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Caisse d'épargne du Luxembourg c/ Sarl B.

Cour d'Appel de DOUAI

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(N°JTL LBW111CA - Droit commercial) :

COUR D'APPEL DE DOUAI 

DEUXIEME CHAMBRE 

ARRET DU 10/10/2000 

* * * 

N° RG : 1999/02344 TRIBUNAL DE COMMERCE DOUAI 
du 16/12/1998 

Réf : CS/SR 

APPELANT 

La SOCIETE DE BANQUE ET CAISSE D'EPARGNE DE L'ETAT DU * LUXEMBOURG, 
ayant son siège social 1 Place de Metz LUXEMBOURG, 

Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX 
Représentée par la SCP MASUREL-THERY Avoués associés 
Assistée de Maître PLANQUE (barreau de DOUAI) 

INTIME 

La S.A.R.L. BONY, 
ayant son siège social 105 rue Paul Foucault 59450 SIN LE NOBLE, 

Représentée par SES DIRIGEANTS LEGAUX 
Représentée par la SCP LEVASSEUR-CASTILLE-LAMBERT Avoués associés 
Assistée de Maître LACROIX (barreau de DOUAI) 

INTIME 

Madame W. Martine, 
demeurant 26 rue… 

Représentée par la SCP COCHEME -KRAUT -REISENTHEL Avoués associés 
Assistée de Maître LINQUERCQ (barreau de DOUAI) 


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE 

Monsieur Gondran de Robert, président de chambre 
Madame Schneider et Monsieur Testut, conseillers 
Madame Tondeur, greffier présent lors des débats 

DEBATS à l'audience publique du TRENTE MAI DEUX MILLE. 

Madame SCHNEIDER magistrat chargé du rapport, a entendu les conseils des parties. Ceux-ci ne s'y étant pas opposés, il en a rendu compte à la cour dans son délibéré (Article 786 du nouveau code de procédure civile) 

ARRET CONTRADICTOIRE, prononcé à l'audience publique du DIX OCTOBRE DEUX MILLE, après prorogation du délibéré du vingt six septembre deux mille, date indiquée à l'issue des débats. 

Jacques GONDRAN de ROBERT, président; a signé la minute avec Krystyna AUGUSTYNIAK, greffière, présents à l'audience lors du prononcé de l'arrêt. 

ORDONNANCE DE CLOTURE en date du 26/04/2000 


I. DONNEES DEVANT LA COUR 

Le contexte de l'affaire 

Le 2 mars 1998, la SARL BONY a émis un chèque d'un montant de 678.094 francs tiré sur le CREDIT AGRICOLE DU NORD à l'ordre de la Société NEW MODALISA. 

Celle-ci a remis le chèque pour encaissement le 11 mars 1998 à la Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG. Présenté à la compensation internationale, il a été rejeté par la Caisse Centrale des Banques Populaires avec pour motif "opposition pour perte" . 

Par acte du 15 septembre 1998, la Société de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG a fait citer devant le juge des référés du Tribunal de Commerce de DOUAI la SARL BONY et Mme W. ès-qualités de liquidateur amiable, afin de les voir condamner à lui payer la somme de 678.094 francs avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation et la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

La décision attaquée 

Par ordonnance de référé rendue le 16 décembre 1998, le Président du Tribunal de Commerce de DOUAI a : 

-déclaré irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés la demande de la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG et l'a condamnée à payer à la Société BONY la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, 

mis Mme W. hors de cause, 

-condamné la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG à lui payer la somme de 5.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Procédure 

Par déclaration du 29 mars 1999, la Société de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG a formé appel de cette décision. 

Prétentions de la Société de Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat du LUXEMBOURG 

Elle demande à la Cour : 

Vu les dispositions de l'article 455 du nouveau code de procédure civile alinéa 1er. 

Déclarer recevable et bien fondé l'appel, 

Annuler l'ordonnance de référé pour défaut de motivation, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en ce qu'elle était dirigée contre la Sté BONY et en ce qu'elle a alloué des dommages et intérêts à Mme Martine W. personnellement, à raison de ce que cette dernière n'était pas concernée, ès-nom, par la procédure lancée à l'origine, exclusivement à l'encontre de la liquidatrice de la Sté BONY, 

Vu les dispositions combinées des articles 1382 du code civil, celles des dispositions 873 alinéa 2 & 563 du nouveau code de procédure civile, condamner la Sté BONY au paiement d'une provision de 678.094 francs avec intérêts judiciaires à compter de l'assignation, outre une provision complémentaire de 20.000 francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Condamner la Sté BONY aux entiers dépens, de première instance et d'appel, dont distraction au profit de la SCP MASUREL THERY, Avoués, conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile. 

Prétentions de la SARL BONY 

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise et sollicite la somme de 30.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Prétentions de Melle Martine W. 

