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C.P.A.M. c/ S.E.I.T.A. et autres fabricants de cigarettes (1)
TGI de St Nazaire
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE
N° RG : 99/01204
C.P.A.M. CAISSE DE ST NAZAIRE
C/
S.A. SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA), Société JT INTERNATIONAL FRANCE, Société JT INTERNATIONAL GERMANY GMBH, Société PHILIP MORRIS FRANCE, Société PHILIP MORRIS GMBH, Société PHILIP MORRIS HOLLAND BV, Société ROTHMANS EUROPE (NEDERLAND) BV, Société ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE, Société ROTHMANS MANUFACTURING BV (THE NETHERLANDS) , Société ROTHMANS SERVICES BV
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ère Chambre civile
Du huit Décembre deux mille
La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE ST NAZAIRE (CPAM)
28 av. Suzanne Lenglen
44600 ST N AZAIRE
Représentant :SCP CABINET CHATAL (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -Me Francis CABALLERO (Avocat au barreau de PARIS )
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L'INCIDENT
La SOCIETE NATIONALE D'EXPLOITATION INDUSTRIELLE DES TABACS ET ALLUMETTES (SEITA)
53 Quai D'Orsay
75007 PARIS
Représentant: Me Gildas MAHIEU (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -Me Pierre Louis DAUZIER (Avocat au barreau de PARIS)
La Société JT INTERNATIONAL FRANCE
35 rue des Abondances
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentant :SCP LE HAN GEBELIN BOUREAU (Avocat au barreau de ST NAZAIRE) -SCP VAISSE LARDIN & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris)
La Société JT INTERNATIONAL GERMANY GMBH
500 Koln 1 Maria-Ablas Platz15
Postfach 50668 Koln
ALLEMAGNE
Représentant: SCP LE HAN GEBELIN BOUREAU (Avocat au barreau de ST NAZAIRE) -SCP VAISSE LARDIN & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris)
La Société PHILIP MORRIS FRANCE
192 A V. Charles de Gaulle
92200 NEUILLY SUR SEINE
Représentant: SCP CADORET- TOUSSAINT DENIS (Avocat au barreau de SAINT -NAZAIRE) -SCP AUGUST & DEBOUZY (Avocat au barreau de Paris)
La Société PHILIP MORRIS GMBH
Fallstrasse 40 D
81369 MUNICH
RFA
Représentant: SCP CADORET- TOUSSAINT DENIS (Avocat au barreau de SAINT -NAZAIRE) -SCP AUGUST & DEBOUZY (Avocat au barreau de Paris)
La Société PHIILIP MORRIS HOLLAND BV
Marconilaan 20
4622 RD BERGEN OP ZOOM
PAYS BAS
Représentant :SCP CADORET- TOUSSAINT DENIS (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -SCP AUGUST & DEBOUZY (Avocat au barreau de Paris)
BRITISH AMERICAN TOBACCO EUROPE BV
Drentestraat 21
1 083 HK AMSTERDAM
PAYS BAS
Représentant: SCPAMIGUES -VALTOUT (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -Me Pierre LENOIR JEANTET & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris )
BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
10-12 rue Hamelin 75116 PARIS
Représentant: SCPAMIGUES -VALTOUT (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -Me Pierre LENOIR JEANTET & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris )
BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS BV
Drentestraat 21
1 083 HK AMSTERDAM
PAYS BAS
Représentant: SCPAMIGUES -VALTOUT (Avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE) -Me Pierre LENOIR JEANTET & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris)
BRITISH AMERICAN TOBACCO MANUFACTURING BV
Drentestraat 21
1 083 HK AMSTERDAM
PAYS BAS
Représentant: SCPAMIGUES -VALTOUT (Avocat au barreau de SAINT NAZAlRE) -Me Pierre LENOIR JEANTET & ASSOCIES (Avocat au barreau de Paris )
DEFENDERESSES AU FOND ET DEMANDERESSES A L'INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ETAT: Jean-Paul RATIE
GREFFIER: Brigitte LE BLEVENEC
DEBATS : à l 'audience du 6 octobre 2000
ORDONNANCE: Du 8 Décembre 2000
Par exploit en date du 1er Juin 1999, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE, prise en la personne de son directeur Mr Pierre ROUSSEAU, domicilié au dit siège, a assigné la Société anonyme Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et allumettes ( SEITA), la société de droit hollandais PHILIP MORRIS HOLLAND BV, la société de droit allemand PHILIP MORRIS Gmbh, la société anonyme de droit français PHILIP MORRIS France, la société de droit hollandais ROTHMANS EUROPE (NEDERLAND) BV , la société de droit hollandais ROTHMANS SERVICES BV, la société de droit hollandais ROTHMANS MANUFACTURING ( THE NETHERLANDS ) BV, la société anonyme de droit français ROTHMANS INTERNATIONAL France, la société de droit allemand RJ REYNOLDS TOBACCO Gmbh, la société anonyme RJ REYNOLDS TOBACCO France aux fins de :
-les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 51 326 166 Francs en réparation du préjudice causé du fait du tabagisme de ses assurés sociaux .
-les voir condamner solidairement à lui payer à compter du 31 Mai 1990, la somme de 23.689.000 F par an, tant que les produits du tabac n'offriraient pas au public la sécurité à laquelle il peut légitimement prétendre .
-les condamner solidairement à lui payer la somme de 15000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Vu l'article 515 du NCPC
-Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
La Caisse primaire d'assurance maladie de SAINT-NAZAIRE a exposé en substance qu'assurant, en Loire Atlantique, la gestion des risques maladie- invalidité -décès pour le compte des assurés sociaux, et amenée à ce titre à verser des prestations à ses assurés victimes des pathologies liées au tabagisme, elle entendait par cette action obtenir des sociétés défenderesses, responsables de la fabrication et de la distribution de tabac , la réparation du préjudice par elle subi du fait de ces dépenses .
