l'exception d'incompétence pose de façon indissociable des questions de compétence et de fond ne son côté la SEITA résiste à la demande de renvoi au fond en soutenant que la question de la compétence administrative amène nécessairement le juge judiciaire saisi de la demande à apprécier le fond des demandes pour apprécier sa compétence. Ce débat semble dès lors davantage se rapporter à la situation visée en réalité par l'article 77 du nouveau code de procédure civile, applicable au tribunal, qui dispose " Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes" .
On sait par ailleurs que l'article 95 du NCPC précise que lorsque le juge, en se prononçant sur la compétence, tranche la question de fond dont dépend cette compétence, sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond tandis que l'article 80 du même code précise que lorsque le juge se prononce sur la compétence, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence "
Or si l'article 771 du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction du décret du 28 Décembre 1998 donne au juge de la mise en état compétence exclusive pour connaître des exceptions de procédure, les précisions et règles apportées par les articles précités n'ont pas été transposés à la procédure devant ce magistrat .
La thèse inscrite en filigrane dans la position de la CPAM de SAINT-NAZAIRE reposerait alors sur l'idée que dans l'hypothèse ou la question de compétence supposerait préalablement tranchée une question de fond, seul le tribunal resterait compétent, à l'exclusion du juge de la mise en état, dès lors que le nouveau texte ne lui aurait pas conféré cette compétence dans cette hypothèse précise .
En tout état de cause, quel que soit le fondement invoqué, aucun de ces arguments n'est de nature à conduire le juge de la mise en état, comme le voudrait la CPAM de SAINT-NAZAIRE à refuser de statuer sur l'exception d'incompétence soulevée par la SEITA. au profit du tribunal administratif de PARIS.
La rédaction de l'article 771 du nouveau code de procédure civile: " le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement , seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure ", revêt un caractère général et ne limite en aucune manière, en ce qui concerne les exceptions d'incompétence, la compétence de ce magistrat à l'hypothèse ou la décision sur la compétence ne nécessiterait pas l'examen préalable d'une question de fond .
Cette interprétation apparaît d'ailleurs en harmonie avec le fait que le décret de Décembre 1998 a ouvert contre l' ordonnance du juge de la mise en état, la voie de l' appel, et non comme pour le tribunal du contredit ( susceptible, dans le cas ou le tribunal a statué sur la seule compétence, rut ce après avoir tranché la question de fond dont elle dépendait d'un appel, puis d'un pourvoi immédiat en cassation.), disposition qui peut être interprétée comme significative de la volonté de limiter l'enlisement des procédures redouté par la caisse .
Au regard de la clarté de la rédaction de l'article 771 du nouveau code de procédure civile, et de la volonté manifeste de ses auteurs de faire trancher exclusivement par le juge de la mise en état les exceptions d'incompétence, ce magistrat ne saurait récuser ses pouvoirs décisionnels au motif que l'autorité de la chose jugée n'a pas été conférée à ses décisions, ou en raison des difficultés d'application ou des retards procéduraux que risque paradoxalement d'engendrer un texte dont la finalité était l'accélération des procédures
La demande faite par la CPAM au juge de la mise en état de se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence sera donc rejetée .
Au reste il n' apparaît pas dans le cas d' espèce que le juge de la mise en état pour se prononcer sur l'exception d'incompétence doive trancher préalablement des questions de fond dont dépendrait la question de compétence .
Si l'appréciation du mérite de l'exception d'incompétence suppose certes l'examen préalable de questions complexes quant à la nature de l' activité de la SEITA, elle n' implique pas que soit tranchées à l'avance l'une ou l'autre des demandes présentées au tribunal soit une demande en déclaration de responsabilité et une demande de réparation sous forme de dommages et intérêts .
En revanche certains des arguments invoqués par les parties à propos de cette exception mais qui ne lui sont pas indissociablement liés doivent être réservés à la compétence du tribunal
Sur l'exception d'incompétence proprement dite :
Au soutien de son exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de p ARIS, la SEITA fait essentiellement valoir qu'à l'époque des faits qui lui étaient reprochés par la requérante, successivement Etablissement Public à Caractère Industriel et Commercial, puis société d ' économie mixte contrôlée par l'Etat, elle n' avait exercé l' activité de fabrication et de distribution du tabac que pour le compte et sous le strict contrôle de l' état, dans le cadre du monopole dont jouissait celui-ci .Loin de se cantonner à une activité purement industrielle et commerciale, elle avait non seulement rempli une mission de service public, mais exercé des prérogatives de puissance publique .