Elle conclut à la confirmation de l'ordonnance attaquée et sollicite la condamnation de la Banque à lui payer la somme de 50.000 francs à tire de dommages et intérêts pour procédure abusive, celle de 20.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que les frais relatifs à la procédure d' exequatur . 


II. ARGUMENTATION DE LA COUR 

I) Sur la nullité de l'ordonnance 

Attendu que le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l'article 873 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, a considéré, à l'examen des moyens présentés par chacune des parties, que la contestation apparaissait sérieuse et qu'il ne pouvait trancher les questions du fond qui lui étaient soumises; 

Qu'il ne peut donc lui être reproché d'avoir failli à son obligation de motivation ; 

Qu'il n'y a donc lieu d'annuler la décision entreprise. 

2) Sur la demande de provision 

Attendu que la SARL BONY ne conteste pas avoir formé opposition au paiement du chèque litigieux ; 

Que le motif allégué tel qu'il résulte des documents produits, la perte du chèque apparaît fallacieuse dès lors que la Société BONY reconnaît elle-même avoir remis le chèque à la Société NEW MODELISA; 

Qu'en fondant son opposition sur un motif erroné, elle a agi en dehors des cas prévus par l'article 32 du décret loi du 30 octobre 1935 et doit de ce fait être assimilée à un tireur n'ayant pas fait provision ou ayant retiré la provision avant paiement ; 

Qu'il s'ensuit que le porteur du chèque, la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de LUXEMBOURG pouvait sur ce seul fondement solliciter du juge des référés la main levée de l'opposition et obtenir le paiement du titre sans même qu'il soit nécessaire d'examiner les contestations élevées par le tiré ; 

Mais attendu que la Société de Banque a modifié en cours de procédure le fondement de sa demande et, stigmatisant la faute commise par la SARL BONY, estime sa responsabilité engagée sur le fondement de l'article 1382 du code civil ; 

Qu'en effet l'opposition illicite au paiement du chèque par la Société BONY est une faute de nature quasi délictuelle directement à l'origine du préjudice subi par la Société de Banque ; 

Qu'il y a donc lieu de réformer l'ordonnance entreprise et de condamner la SARL BONY à payer à la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de LUXEMBOURG, la somme provisionnelle de 678.094 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998 ; 

Attendu que la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de LUXEMBOURG ne démontre pas la faute de la SARL BONY susceptible de caractériser un abus de procédure; que sa demande de dommages et intérêts sera rejetée ;

Attendu qu'il est inéquitable de laisser à la charge de la Société de Banque et de Caisse d'Epargne de LUXEMBOURG les frais exposés au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; 

Qu'il convient de lui allouer la somme de 5.000 francs à ce titre ; 

3) Sur la mise hors de cause de Melle W. 

Attendu que la Société de Banque et de Caisse d'Epargne prétend que Melle W., assignée en qualité de liquidateur amiable, n'est pas fondée à demander des dommages et intérêts en son nom personnel ; 

Mais attendu qu'assignée à tort en qualité de liquidateur amiable, elle a néanmoins du assurer sa défense et ne pouvait le faire à défaut d'autre qualité qu'en son nom personnel ; 

Que le préjudice causé à Melle W. par l'erreur de procédure de la Société de Banque a été justement réparé par la somme de 5.000 francs allouée en première instance ; 

Attendu que la Société de Banque ayant malgré tout interjeté appel à l'encontre de Melle W., il est inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais exposés au titre de l' article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Qu'i1lui sera a1louée la somme de 5.000 francs à ce titre; 

Attendu qu'en revanche, Melle W. n'est pas fondée à sol1iciter le paiement de frais d'exécution et de procédure d'exequatur qu'elle n'a pas encore exposés ; 

Que sa demande sera rejetée 

III. DECISION DE LA COUR 

PAR CES MOTIFS 

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort en matière de référé; . 

Déclare recevable l’appel formé par la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG ; 

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de l'ordonnance entreprise; 

Réforme l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a rejeté la demande de la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG à l'encontre de la SARL BONY ; 

Statuant à nouveau. 

Condamne la SARL BONY à payer à la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG la somme provisionnelle de 678.094 francs avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 1998 outre la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Déboute la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG de sa demande de dommages et intérêts. 

Condamne la Société de Banque et de Caisse d'Epargne à payer à Melle W. la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. 

Déboute Melle W. de toute autre demande. 

Condamne la SARL BONY aux dépens de première instance et d'appel relatifs à la procédure l'opposant à la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG ; 

Condamne la Société de Banque et de Caisse d'Epargne du LUXEMBOURG aux dépens d'instance et d'appel relatif, à la procédure l'opposant à Melle W. 

Autorise le recouvrement des dépens d'appel conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.








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