Elle a expliqué que cette action en responsabilité était fondée
-sur les dispositions de l'article 1382 du code civil en raison des fautes commises par ces sociétés, coupables d'un grave défaut d'information, voire d'une politique délibérée de désinformation à l'égard des consommateurs sur la nocivité du produit. Jusqu'à la loi WEYL de 1976, qui avait limité la publicité en faveur du tabac et imposé sur les paquets de cigarettes la mention " abus dangereux", les grands groupes cigarettiers, parfaitement informés par des travaux scientifiques, depuis les années 1960, des dangers du tabac et notamment de son caractère cancérigène, s'étaient totalement abstenus d'informer les fumeurs sur ces risques. Au contraire, ils avaient recouru à des campagnes publicitaires massives afin d'étendre le marché au plus grand nombre de consommateurs, en visant notamment la clientèle des jeunes et en spéculant sur l'effet de dépendance du produit. A partir de 1976, ils avaient tenté de tourner les dispositions de la loi WEYL en interprétant d'une manière particulièrement restrictive l'obligation d'apposer sur les paquets de cigarettes la mention " abus dangereux ", rendue fort peu visible par l'utilisation de caractères minuscules et une disposition typographique habile et ridiculisée au surplus par l'adjonction de la mention: « Selon la loi n° 76- 616 » puis, la loi de 1991 ayant réagi par l'imposition d'obligations précises contre de tels détournements, avaient là encore essayé de vider les nouvelles dispositions légales de leur substance au moyen de divers subterfuges et de campagnes publicitaires illicites sanctionnées pour certaines par des juridictions pénales .
Enfin et tout au long de cette période, les grands cigarettiers n'avaient cessé de pratiquer, sous diverses formes ( interviews, articles, études scientifiques de commande) la désinformation à l'égard du public, en minimisant, par des déclarations rassurantes, la dangerosité de leur produit.
-sur les dispositions de l' article 1384 du code civil ( visées sur le même plan que celles de l'article 1382 le dispositif, mais invoquées d'après les motifs de l'exploit, p. 31, 5ème paragraphe, à titre subsidiaire) en leur qualité de gardiennes de produits structurellement dangereux par leur caractère à la fois cancérigène et addictif .
La Caisse primaire d'assurance maladie a précisé qu'il existait un lien direct entre d'une part les fautes ainsi décrites, sur le terrain de l'article 1382 et la mise sur le marché de produits dangereux sur le terrain de l'article 1384, et d'autre part le préjudice subi par elle du fait de la prise en charge du coût des maladies tabagiques , elles-mêmes en relation avec ces fautes et cette nocivité.
Elle a précisé avoir retenu pour l'évaluation de son préjudice un calcul " maladie par maladie", à partir d'une étude effectuée à l'échelon local par son service médical laquelle n'avait retenu que trois maladies dont le lien avec le tabac était établi, cancer broncho-pulmonaire, cancers du larynx ou de la glotte, artériopathies des membres inférieurs chez les sujets non diabétiques, à l'exclusion d'autres maladies, dont la relation au tabac, même avérée pouvait être moins nettement démontrée notamment en raison de l'existence d'autres facteurs de causalité.
L'étude avait en définitive porté sur un total de 1 435 personnes dont 179 cancers broncho-pulmonaires , 59 cancers du larynx ou de la glotte, 1 183 artérietes des membres inférieurs et 17 présentant un cumul de cette pathologie.
L' analyse des différents actes et prestations en rapport avec ces pathologies avait permis pour chacune d' entre elles, d' établir un coût annuel du tabac par individu qui, rapporté à la population totale exposée, démontrait que le coût incompressible du tabagisme pour la caisse s'élevait à 23.689.419,66 F par an .
Elle s'estimait donc fondée à réclamer d'une part une somme de 51.326,166 Francs au titre du coût du tabagisme supporté par elle pendant la période de 26 mois comprise entre le 1er Avril 1997 et le 31 Mai 1999, date de l'assignation ainsi qu'une somme de 23.689.000 F par an pour le préjudice futur mais certain découlant de la perpétuation des pratiques des fabriquants de tabac dans le département " tant que les produits du tabac n' offriraient pas au public la sécurité à laquelle il pouvait légitimement prétendre" .
L'action engagée par elle avait en effet selon elle une fonction non seulement réparatrice mais également préventive. Une telle action donnerait aux caisses, premières victimes des maladies liées au tabac, la possibilité non seulement de demander la réparation du préjudice qui leur était causé mais également de réclamer à l'industrie des mesures de prévention élémentaire (information complète des fumeurs, cessation de toute promotion en faveur du tabac, aide à la décotinisation, gratuité des tests de dépistage des cancers, interdiction de vente aux mineurs) .
Les défendeurs ont, in limine litis, saisi par voie de conclusions le juge de la mise en état de différentes exceptions:
La SEITA a ainsi déposé le 15 Février 2000 des " conclusions d'exceptions et de fins de non recevoir " puis le 20 Juin 2 000, des conclusions en réplique et récapitulatives sur incident .