La Caisse Primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE a quant à elle soutenu que, sans même qu'il y ait lieu de se préoccuper des formes sous lesquelles la SEITA avait exercé son activité dans le passé, il suffisait au tribunal, pour rejeter l'exception d'incompétence, de constater qu'au moment de l'assignation, la demanderesse à l'exception avait le statut d'une personne morale de droit privé, circonstance qui déterminait la compétence des tribunaux judiciaires .
L'affirmation de la CPAM de SAINT-NAZAIRE ne ressortit pas, sur ce point, à l' évidence .
La question de savoir si, lorsque l'activité d'un Etablissement Public Industriel et Commercial a été transféré à une société privée, une action qui eût relevé, du temps de l' Etablissement Public Industriel et Commercial, de la juridiction administrative, continue après sa transformation à relever de cette juridiction, ou se trouve, du seul fait de celle-ci transférée, à la compétence des juridictions judiciaires, n'appelle pas de réponse simple. .
Mais en tout état de cause, il n'apparaîtrait indispensable de résoudre cette question que s'il était établi que l'action en responsabilité concernée aurait effectivement relevé, en son temps, de la juridiction administrative .
Il convient dès lors d'examiner ce point en premier lieu.
Il est constant que la CPAM de SAINT-NAZAIRE a évalué le préjudice dont elle réclame réparation sur la base d'une étude effectuée du 1er Octobre 1997 au 31 Décembre 1998 et portant sur un échantillon selon elle représentatif de dossiers de patients souffrants de trois pathologies retenues qui seraient en relation avec le tabac soit les cancers broncho-pulmonaires, les cancers du larynx et l'artérite des membres inférieurs .
A juste titre la SEITA fait-elle valoir, et la caisse ne le conteste pas sérieusement, que le délai de latence des maladies qui trouvent leur origine dans l'usage prolongé du tabac s'étend parfois sur plusieurs décennies. Aussi bien la requérante reproche dans son assignation aux fabricants de tabac un défaut d'information sur la dangerosité du tabac depuis les années 1960, période à partir de laquelle la nocivité du produit était parfaitement connue .
Il n'est pas davantage contesté que, d'abord service administratif géré par la Caisse Autonome d'amortissement, la SEITA est devenue par ordonnance du 7 Janvier 1959 un Etablissement Public Industriel et Commercial, puis à compter du 2 Juillet 1980 une Société d'Economie Mixte, à compter du 13 Juillet 1984, une société nationale, enfin depuis le décret du 4 Janvier 1975 une société privée sous forme d'une société anonyme.
Il est également constant que le, puis la SEITA ont bénéficié du monopole de la fabrication et de la distribution des tabacs et des allumettes jusqu'à la privatisation de cette dernière en 1995 ; que par un décret du 13 Décembre 1995, il a en effet été mis fin au régime du monopole de la fabrication du tabac, l'état conservant cependant celui de la vente au détail des tabacs.
Les faits reprochés ont donc commencé à l'époque ou la SEITA était un Service Public Industriel et Commercial, et se sont prolongés alors qu'elle exerçait son activité sous ses formes ultérieures.
Par ailleurs la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE est un tiers à l'égard de la SEITA .
Il convient donc en l'espèce de rechercher les règles de compétence applicables aux litiges entre un Etablissement Public Industriel et Commercial et un tiers, étant au demeurant rappelé que, s'agissant du contentieux entre un tel établissement et ses usagers eux -mêmes, la compétence est exclusivement judiciaire, à l'exception des litiges qui relèvent par nature de la juridiction administrative, tels ceux qui touchent à l'organisation administrative ou au statut du personnel ou lorsqu'il s'agit d'apprécier la légalité des décisions prises par l'EPIC qui présentent un caractère réglementaire ou administratif, ce qui n'est nullement le cas en l'espèce.
Il résulte des principes dégagés par la jurisprudence notamment en matière de responsabilité extra contractuelle que les litiges entre un Etablissement Public Industriel et Commercial et les tiers sont de la compétence judiciaire. Il ne peut en être autrement que lorsque les dommages allégués résultent à la fois de l'accomplissement du service public et de l'exercice d'une prérogative de puissance publique .
C'est d'ailleurs pourquoi la solution de la compétence du tribunal administratif, initialement retenue par le célèbre arrêt BLANCO rendu par le Tribunal des Conflits en 1873, à une époque ou le service des tabacs et allumettes constituait un simple service public à caractère administratif, n'a pu être maintenue par la suite en raison de sa transformation en établissement public industriel et commercial, puis de son transfert au privé en 1995 .
