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Monsieur D. c/ Société F. SPA

Cour d'Appel de Paris

COUR D'APPEL DE PARIS

lère chambre, section A

ARRET DU-27 SEPTEMBRE 1996

N° Répertoire Général 96/13922

Date de l'ordonnance de clôture : / JOUR FIXE 

S/Appel d'une ordonnance de référé rendue le 29 mai 1996 par le T.G.I. de PARIS

REF. 54627/96

CONTRADICTOIRE

INFIRMATION

SERVICE ALLEGE

PARTIES EN CAUSE

1°- LA SOCIETE D.

- S.A. - ayant son siège: 23, rue G. 75 PARIS

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y
domiciliés -

APPELANTE

Représentée par la SCP ROBLIN CHAIX de LAVARENE,
avoué Assistée de Me AZEMA, avocat

20- LA SOCIETE F. SPA

(société de droit italien) dont le siège est:

Via A. n 40 36030

FARA VICENTINO (ITALIE)

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés

INTIMEE

Représentée par Maître THEVENIER, avoué

Assistée de Me J.Luc SOULIER, avocat

COMPOSITION DE LA COUR:

Lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur BALLU, désigné par ordonnance de Madame le Premier Président pour présider cette Chambre en l'absence de ses Présidents empêchés.

Conseillers: Madame MARAIS et Monsieur MOREL, désignés par la même ordonnance.

GREFFIER: Madame VAQUIN

MINISTERE PUBLIC : auquel le dossier a été communiqué

DEBATS: A l'audience publique du 21 AOUT 1996

ARRET: contradictoire prononcé publiquement par M. BALLU, Président, signé la Minute avec Madame VAQUIN, Greffier.

La société D. a été autorisée à interjeter appel à jour fixe de l'ordonnance de référé rendue le 29 mai 1996 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qui lui a interdit, dans l'affaire l'opposant à la société F.:

- d'utiliser les emballages de la société F.pour commercialiser d'autres produits, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter du huitième jour suivant signification ;

- de commercialiser des tuyaux d'arrosage "antinoeud" sous le code barres correspondant aux tuyaux NTS, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter du huitième jour suivant signification de la décision ;

- de diffuser son catalogue sans avoir fait disparaître les éléments relatifs au produit NTS, sous astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à partir de la signification de la décision ; et lui a enjoint, sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision, d'informer sa clientèle, par lettre recommandée avec avis de réception, des inexactitudes concernant le produit NTS dans son catalogue 1995/1996 et de justifier de cette information à la société F. dans les 15 jours suivant l'envoi des lettres.

Référence étant faite à cette décision pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des motifs retenus par le premier juge, il suffit, pour la compréhension du litige, de rappeler les éléments suivants :

La société D. constituée sous forme de société anonyme, est une centrale d'achat dont le capital est détenu à part égale par six sociétés, toutes spécialisées dans la distribution de matériel de jardinage ;

Ayant pour finalité de regrouper le potentiel et la force commerciale de ses six affiliées, tant vis-à-vis des fabricants que des centrales d'achat nationales, son action consiste essentiellement :

- à sélectionner les produits de divers fabricants et négocier les conditions d'achat ;

- à les référencer et les proposer distribution sous ses propres marques ;

- à déterminer la politique commerciale commune

Afin de diversifier ses sources d'approvisionnement, la société D. s'est adressée, en 1980, à la société F. qui est devenue l'un de ses principaux fournisseurs pour les tuyaux d'arrosage qui occupaient, au sein des produits proposés, une place prépondérante.

La société F. ayant mis a point un nouveau type de tuyau dont la structure particulière permet à celui-ci de ne pas vriller, la société D. en a assuré la diffusion, accolant à ses propres marques la mention "NO TORSION SYSTEM" "NTS", marque du diffuseur.

Les relations entre les deux parties se sont ultérieurement détériorées jusqu'à la rupture, en décembre 1995, D. reprochant à F. de chercher à diffuser ce produit, en raison du succès rencontré, directement et au mépris de l'exclusivité qui lui avait été accordée, F. lui faisant grief de chercher à l'évincer en créant une confusion avec le produit de fournisseurs concurrents.

Reprochant à la société D., par 1 'intermédiaire de son catalogue, de livrer indifféremment à la clientèle, les produits NTS ou ceux de la concurrence en entretenant la contusion entre ceux-ci, et de se rendre ainsi coupable de substitution de produits au sens de l'article L 716-10 b) du Code de la Propriété Intellectuelle, la société F. a saisi le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de PARIS aux fins de voir cesser, par le prononcé d'un certain nombre d'interdictions, le trouble manifestement illicite par elle prétendument subi. 