Aux termes de ses ultimes écritures elle demande au juge de la mise en état
ln limine litis et à titre principal sur l'exception d'incompétence
Vu l'ordonnance du 7 Janvier 1959
Vu le décret d'application du 10 Janvier 1961
Vu la loi du 24 Mai 1976
Vu la loi du 2 Juillet 1980
Vu le décret et l'arrêté du 5 Septembre 1981
Vu la loi du 13 Juillet 1984
Vu la loi du 19 Juillet 1993
Vu le décret du 4 Janvier 1995
Constater que les fautes alléguées par la demanderesse auraient été commises par la SEITA jusqu'au 2 Juillet 1980 et par la SEITA à compter de cette date dans l'exécution de missions de service public comportant l'exercice de prérogatives de puissance publique .
En conséquence
Vu l'article 75 du NCPC
Vu l'article 96 du NCPC
Se déclarer incompétent au bénéfice de la juridiction administrative
En tant que de besoin,
Vu l'article R 582 du code des tribunaux administratifs
-Renvoyer la CPAM de SAINT-NAZAIRE à mieux se pourvoir.
A titre subsidiaire sur les exceptions de nullité :
-Dire et juger que l'action engagée par la CPAM de Saint-Nazaire est entachée d'irrégularité au fond, tenant aussi bien à son défaut de capacité d'ester en justice par le biais d'une action en responsabilité civile directe qu'au défaut de pouvoir de son directeur de la représenter à cette fin .
En conséquence,
-Dire nulle l'assignation délivrée par la CPAM de Saint-Nazaire
A titre plus que subsidiaire, sur les moyens d'irrecevabilité
Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile
Dire et juger que l'action de la CPAM de Saint-Nazaire se heurte à des fins de non recevoir pour défaut de qualité et d' intérêt à agir de la requérante,
En conséquence,
Déclarer la CPAM de Saint-Nazaire irrecevable en ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de Saint-Nazaire à verser à la SEITA la somme de 200 000 F HT sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du code civil pour procédure abusive .
Condamner la CPAM de Saint-Nazaire à verser à la SEITA la somme de 100 000 F HT sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Condamner la CPAM de Saint-Nazaire aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par son avocat postulant au barreau de Saint-Nazaire, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH ont de leur côté déposé des conclusions adressées au juge de la mise en état les 14 Février et 19 Juin 2000, puis, le 12 Septembre 2000, des conclusions récapitulatives .
Aux termes de ces dernières écritures, ces sociétés ont présenté au Juge de la Mise en Etat les demandes suivantes :
Vu l'article 117 NCPC
Constater que l'assignation qui leur avait été signifiée par la CPAM de Saint-Nazaire à Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH est nulle ,
Subsidiairement, vu l'article 31 du NCPC
Dire et juger que la CPAM de Saint-Nazaire est irrecevable à agir à l'encontre de Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH pour défaut d'intérêt et de qualité à agir .
Vu la loi du 5 Juillet 1985. l'article L 376 1 du code de la sécurité sociale et l'article 32 NCPC
Dire et juger que la CPAM de Saint-Nazaire est irrecevable à agir à l'encontre de Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH sur le fondement d'une action directe .
En conséquence :
Débouter la CPAM de Saint-Nazaire de ses entières demandes
Donner acte à Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris Gmbh qu'elles se réservent de conclure au fond si par impossible, Mr le Juge de la Mise en Etat déclarait recevables les demandes formées par la CPAM de Saint-Nazaire à leur encontre.
Condamner la CPAM de Saint-Nazaire à payer la somme de 50 000 F à chacune des sociétés Philip Morris France, Philip Morris Holland BV et Philip Morris GmbH sur le fondement de l'article 700 du NCPC -
Condamner la CPAM de Saint-Nazaire aux entiers dépens, dont distraction au profit de leur avocat postulant conformément à l'article 699 NCPC.
La société RJ REYNOLDS TOBACCO GmbH et la société RJ TOBACCO FRANCE ont déposé des conclusions d'exceptions et de fins de non recevoir à l'intention du juge de la mise en état le 15 Février 2000.
Devenues respectivement les sociétés JT INTERNATIONAL GERMANY GmbH et JT INTERNATIONAL FRANCE, elles ont déposé le 15 Juin puis le 12 Septembre 2000 des conclusions récapitulatives d'exception et de fins de non recevoir .
Aux termes de ces dernières écritures, elles présentent au juge de la mise en état les demandes suivantes :
I- SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITE
1°) vu l'article 56 du nouveau code de procédure civile
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire n'a pas suffisamment précisé ses moyens et l'objet de sa demande au regard des règles de procédure civile, ce qui justifie de la nullité pour vice de forme de son assignation.
2°) Vu l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile
Dire et juger que l'action engagée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Nazaire est au surplus entachée d'une nullité de fond en raison:
-d'une part de son défaut de capacité à initier une action indemnitaire directe à encontre des défenderesses .
-d'autre part des vices dont est entaché le mandat produit en justice, ainsi en toute hypothèse, que du défaut de pouvoir de son directeur pour les représenter à cette fin .
3°) Subsidiairement, dire et juger que, dans 1 'hypothèse ou le tribunal de céans jugerait l'assignation valable comme conforme aux statuts de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE, il lui appartiendrait de surseoir à statuer pour permettre aux défenderesses de saisir le tribunal administratif de NANTES d'une question préjudicielle sur la régularité des dits statuts au regard :
-des dispositions du code de la Sécurité Sociale définissant les missions attribuées aux Caisses Primaires d'Assurance maladie .
-des dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 et du code de la sécurité sociale qui n’autorisent pas les CPAM à exercer des actions autres que subrogatoires
-ainsi que des dispositions de l'article 34 de la constitution réservant au législateur la compétence de fixer les missions des organismes de sécurité sociale ainsi que leurs modalités de financement .
