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Sarl Chalet Boisson c/ Bernard G.
Cour d'Appel de Besançon
ARRET N°541/00
MV/MG
COUR D'APPEL DE BESANCON
- 172 501 116 00013 -
ARRET DU 20 OCTOBRE 2000
CHAMBRE SOCIALE
Contradictoire
Audience publique
du 22 Septembre 2000
N° de rôle : 99/0834
S/appel d'une décision
du C.P.H. de LONS-LE-SAUNIER
en date du 22 mars 1999
Code affaire: 800
Demande en nullité du licenciement, dommages-intérêts ou réintégration liée à la contestation de la rupture d'un contrat de travail
S.A.R.L. CHALETS BOISSON
C/
Bernard G.
Mots clés : appel, déclaration d'appel, signature informatique, irrecevabilité
PARTIES EN CAUSE:
S.A.R.L. CHALETS BOISSON, ayant son siège social, à 39570 L'ETOILE
APPELANTE
REPRESENTEE par Me FAVOULET, avocat au barreau de LONS-LE-SAUNIER,
ET :
Monsieur Bernard G., demeurant 840, rue…, LONS- LE- SAUNIER
INTIME
ASSISTE par Mr BAGNARD, selon pouvoir en date du 07/03/2000
COMPOSITION DE LA COUR :
lors des débats :
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS: Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
GREFFIER. Madame M. GRANDJEAN
Lors du délibéré
PRESIDENT DE CHAMBRE: Monsieur B. GAUTRIER, Conseiller le plus ancien présent dans l'ordre des nominations à la Cour faisant fonction de Président de Chambre en l'absence du titulaire régulièrement empêché et à défaut de désignation d'un autre magistrat suivant les modalités fixées à l'article R. 213-7 du Code de l'organisation judiciaire,
CONSEILLERS : Messieurs J.F. PERRON et M. VALTAT
LA COUR
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 22 mars 1999, le Conseil de prud'hommes de LONS-LE-SAUNIER:
- dit que l'imprécision des motifs invoqués dans la lettre de licenciement de Bernard G. rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- que les critères invoqués ne satisfont pas à l'article L. 321-1-1 du code du travail,
- que l'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage est due et correspond à deux mois de salaires,
- condamne la S.A.R.L. CHALETS BOISSON à payer à Bernard G. les sommes suivantes:
. 16.000,00 Francs à titre d'indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage,
. 32.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 500,00 Francs au titre de 1’article 700 du nouveau code de procédure civile,
- déboute Monsieur G. du surplus de ses demandes,
- déboute la S.A.R.L. CHALETS BOISSON de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
- condamne la S.A.R.L. CHALETS BOISSON aux entiers dépens.
La S.A.R.L. CHALETS BOISSON est appelante de cette décision dont elle recherche la réformation en concluant au débouté de Bernard G. de ses demandes.
Elle réclame 3.500,00 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle soutient que le licenciement de Bernard G. est intervenu pour des raisons économiques avérées et qu'aucun grief ne peut lui être reproché que ce soit sur le plan du respect des critères de licenciement ou sur celui du respect de la priorité de réembauchage.
Bernard G. conclut à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement sollicite le paiement des sommes de 60.000,00 Francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 16.000,00 Francs pour non-respect de la priorité de réembauchage, 4.000,00 Francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il fait valoir que la déclaration d'appel formalisée par le conseil de la société appelante comporte une signature informatique, que la Cour n'est pas en mesure d'identifier le signataire de l'acte d'appel, qu'aucun pouvoir spécial ne donne mandat à l'une ou l'autre des secrétaires du cabinet d'avocat d'apposer la signature sur l'acte litigieux.
Il conclut ensuite au fond,
La S.A.R.L. CHALETS BOISSON répond que la signature est celle de Me FAVOULET, que le processus d'apposition de la signature informatique obéit à des exigences techniques extrêmement rigoureuses qui permettent d'identifier avec certitude son auteur qui est seul détenteur du code informatique autorisant l'accès à sa signature.
Elle fait encore valoir que l'évolution des techniques fait que la signature n'est plus nécessairement manuscrite tant la fiabilité du procédé utilisé balaie toute incertitude sur l'identité du signataire, que la loi du 13 mars 2000 a appréhendé cette évolution.
Elle conclut en définitive au rejet de l'exception d'irrecevabilité
La Cour a soulevé d'office l’ irrecevabilité de l'appel incident dans l'hypothèse d'un appel principal irrecevable.
MOTIFS DE LA DECISION
Les parties s'accordent pour reconnaître que la signature apposée au bas de la déclaration d'appel en date du 01 avril 1999 par le conseil de la S.A.R.L. CHALETS BOISSON est la signature informatique de Me FAVOULET.
Il est constant par ailleurs que l'acte litigieux a été établi antérieurement à la promulgation de la loi n°2000-230 du 13 mars 2000 portant adaptation du droit de la preuve aux technologies de l'information et relative à la signature électronique.
En conséquence, les dispositions de ce texte sont inapplicables en l'espèce d'autant plus que le décret destiné à préciser les conditions de la fiabilité d'identification de la personne qui appose la signature n'est pas encore paru à la date des débats devant la Cour. Partant, la Cour n'est pas en mesure d'apprécier le degré de fiabilité du processus décrit par l'appelante au regard d'un texte dont la parution est attendue.
La fiabilité du procédé utilisé en l'espèce par l'avocat est au demeurant toute relative dans la mesure où le code permettant d'accéder à la signature peut être détenu par une autre personne du cabinet.
L' identification de la personne ayant recours à la signature informatique est dès lors très incertaine.
Enfin, aucun texte, à la date du 01 avril 1999, ne reconnaissait la validité du recours à la signature électronique dans les actes juridiques.
Dans ces conditions, l'appel principal doit être déclaré irrecevable ; par voie de conséquence, l'appel incident l'est également.
Les frais irrépétibles de l'intimé seront arbitrés à 1.500,00 Francs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE l'appel principal de la société CHALETS BOISSON et l'appel incident de Bernard G. irrecevables;
CONDAMNE la société CHALETS BOISSON à payer à Bernard G. la somme de MILLE CINQ CENT FRANCS (1.500,00 Francs) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société CHALETS BOISSON.
LEDIT arrêt a été prononcé en audience publique le VINGT OCTOBRE DEUX MILLE et signé par Monsieur B. GAUTHIER, Conseiller faisant fonction de Président de Chambre, Magistrat ayant participé au délibéré, et Madame M. GRANDJEAN, Greffier.
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