Le premier juge ayant rendu la décision déférée, la société D. en sollicite l'infirmation.

Elle prétend, à titre principal, que la société F., qui allègue être victime d'une substitution de marque, se devait, pour obtenir les mesures d'interdiction sollicitées, de recourir à la procédure spécifique instituée, en matière de contrefaçon de marques, par les dispositions de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Que le juge des référés de droit commun n'avait, en conséquence, pas compétence à intervenir.


Elle soutient, subsidiairement, que les interdictions prononcées sont excessives et mal fondées faisant valoir à ce propos :

- que les codes barres ont été créés par elle-même pour la diffusion, sous ses propres marques, de ses produits et ne sauraient être changés encours d'année en raison de la perturbation particulièrement grave qui en résulterait. 

- que ses catalogues 95/96 ont été- préparés de longue date à une époque où elle pensait encore pouvoir être livrée par F.;

- que les rectificatifs diffusés auprès de la clientèle privent les demandes de la société F. de tout fondement et de tout intérêt. .

La société F. SPA conclut à la confirmation de la décision entreprise, faisant valoir :

- que les faits de substitution de produits, visés à l'article L 716-10 b du Code de la Propriété Intellectuelle, ne constituent pas une "contrefaçon de marques" telle que définie à l'article L 706-1 du Code de la propriété intellectuelle.

- que les mesures d'interdiction ordonnées étant les seules de nature à faire cesser le trouble manifestement illicite par elle subi du fait du comportement de la société D., sont (selon elle) parfaitement justifiées.

Elle réclame, en conséquence, paiement de la somme de 20.000 francs au titre de l'article 700 du NCPC.

SUR QUOI, LA COUR

Considérant que la société F. indique de façon formelle qu'elle n'a entendu fonder son action en référé que sur le seul délit de "substitution de produit" visé à l'article 716-10 b du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Que pour prétendre à la compétence du juge des référés de droit commun, elle fait essentiellement valoir que ce délit ne constitue une "contrefaçon" au sens de l'article L 716-1 dudit code, à défaut, pour le texte d'incrimination, d'être expressément visé dans la liste de ceux dont la violation constitue "une atteinte aux droits de la marque" ;

Mais considérant que l'article L 716-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose : " L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur",

Que le fait, pour ce texte, de préciser que "constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L 713-2, L 713-3 et L 713-411 n’exclut pas, en raison des termes particulièrement généraux de la phrase qui précède, que tout autre fait portant atteinte au droit du propriétaire de la marque puisse constituer une "contrefaçon" qui engage la responsabilité de son auteur selon les principes applicables en matière de responsabilité civile ;

Que la substitution de produit constitue de toute évidence un fait d'usage illicite de marque ;

Considérant en l'espèce, que dans le catalogue 95/96 litigieux, sont offerts à la vente, sous la marque authentique NTS, un certain nombre de produits qui en raison de la rupture des relations entre D. et F. ont cessé d'être fournis par cette dernière dans le cours de l'année 1995/1996 ; 

Que les commandes satisfaites, au vu de ce catalogue, au moyen de produits provenant d'autres fournisseurs, présentent les caractéristiques de la substitution de produits ;

Que la société F. a d'ailleurs, sur ce fondement, assigné postérieurement la société D. devant le juge du fond, comme en atteste l'acte délivré le 25 juillet 1996 ;

Que pour obtenir 1 'interdiction, à titre provisoire et sous astreinte, de la poursuite des actes argués de contrefaçon tels que susvisés, la société F. se devait donc de recourir à la procédure spécifique instituée par l'article L 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, étant observé que l'utilisation du code barres dans les conditions jugées litigieuses par le requérant n'est qu'une modalité du délit de contrefaçon dénoncé ;

Considérant qu'à défaut d'avoir respecté les formalités instaurées par ce texte, notamment la saisine préalable de la juridiction de fond, et ne pouvant se prévaloir de la procédure de référé de droit commun de l'article 809 du NCPC, inapplicable en l'espèce, les demandes de la société F. doivent être rejetées ; 

Considérant que la société F. qui succombe ne peut prétendre au bénéfice d l'article 700 du NCPC ;

PAR CES M0TIFS

INFIRME l'ordonnance de Référé rendue le 29 mai 1996 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, et statuant à nouveau ;

Vu la procédure spécifique de l'article L 716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle

Dit n'y avoir lieu à référé de droit commun ;

Rejette les demandes formées par la société F.

Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du NCPC ;

Condamne la société F. SPA aux dépens dont distraction au profit de la S.C.P.ROBLIN CHAIX DE LAVARENE, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du N.C.P.C.








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