II- PLUS SUBSIDIAIREMENT -SUR LES FINS DE NON RECEVOIR ATTACHEES AU STATUT LEGAL DE LA DEMANDERESSE :
Vu l'article 122 du nouveau code de procédure civile,
Dire et juger que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE ne justifie ni de sa qualité ni d'un intérêt à agir dans le cadre de l'action indemnitaire directe qu'elle a engagée sur le fondement des articles 1382 et 1384 du code civil.
,
En conséquence la déclarer irrecevable en toutes ses demandes et l’en débouter .
Condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SAINT-NAZAIRE à verser aux défenderesses la somme de 150.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de leur avocat postulant au barreau de SAINT-NAZAIRE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Les sociétés ROTHMANS EUROPE ( The Nederlands BV), ROTHMANS SERVICES BV, ROTHMANS MANUFACTURlNG ( The Nederlands ) BV , la société ROTHMAN INTERNATIONAL FRANCE ont déposé le 27 Juin 2000 des conclusions responsives et récapitulatives
Devenues respectivement par suite d'un changement de nom les sociétés BRITISH AMERICAN TOBACCO EUROPE BV, BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORTS BV, BRITISH AMERICAN TOBACCO MANIFACTURING BV, BRITISH AMERICAN TOBACCO France, elles ont déposé le 6 Octobre 2 000 de nouvelles conclusions responsives et récapitulatives par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état :
« Vu l'article 117 du Nouveau Code de Procédure Civile
Constater la nullité de l'assignation délivrée par la CPAM de SAINT-NAZAIRE aux sociétés concluantes en raison de la double irrégularité de fond résultant:
-d'une part du défaut de capacité à agir de la CPAM dans le cadre d'une demande ayant un tel objet .
-d'autre part du défaut de pouvoir du directeur de la CPAM de SAINT-NAZAIRE à agir en tant que représentant de cette dernière dans le cadre de la présente action.
Vu l'article 122 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Dire et juger en tout état de cause que la CPAM est irrecevable en toutes ses demandes pour défaut d'intérêt et défaut de qualité à agir .
En outre prononcer la mise hors de cause de la société BRITISH TOBACCO EUROPE BV à l'encontre de laquelle aucun fait précis particulier n'est articulé.
Condamner la CPAM à payer aux sociétés concluantes la somme de 100 000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile .
Donner acte aux sociétés concluantes de ce qu'elles se réservent le droit de conclure ultérieurement sur le fond dans le délai qui leur sera imparti.
Condamner la CPAM en tous les dépens dont distraction au profit de leur avocat postulant au barreau de SAINT-NAZAIRE conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile .
La CPAM de SAINT-NAZAIRE, de son côté, a conclu une première fois en réponse le 25 Juillet 2 000 avant de déposer des conclusions responsives et récapitulatives le 20 Septembre 2000.
Aux termes de ses ultimes écritures, elle a prié le juge de la mise en état de :
-Vu les articles 76, 77 et 776 du NCPC
-se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence présentée par la SEITA en raison de sa vocation purement dilatoire et de ce qu' elle pose de façon indissociable des questions de compétence et de fond.
Subsidiairement :
-rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative soulevée par la SEITA .
-lui donner acte de ce qu'elle reprend l'intégralité des demandes formées contre la société ROTHMANS EUROPE NETHERLAND BV à l'encontre de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO BV
-lui donner acte de ce qu' elle reprend l' intégralité de ses demandes formées contre la société ROTHMANS EUROPE NETHERLAND BV à l'encontre de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO EXPORT BV
-lui donner acte de ce qu'elle reprend l'intégralité de ses demandes formées contre la société la société ROTHMANS MANUFACTURING NETHERLAND BV à l'encontre de la société BRITISH AMERICAN TOBACCO MANIFACTURING BV
-lui donner acte de ce qu'elle reprend l'intégralité des demandes formées contre la société ROTHMANS INTERNATIONAL FRANCE à l'encontre la société BRITISH AMERICAN TOBACCO FRANCE
-lui donner acte de ce qu'elle reprend l'intégralité des demandes formées contre la société RJ REYBNOLDS TOBACCO Gmbh à l'encontre de la société JAPAN TOBACCO GERMANY Gmbh
-lui donner acte de ce qu'elle reprend l'intégralité des demandes formées contre la société RJ REYNOLDS TOBACCO FRANCE à l' encontre de la société JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL FRANCE
Vu l'article 771 du NCPC
Déclarer irrecevable la question préjudicielle devant le tribunal administratif de NANTES soulevée par les sociétés du groupe JTI REYNOLDS
Vu les articles 122 et 771 du NCPC
Déclarer irrecevables les contestations relatives aux fins de non recevoir soulevées par les sociétés défenderesses .
Vu l'article 117 du NCPC
Constater la capacité et l'intérêt de la CPAM de Saint-Nazaire ainsi que la qualité et le pouvoir de son directeur pour agir contre les fabricants de tabac pour les dommages matériels causés par les maladies dues au tabagisme de ses assurés sociaux
Rejeter l'ensemble des exceptions de procédure soulevées par les sociétés
défenderesses
Vu l'article 700 du NCPC
Accorder à la CPAM de SAINT-NAZAIRE une somme de 100 000 F au titre de l'article 700 du NCPC correspondant à ses frais irrépétibles relatifs aux exceptions de procédure soulevées par les sociétés défenderesses .
Inviter les sociétés défenderesses à conclure au fond dans les plus brefs délais.
Une synthèse des demandes ainsi présentées par les sociétés défenderesses permet de constater que le juge de la mise en état est saisi d'une part d'exceptions qui sont propres à certaines d'entre elles et d'autre part d'exceptions qui leur sont communes, soit:
-une exception d'incompétence au profit du tribunal administratif de PARIS présentée par la SEITA .