Il convient désormais d'appliquer à l'action en responsabilité introduite par la CPAM de SAINT-NAZAIRE à l'encontre de la SEITA les règles applicables en matière de gestion privée des services publics, et de rechercher si les fautes alléguées par la requérante comme étant à l'origine de son dommage ont été commises à l'occasion de l'exercice d'une activité comportant des prérogatives de puissance publique ou au contraire d'une activité purement industrielle et commerciale. .
A cet égard ni les sujétions et contrôles invoqués par la SEITA ni son mode de fonctionnement particulier et son organisation interne ne peuvent suffire à justifier la compétence du tribunal administratif pour connaître du présent litige .
Contraintes et structures évoquées apparaissent en relation avec les aspects de la mission de la SEITA qui touchent à l'exercice du monopole fiscal et de la collecte des taxes, non avec l'activité industrielle et commerciale proprement dite .
Or les griefs faits à la SEITA par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie apparaissent indépendants du monopole .
L'action engagée ne met à aucun moment en cause la légalité des actes administratifs relatifs à la nature, à l'organisation et aux conditions d'exploitation du monopole .Pas davantage n'incrimine t-elle des procédures liées aux prérogatives de puissance publique elles-mêmes, telles que la collecte des taxes .
Vainement la SEITA fait elle valoir que 1a CPAM ne lui reproche pas des manquements dans la fabrication ou la commercialisation des produits ou des défauts de qualité de produit mais lui fait grief de fabriquer ou de distribuer des produits structurellement dangereux de telle sorte que ce serait l'objet même du monopole de la fabrication et de la commercialisation du tabac
Sans doute la CPAM de SAINT-NAZAIRE recherche t-elle, au demeurant, à titre subsidiaire seulement, la responsabilité de la SEITA sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en qualité de gardienne d'un produit structurellement dangereux .
Mais précisément l'objet du monopole doit être distingué du monopole lui-même.
Ce que met en cause ici la requérante est la nocivité du produit et non pas le fait qu'il soit vendu dans des conditions de monopole .
Il importe peu en revanche que le danger imputé par la caisse au produit ne procède pas d'un vice de fabrication, un tel vice n'étant nullement la seule hypothèse sur laquelle peut reposer une action en responsabilité.
L' affirmation de la SEITA selon laquelle la demanderesse ne lui imputerait aucune faute dans la commercialisation apparaît quant à elle inexacte. Les reproches que lui fait la Caisse requérante, défaut d'information, voire désinformation, campagnes publicitaires illicites se rapportent bien à des manquements dans la commercialisation. Ces reproches, de même que celui qui lui est fait quant à la définition des proportions des composants entretenant la dépendance des fumeurs, relèvent strictement des choix opérés par la SEITA dans le cadre de son activité purement industrielle et commerciale de fabrication et de vente des produits du tabac, et non de l'exercice de prérogatives de puissance publique. Ils ne se différencient pas au demeurant des reproches qu'elle adresse aux autres fabricants de tabac défendeurs .
Sans doute la SEITA a t-elle soutenu en dernière analyse qu'en matière d'information sanitaire, comme en matière de médicaments ou de produits dangereux, et compte tenu de l' enjeu en termes de santé publique, seuls l'Etat et le législateur étaient habilités à définir les conditions de cette information, ajoutant que l'Etat avait été récemment condamné comme responsable de sa défaillance pour n'avoir pas pris de disposition légale afin de prévenir le risque de l'amiante et même interdire son utilisation. Elle a également soutenu que c'était justement la prise de conscience de son obligation par l' état qui avait conduit le législateur à conditionner la vente du tabac à un message sanitaire .
Mais il s'opère alors, dans l'argumentation de la SEITA un glissement significatif
Ce qu'elle incrimine désormais est moins la défaillance de l'Etat en qualité de titulaire du monopole qu'elle lui a délégué, que sa carence dans sa mission générale de protection de la santé publique. En témoigne suffisamment sa référence à la condamnation intervenue à l'encontre de l'Etat pour n'avoir pas pris de dispositions pour éviter les risques de l'amiante, voire l'interdire.
Dès lors le problème qu'elle pose, à la fois éthique et juridique, est celui de savoir si la responsabilité des fabricants et distributeurs de tabac peut être recherchée alors que la vente du produit n'était pas interdite par l'état, ni subordonnée par lui à des conditions telles qu'un message sanitaire.
Il s'agit là d'un problème de fond, distinct de la question de la compétence, et qu'il appartiendra au seul tribunal de trancher .
