Devoirs de l'avocat - démarchage - publicité
Déontologie de l'avocat
Devoirs de l'avocat - Titre V - Article 5.4 De la publicité
5.4.1 La publicité fonctionnelle destinée à faire connaître l'Ordre, la profession et ses activité relève de la compétence du
Bâtonnier.
5.4.2 La publicité personnelle, destinée à procurer au public une nécessaire information, est autorisée.
Elle est mise en oeuvre avec dignité, délicatesse, probité et discrétion; elle doit être véridique et respectueuse du secret
professionnel. Sont ainsi prohibées, quelles que soit la forme de publicité utilisée, toutes mentions qualitatives ou comparatives et toutes
indications relatives à l'identité des clients. Est également prohibée l'utilisation de tout moyen non conforme au principe de
dignité rappelé ci-dessus.
Tout démarchage et toutes sollicitations sont interdits à l'avocat. Par sollicitation, il faut entendre notamment une proposition
personnalisée de prestation de service effectuée par un avocat sans qu'il y ait été préalablement invité.
Par démarchage il faut entendre notamment le fait d'offrir ses services en vue de donner des consultations, de rédiger des
actes en matière juridique, d'entreprendre une action judiciaire ou de provoquer à la souscription d'un contrat aux mêmes fins,
notamment en se rendant personnellement ou en envoyant un mandataire soit au domicile ou à la résidence d'une personne
soit sur des lieux de travail, de repos, de traitement ou dans un lieu public.
5.4.3 Le bâtonnier pourra par décision motivée et sans préjudice de toute poursuite disciplinaire exiger l'arrêt de la diffusion de
toute publicité qui contreviendrait aux dispositions du règlement intérieur et imposer à l'avocat d'adresser à toute personne ayant
reçu la publicité litigieuse un rectificatif dont le texte aura été rédigé par l'Ordre. De même le Bâtonnier pourra exiger que soit
inséré, dans l'hypothèse d'une publicité diffusée par voie de presse, et et dans tel délai qu'il impartira, un rectificatif qui sera
publié à la même page et dans les mêmes caractères que la publicité litigieuse.
A cette fin, les avocats devront conserver la liste des destinataires des publicités effectuées et la tenir à la disposition
du bâtonnier.
5.4.4 L'avocat peut solliciter du Conseil de l'Ordre l'approbation préalable de toute forme de publicité.
5.4.5 Toute publicité doit être communiquée au Conseil de l'Ordre.
Il sera attribué un numéro de dépôt dont l'obtention est préalable à la parution ou à la diffusion de la publicité.
L'attribution d'un numéro de dépôt ne vaut pas agrément de la publicité par le Conseil de l'Ordre.
5.4.6 Les dénominations, logos ou sigles devront, sans que cela vaille agrément de la part de l'Ordre, être déposés dans les
services de celui-ci avant tout usage. Sous réserve des dispositions de l'article 67 alinéa 3 de la loi,
sont interdites, en particulier en ce qui concerne la dénomination, le logo ou le sigle, toute confusion, assimilation
ou référence à des dénominations, logos ou sigles utilisés par des personnes physiques ou morales n'exerçant pas la profession
d'avocat.
5.4.7 Sous réserve du respect rigoureux des principes essentiels, l'avocat a la possibilité de participer à des salons
professionnels. Il doit en informer préalablement l'Ordre en déposant un descriptif du salon et du stand avec la localisation
de ce dernier ainsi que les documents qui seront diffusés sur place. L'attribution d'un numéro de dépôt ne vaut pas agrément.
A l'occasion de ce salon, l'avocat ne pourra donner que des informations à caractère général.
L'avocat devra s'abstenir de toute consultation et de tout démarchage. Il veillera au respect du secret professionnel.
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