-une exception de nullité pour irrégularité de forme présentée par la société REYNOLDS au motif de l'insuffisante précision de l'exploit introductif d'instance :
-une exception de nullité pour irrégularité de fond en raison du défaut de capacité de la caisse à agir, présentée par l'ensemble des sociétés défenderesses et reposant :
-sur l' incapacité de la caisse primaire d' assurance maladie à introduire une action en responsabilité de cette nature aux motifs, invoqués alternativement ou cumulativement que cette action ne serait pas conforme à l'objet social spécifique d'un tel organisme, tel que défini par la loi et par ses statuts, et également qu'une action directe lui serait refusée par les dispositions de la loi du 5 Juillet 1985 et les dispositions de l'article 376 1 du code de la sécurité sociale .
-sur le défaut de pouvoir de son directeur ou le vice qui affecterait le mandat donné à celui-ci.
-une exception préjudicielle présentée à titre subsidiaire par la seule société REYNOLDS et tendant à ce que, dans l'hypothèse ou le juge de la mise en état jugerait l'action conforme aux statuts de la caisse, il sursoie à statuer afin que les parties puissent saisir le tribunal administratif de NANTES de la légalité des dits statuts au regard des dispositions législatives précitées et de l'article 34 de la constitution.
-enfin, présentées par l' ensemble des défenderesses, à titre subsidiaire ( ou infiniment subsidiaire pour les sociétés de l'ex groupe REYNOLDS) des fins de non recevoir fondées sur le défaut de qualité et d'intérêt à agir dans le cadre de l'action indemnitaire introduite par la CPAM .
Par ailleurs l'une des sociétés BRITISH TOBACCO, la société BRITISH TOBACCO EUROPE BV a sollicité sa mise hors de cause .
Les arguments échangés entre les parties sur ces différentes exceptions peuvent se résumer comme suit:
En ce qui concerne l'exception d'incompétence au profit du tribunal administratif soulevée par la SEITA :
Au soutien de son exception d'incompétence, la SEITA a fait essentiellement valoir que si le préjudice invoqué par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie avait été globalement circonscrit aux deux années précédant son assignation, le comportement fautif qu' elle imputait à la SEITA et qui serait à l' origine de celui ci remonterait à plusieurs années, puisqu' elle lui reprochait d'une part un total défaut d' information avant l' avènement de la loi de 1976 puis, par la suite une désinformation volontaire notamment par l' altération volontaire du message sanitaire.
Or si la SEITA était, au moment de l'assignation, une société anonyme de droit privé , cotée en bourse, cette situation était récente et elle avait été, jusqu' à sa privatisation, un service de l' état investi de prérogatives de puissance publique par le mandat qui lui avait été confié de gérer le monopole de fabrication et de distribution des tabacs .
L'Etat avait en effet détenu un tel monopole jusqu'au 13 Décembre 1995 , date à laquelle il avait été mis fin au régime du monopole de la fabrication, mais non pas à celui de la vente au détail, qu'il conservait encore aujourd'hui.
La détermination de la juridiction compétente pour connaître de la présente affaire devait donc s'apprécier , selon la SEITA, au vu de l'évolution de ses particularités statutaires pendant la période correspondant aux faits reprochés.
Le SEITA avait d' abord été, de 1926 à 1959 un simple service administratif, non doté de la personnalité juridique, et placé sous contrôle d'une caisse autonome ayant statut d'établissement public. L'ordonnance du 7 Janvier 1959 avait créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de l' autonomie financière, auquel avait été confiée l'exploitation du monopole fiscal précédemment gérée par la caisse d'amortissement.. Par la suite il avait été créé par une loi du 2 Juillet 1980 une société d'Economie mixte dénommée Société Nationale d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des Allumettes dont l'Etat détenait au moins les deux tiers du capital, laquelle " avait pour objet la fabrication et la commercialisation des tabacs et allumettes ainsi que de toutes activités industrielles ou commerciales ou de services directement liées à son activité principale", et se voyait chargée d'exercer les missions confiées antérieurement au Service d'Exploitation Industrielle des Tabacs et des allumettes" .Lui avait succédé en 1984 une nouvelle société répondant à la même dénomination et dont le capital appartenait cette fois entièrement à l'Etat. Cette dernière société avait finalement été privatisée par la loi du 19 Juillet 1993, le décret de privatisation intervenant le 4 Janvier 1995 .
Il résultait de ce rappel de l'évolution du statut de la SEITA:
-que les faits qui lui étaient aujourd'hui reprochés étaient intervenus pendant la période ou celle-ci avait été organisée sous la forme d'un établissement public à caractère industriel et commercial , puis d'une société d'économie mixte contrôlée par l'Etat .
-que, sous toutes ces formes, elle n'avait exercé l'activité de fabrication et de distribution des tabacs manufacturés qu'au nom, pour le compte et sous le strict contrôle de l'état, seul titulaire du monopole de fabrication et de distribution du tabac
-que ce faisant, le puis la SEITA avaient pendant toute cette période non seulement géré un service public mais exercé en outre par délégation des prérogatives de puissance publique, telles que celles-ci avaient été définies par de nombreuses décisions des juridictions administratives .
Ces prérogatives de puissance publique découlaient de la notion même du monopole de fabrication et de distribution du tabac, qui ne répondait à aucune justification commerciale et économique mais reposait sur un fondement fiscal et impliquait la capacité de collecter des taxes
La gestion d'un tel monopole entraînait des conséquences exorbitantes du droit commun et étrangères aux conditions de fonctionnement d'une entreprise privée:
-il imposait des contrôles et des sujétions inconnus d'une entreprise commerciale : L'Etat, qui avait, depuis l'origine réglementé dans les moindres détails la fabrication et la distribution du tabac et géré dans un premier temps directement cette activité, une fois celle ci transférée à un établissement public sous contrôle étatique, avait continué de superviser étroitement et constamment ce dernier, contrôlant tous les aspects de son action.