Il en est de même de la question de savoir si, comme le soutient la CPAM de SAINT NAZAlRE , lors du transfert en 1980 de l'activité de l'Etablissement Public Industriel et Commercial à la société nouvellement créée, l'ensemble des obligations passives de l'établissement a été transféré à la nouvelle entité conformément à la règle de l'universalité, de l'unicité ou de l'indivisibilité du patrimoine, ou si l'apport a été limité aux valeurs passives et actives de l'établissement telles qu'elles étaient enregistrées dans les écritures comptables de celui- ci pour leur montant à la date de l'arrêté définitif des derniers comptes .
Cette question, qui commande le succès ou l'échec de l'action, apparaît comme une pure question de fond, qu'il n'est pas nécessaire de trancher pour résoudre le problème de la compétence et il n'appartient là encore pas au juge de la mise en état mais au seul tribunal saisi au fond de l’examiner.
Concluant, pour les motifs sus énoncés, à la compétence judiciaire et non pas administrative de l'action en responsabilité engagée à l'encontre de la SEITA, le juge de la mise en état rejettera l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de PARIS et retiendra la compétence du tribunal de grande instance de SAINT-NAZAIRE, sans qu'il apparaisse utile de se poser la question de savoir si la qualité de personne morale de droit privé de la SEITA au moment de l' assignation eût suffi à justifier cette compétence .
Sur l'exception de nullité pour vice de forme présentée par les REYNOLDS TOBACCO Gmbh et REYNOLDS TOBACCO FRANCE devenues JT INTERNATIONAL GERMANY Gmbh et JT INTERNATIONAL FRANCE .
Les arguments développés par les demanderesses à cette exception ne sont pas de nature à prospérer .
Celles-ci affirment qu'en raison de son imprécision l'assignation ne respecterait pas les dispositions de l'article 56 du nouveau code de procédure civile, lequel prévoit qu'à peine de nullité, l'assignation doit comprendre l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit .
Il est inexact que la Caisse requérante n' ait pas classé ni qualifié son action autrement qu' en excluant le caractère subrogatoire de celle-ci .
Celle-ci a au contraire surabondamment exposé tant dans son exploit initial que dans ses écritures ultérieures que l'action était fondée sur les articles 1382 et 1384 du code civil.
La seule ambiguïté qui pourrait être décelée, au demeurant non invoquée, tient au fait que le visa de ces articles dans le dispositif de l'assignation plaçait les deux articles sur le même plan, mais la caisse a expliqué d'une manière suffisamment explicite dans les motifs de l'exploit que l' article 1384 était invoqué à titre subsidiaire seulement.
L'objet lui-même de l'action est clairement défini.
La Caisse a clairement expliqué qu'il s'agissait d'une action directe en responsabilité fondée sur le préjudice qu' elle estime subir du fait des dépenses qu' elle a été amenée à exposer du fait des pathologies occasionnées à ses assurés par le tabagisme, et explicité avec précision le mode de calcul de son préjudice .
Les observations des demanderesses à l'exception, quant au fait que la caisse n'établirait pas la réalité d'un préjudice personnel, ne démontrerait pas la relation causale entre les fautes alléguées et le préjudice, n'individualiserait pas les fautes respectives des défendeurs et les préjudices correspondants, ne peuvent en aucun cas venir utilement au secours d'une exception de nullité pour irrégularité de forme mais relèvent tantôt, lorsqu'il est prétendu qu'un préjudice
de la caisse est en théorie même impossible d'une fin de non recevoir pour défaut d'intérêt à
, , ,
agir, tantôt même d'une question de fond, tous points qui ne peuvent être examinés que par le
tribunal.
L' exception de nullité pour vice de forme sera rejetée
Sur les exceptions de nullité pour irrégularité de fond .
Ces exceptions sont fondées tantôt sur le défaut de capacité de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE à agir dans le cadre d'une action directe en responsabilité, et tantôt sur le défaut de pouvoir de son directeur ou les vices qui affecteraient son mandat
Elles sont fondées sur les dispositions de l' article 117 du nouveau code de procédure civile, ainsi rédigé :
" Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une personne en justice ".
S'agissant du pouvoir du directeur d'une caisse de sécurité sociale, personne morale de droit privé, seul doit être pris en considération le deuxième alinéa soit le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale et non le troisième, applicable au mandat ad litem.
On traitera d'abord du défaut allégué du directeur de la caisse avant d'examiner le moyen tiré de l'incapacité de la CPAM de SAINT-NAZAIRE à agir dans le cadre d'une action directe à l'encontre des fabricants de tabac
Sur l'exception de nullité en ce qu'elle est fondée sur le défaut de pouvoir du directeur de la CPAM de SAINT-NAZAIRE .
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