-cette situation se reflétait dans les conditions de fonctionnement du ou de la SEITA, dont l’objet était fixé par la loi et dont la structure interne était jusqu’en 1995 fixée par décret précisant les attributions de chacun des organes sociaux et leurs rapports mutuels, de telle sorte qu’elles ne pouvaient être assimilées à celles d’une entreprise privée.
-le, puis la SEITA s’était vu confier la collecte des taxes : jusqu’en 1974 la SEITA était dépourvu de compte propre et le reversement des taxes à l’état après prélèvement d’un coût de fonctionnement s’opérait directement par l’intermédiaire du compte du Trésor. Par la suite doté d’un compte autonome, la SEITA avait porté les droits sur celui-ci pour le compte et au nom de l’Etat.
Cette situation conduisait à retenir la compétence de la juridiction administrative pour connaître de la présente action: A supposer que l'action de la CPAM pût être dirigée à l'encontre de la SEITA, société de droit privé, la requérante n' en alléguait pas moins des dommages qu' elle aurait subis du fait d'un comportement de celle-ci se rattachant à une époque ou celle-ci ne faisait qu' exercer les prérogatives de puissance publique dont elle avait été investie pour l' exécution de la mission de service public conférée par l'état .
Dans de telles hypothèses, le principe de la compétence administrative était consacré, même si une mission de service public pouvait être confiée indifféremment à des établissements publics, des établissements publics industriels et commerciaux, des sociétés d'économie mixte, des sociétés nationales ou des sociétés de pur droit privé. Il ne pouvait en être autrement que lorsque les fautes reprochées avaient été commises dans le cadre d'une activité strictement commerciale et industrielle de telle sorte qu'elles pouvaient donner lieu à la mise en jeu de la responsabilité dans les conditions et formes du droit privé .
Or tel n'était pas le cas en l'espèce puisque la CPAM ne reprochait pas à la SEITA des manquements dans la fabrication ou la commercialisation des produits ou des défauts de qualité des produits mais lui faisait grief de fabriquer et de distribuer des produits structurellement dangereux de sorte que c'était l'objet même du monopole de la fabrication et de la commercialisation du tabac et donc du mandat confié à la SEITA qui était allégué comme la source du dommage .
La CPAM de SAINT-NAZAIRE a tout d'abord soutenu que l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, déjà présentée sans succès à plusieurs juridictions, répondait à une finalité dilatoire .
Cherchant à tirer parti des dispositions du décret du 28 Décembre 1998 qui, dans le souci d'accélérer l'instruction des affaires donnait au juge de la mise en état " compétence exclusive jusqu'à son dessaisissement" pour connaître des exceptions de procédure et donnait aux parties la possibilité d'interjeter appel immédiatement des ordonnances relatives aux exceptions d'incompétence, la SEITA avait pour seul but de retarder les débats au fond en obtenant une décision contre laquelle elle pourrait interjeter un appel ensuite suivi d'un pourvoi en cassation.
Pour ce faire elle mélangeait des questions de compétence et de fond.
Son argumentation revenait en effet en réalité à demander au juge de considérer que sa responsabilité était atténuée en raison de la tutelle exercée par l'état sur ses activités .En cherchant à transférer la responsabilité sur l'état, qui aurait eu un comportement fautif en ne lui imposant pas d'adopter des mesures d'information du public, la SEITA posait une question de fond qui relevait de la compétence exclusive du tribunal.
La CPAM de SAINT-NAZAIRE a donc estimé que le juge de la mise en état devait se déclarer incompétent pour statuer sur l'exception d'incompétence
A titre subsidiaire, elle a conclu au rejet de cette exception.
Au soutien de cette prétention, elle a tout d' abord fait valoir qu' au moment de l'assignation, la SEITA était une société anonyme créée en 1995 et immatriculée au registre du commerce, donc une personne morale de droit privé, comme d'ailleurs l'étaient déjà, en dépit de leurs particularités, les précédentes sociétés créées en 1980 et 1984 .L'action introduite à son encontre par la CPAM de SAINT-NAZAIRE, autre personne de droit privé, en réparation des dommages causés à celle-ci par son activité de fabricant et de distributeur de tabac relevait de la compétence des juridictions judiciaires. L'appréciation par le juge de sa compétence devant s'opérer au moment de sa saisine, et la SEITA ne contestant pas avoir été à cette date une personne morale de droit privé, ce seul motif suffisait à rejeter l' exception d ' incompétence soulevée.
Vainement la SEITA mettait elle en avant le fait que l'essentiel des faits à elle reprochés se situaient entre 1960 et 1980 soit à une époque ou elle avait le statut d'EPIC. Elle avait hérité au travers de ses transformations successives, comme en témoignait l'examen des dispositions des lois du 2 Juillet 1980, du 13 Juillet 1984 et du 9 Juillet 1993, l'intégralité du patrimoine de l'ancien établissement industriel et commercial, comprenant l'ensemble des biens, droits et obligations de cet organisme. Il était donc clair qu'à ce titre elle devait répondre des fautes du passé. Plus particulièrement elle avait recueilli un élément important du patrimoine de l'ancien EPIC, les marques de cigarettes Gauloises, Gitanes et Royales et se devait de supporter le passif correspondant soit les dommages occasionnés par ces cigarettes aux consommateurs et à la caisse d'assurance maladie, lesquels constituaient une dette d'exploitation.
A titre subsidiaire, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a fait valoir qu'en tout état de cause, si l'on devait faire abstraction du statut d'entreprise privée qui était celui de la SEITA lors de l'assignation et prendre en compte celui d'établissement industriel et commercial qu'elle avait eu jusqu'en 1980, la compétence n'en serait pas moins celle des tribunaux judiciaires .
Un principe fermement établi en jurisprudence et approuvé par la doctrine conférait aux juridictions de l'ordre judiciaire la connaissance des actions en responsabilité intentées par des usagers ou des tiers à l'encontre d'un EPIC.
En vain, pour tenter d'échapper à cette compétence, la SEIA mettait- elle en avant les prétendues prérogatives de puissance publique dont elle aurait bénéficié, soit pour l' essentiel l'existence d'un monopole de fabrication et la perception de taxes fiscales pour le compte de l'état
La CPAM a soutenu que l'action en responsabilité civile introduite par elle à l'encontre de la SEITA du fait des dommages causés par les cigarettes Gauloises, Gitanes et Royales ne mettait en cause aucune prérogative de puissance publique mais un simple rapport de droit privé entre les fabricants d'un produit dangereux et des consommateurs victimes de ces produits .
Elle a récusé la pertinence aux faits de la cause des espèces jurisprudentielles invoquées par la SEITA au soutien de sa thèse, dont les unes ( les arrêts Montpeurt et Bouguen) précisaient les conditions dans lesquels des organismes pouvaient édicter des règlements ou des actes administratifs s'imposant aux administrés, ce qui n'était nullement le cas en l'espèce, et les autres, rendues en matière fiscale, concernaient des impôts directs ou sui generis et non des impôts indirects relevant des tribunaux judiciaires, étant au surplus observé que l' action engagée par elle n' avait aucun rapport avec une contestation de nature fiscale.
Au contraire, ceux des arrêts visés par la SEITA qui se rapportaient à des actions en réparation consacraient la compétence des juridictions judiciaires .
Ils ne faisaient que souligner la différence entre les prérogatives de puissance publique, soit le pouvoir de prendre des décisions administratives, et les activités à caractère industriel et commercial. Au rang de ces dernières devait être rangé le fait de vendre des cigarettes, fût ce par l'intermédiaire de préposés de l'administration, simple contrat de vente qui ne se différenciait pas de ceux passés par les usagers avec les fabricants privés de tabac .
De la même manière le choix des taux de goudron et de nicotine, l'éventuelle introduction d’additifs, la définition de l' emballage constituaient autant d' opérations dans laquelle la SEITA, libre de ses choix agissait comme un entrepreneur privé. Les fautes reprochées; défaut d'information , désinformation, campagnes publicitaires illicites, non respect des prescriptions relatives au message sanitaire n'étaient nullement nécessaires à l'usage normal du monopole mais constitutives de fautes civiles parfois sanctionnées par les jurisprudences répressives.
La discussion des parties s'est par la suite focalisée sur deux points soit:
-la thèse de la CPAM selon laquelle, la SEITA, société privatisée, serait l'héritière de toutes les obligations passives et actives de l'établissement public industriel et commercial.
La SEITA a réfuté cette affirmation en soutenant en substance que la SEITA avait été créée en 1980 non par transformation de l'EPIC mais par la création d'une personne morale nouvelle à laquelle l'EPIC avait fait apport d'élément d'actif et de passif" listés "; qu'en effet, l'article 1er de la loi du 2 Juillet 1980 portant création de la société d'économie mixte SEITA soit une nouvelle entité juridique, avait précisé que le patrimoine de l' établissement à caractère industriel et commercial était apporté à la société créée par la présente loi selon les modalités fixées par l'autorité compétente; qu'un arrêté ministériel intervenu en même temps que le décret d'application de la loi, le 5 Septembre 1980, avait précisé que l'apport du patrimoine du Service d'Exploitation industrielle des tabacs et allumettes à la société dénommée: Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes était effectué par la reprise dans les comptes de la société des valeurs actives et passives de l'établissement public, telles que ces valeurs étaient enregistrées dans les écritures comptables de celui-ci dans leur intégralité et pour leur montants à la date de l'arrêté définitif des derniers comptes"; que d'ailleurs l'EPIC avait survécu à cet apport pour permettre à l'Etat d'assumer les dettes de celui-ci non apportées à la nouvelle entité créée; que notamment l'état avait continué à prendre en charge le régime de retraite du personnel titulaire qui, bien qu'inscrit dans les compte de l'EPIC n'avait pas été apporté à la société nouvelle; qu' ainsi il apparaissait que, seules les valeurs passives inscrites dans les écritures comptables ayant été apportées à la nouvelle entité, et le risque né d'une éventuelle responsabilité du service EPIC/ SEITA n'ayant pas été inscrit dans les écritures comptables, la nouvelle société ne pouvait être tenue pour responsable des manquements allégués d ' origine délictuelle; que cette situation était confirmée par le rapport établi préalablement à la création de la nouvelle société par Mr le conseiller de la cour des comptes RAYNAUD, lequel ne faisait aucune allusion à un transfert d'obligations délictuelles pour les faits commis antérieurement à l'apport et à la création de la Société Nationale d'Exploitation; qu'elle l'était encore par l'absence d'offre par l'état de garantie de passif aux actionnaires de la nouvelle société, laquelle ne pouvait s' expliquer que par le fait que celui-ci était resté seul débiteur des obligations passives non transférées .
La CPAM a contesté une interprétation contraire selon elle au principe fondamental du droit civil français de l'universalité, de l'unicité et de l'indivisibilité du patrimoine, consacré par la jurisprudence de la cour de cassation.
La prise en charge par l'Etat du régime de retraite du personnel ne pouvait porter atteinte à ce principe. Elle signifiait seulement au contraire qu'en vertu de celui-ci, l'ensemble du patrimoine de l'EPIC avait été transmis à la nouvelle société, à l'exception du régime des retraites que l'Etat prenait à sa charge.
Il n'était pas sérieux par ailleurs de se prévaloir de ce que le risque d'une éventuelle responsabilité pour défaut d'information du consommateur n'avait pas été alors inscrit dans les comptes, alors qu'une action n'était pas introduite ni envisagée à l'époque et qu'au surplus la SEITA, non sans contradiction, niait l'existence même du défaut d'information.
La SEITA qui avait repris l'ensemble des activités de production et de distribution des produits du tabac et dont le patrimoine lui avait été transmis dans son intégralité, était bien l'héritière du service public industriel et commercial , dont elle avait continué l'exploitation. Elle devait répondre de l'obligation passive liée à la politique de désinformation menée par ce dernier, au demeurant poursuivie et aggravée par elle .
-sur le point de savoir si les fautes reprochées par la CPAM à la SEITA avaient trait à une activité purement industrielle et commerciale ou une activité relevant de prérogatives de puissance publique et plus généralement sur le rôle de l'état.
La SEITA a notamment réfuté la thèse de la CPAM selon laquelle l'obligation d ' information pesant sur le fabriquant était d'ordre purement commercial. Elle a au contraire soutenu que le défaut d'information par un service public en charge d'un monopole était un acte administratif totalement dépendant de l'exercice du monopole. Elle a souligné qu'en matière d'information sanitaire, comme en matière de médicaments ou de produits dangereux, et compte tenu de l'enjeu en termes de santé publique, seul l'Etat et le législateur étaient habilités à déterminer et définir les conditions de cette information. Elle a ajouté que l'on avait pu constater récemment en ces matières que l'Etat était seul responsable de sa défaillance à ne pas avoir pris des dispositions légales d'information afin de prévenir le risque de l'amiante et même interdire son utilisation. C'était d'ailleurs la prise de conscience de son obligation par l'Etat qui avait conduit le législateur à conditionner la vente du tabac à un message sanitaire .
Or l'Etat avait constamment initié ou approuvé ou contrôlé son activité pendant la période litigieuse .
Elle a soutenu en définitive que seuls les pouvoirs publics avaient la capacité de prendre une telle décision et d'en définir les modalités d'application et qu'en poursuivant la personne en charge du service public de fabrication des produits tabacs, la demanderesse demandait au tribunal de rechercher sa responsabilité pour les conséquences d'un acte administratif par abstention pris par l'autorité de tutelle.
Elle a affirmé qu' en mettant en place la politique commerciale initiée et décidée par son autorité de tutelle, le SEITA puis la SEITA s'était borné( e,) à respecter le cadre légal définissant les missions qui lui étaient confiées et ne pouvait donc prendre quelque initiative que ce soit pour mettre en place une information sanitaire spécifique aux dangers du tabagisme .
Elle a conclu en affirmant que s'agissant des missions que l'état avait défini dans les statuts régissant l'EPIC, soit la mise en oeuvre d'un service public sous forme de monopole d'état, l'examen des actes ou de l'absence de décision qui résulterait d'une défaillance dans le respect des normes de commercialisation approuvées et préconisées par la tutelle, devait être transféré au tribunal administratif, seul en mesure d'apprécier le caractère fautif des conditions dans lesquelles s'étaient exercées les missions de la SEITA, tout en déterminant les éventuelles responsabilités de la part de l' autorité de tutelle dans celles-ci .
La CPAM a fait valoir que ces observations la renforçaient dans sa conviction qu'en cherchant à se défausser de sa responsabilité sur l'état, la SEITA soulevait une question réservée au juge du fond .
En ce qui concerne l'exception de nullité pour vice de forme présentée par les sociétés REYNOLDS TOBACCO Gmbh devenue JT INTERNATIONAL GERMANY Gmbh et REYNOLDS TOBACCO FRANCE devenue JT INTERNATIONAL FRANCE
Au soutien de cette exception, ces sociétés ont soutenu que les volumineux développements à prétention documentaire ou statistique de l'assignation masquaient mal une "imprécision absolue" quant à l'objet de la demande et aux moyens qui interdisait aux défenderesses d'y répondre utilement et complètement .
Elles ont ainsi affirmé:
-que la caisse ne classait ni ne qualifiait son action autrement qu'en excluant le caractère subrogatoire de celle-ci .
-qu' elle ne justifiait ni ne décrivait son préjudice, dont on ne voyait pas comment elle pouvait l'avoir subi personnellement et qu' elle calculait par des méthodes relevant de la conjecture .
-que pas davantage elle ne tentait de faire la démonstration causale entre ce préjudice prétendu et les fautes alléguées pas plus qu'elle n'individualisait les comportements fautifs imputés aux différents défendeurs et les préjudices correspondants, englobés dans le concept inédit en droit français de "responsabilité industrielle collective .
-que cette indétermination absolue interdisait aux défendeurs de discerner en quoi ces dommages différaient des dommages déjà indemnisés ou qui pourraient être indemnisées dans le cadre des procédures engagées par le comité national contre le tabagisme et invoquées par la caisse et de déterminer si de tels dommages ne devraient pas être réclamés exclusivement par cet organisme.
-que cette imprécision était destinée à camoufler le véritable dessein de la caisse qui s'analysait comme une volonté de " lever un impôt provincial", alors même qu'un tel impôt était déjà perçu par l'Etat et constituait la plus grande partie du prix payé par les consommateurs de tabac.
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