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Sarl Blue Win. contre Sarl Club.
Tribunal de Commerce de Meaux
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX
AUDIENCE DU 7 MAI 1998
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MEAUX, Département de Seine et Marne.
Le Tribunal de Commerce de MEAUX, séant audit lieu, Département de Seine-et-Marne, a, dans son audience publique
du JEUDI SEPT MAI MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DIX HUIT A QUATORZE HEURES TRENTE,
Rendu le jugement dont la teneur suit:
Entre :
La société B., SARL dont le siège social est situé 2, rue B. 91 EVRY, agissant poursuites et diligences de son représentant
légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse à l'injonction de payer, défenderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant par la société
JURITEL, dont le siège social est situé 7, allée des Epis 91600 SAVIGNY SUR ORGE, en vertu d'un pouvoir en date du 17
juillet 1997.
Et :
La société CLUB., SARL au capital de 50.000 francs, immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro S 338, dont le
siège social est situé 78, avenue F. 77 CHELLES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège.
Défenderesse à l'injonction de payer, demanderesse à l'opposition d'injonction de payer, comparant en personne.
Après avoir entendu la société B. et la société CLUB. en leurs dires et explications, après en avoir délibéré en Chambre du
Conseil, conformément à la Loi vidant publiquement son délibéré.
Attendu que la société B. a présenté une requête en injonction de payer tendant à obtenir de la société CLUB. le paiement d'une
somme de 17.185,50 francs montant d'une facture impayée, ainsi que d'une somme de 2.000 francs au titre de l'article 700 du
NCPC.
Attendu qu'à la suite de cette requête, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MEAUX a rendu le 6 novembre 1997
une ordonnance enjoignant à la société CLUB. d'avoir à payer ladite somme de 17.185,50 francs en principal, outre les intérêts
de retard, la somme de 1.500 francs au titre de l'article 700 du NCPC, ainsi que les dépens.
Attendu que cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par exploit de Maître ROCHET, Huissier de Justice à
CHELLES, en date du 20 novembre 1997.
Attendu qu'en date du 11 décembre 1997, la société CLUB. a formé opposition.
Attendu que cette opposition est régulière comme ayant été formée dans le délai prescrit par la Loi.
Attendu que la société CLUB. motive son opposition sur les faits suivants :
Elle n'a jamais signé de commande ou de contrat avec la société B., comme elle s'en est plainte à plusieurs reprises et par écrit
auprès de celle-ci et de son mandataire la société JURITEL.
Comme elle l'a précisé dans sa motivation à l'opposition à l'injonction de payer, le solde de paiement réclamé concerne une
transaction d'achat entre Monsieur Sylvain L., précédemment à son embauche par la société CLUB., et la société B.. La société
CLUB. n'a également jamais versé d'acompte. En conséquence, il n'y a jamais eu de relations contractuelles entre la société
CLUB. et la société B..
La société CLUB. demande donc au Tribunal de débouter la société B. de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Attendu que la société B. réplique :
La société CLUB. a demandé une location d'un logiciel et de ses accessoires catalogues à la société B. au cours du mois de
décembre 1995. Après avoir essayé ce logiciel en le louant, la société CLUB., manifestement satisfaite, a commandé à la
société B. un ensemble informatique pour un montant de 34.000 francs HT à la fin de l'année 1995.
La livraison a été effectuée au premier trimestre 1996 et la facture no 960311 en date du 23 mars 1996 envoyée. Un
acompte a été réglé pour un montant de 16.582,50 francs après qu'une remise de 6.000 francs HT correspondant au montant de
la location ayant précédé la vente ait été faite sur le produit ; le solde restant dû étant de 17.185,20 francs TTC.
La société B., devant l'absence de paiement du solde, a relancé la société CLUB. par courrier, le 19 juin 1997.
A la suite d'une relance par le cabinet JURITEL, pour le compte de la société B., la société CLUB. a écrit un courrier du 1er
octobre 1997, dans lequel elle reconnaît sans ambiguïté être le débiteur de la société B., mais invoque un préjudice lié au
dysfonctionnement dudit logiciel. Elle reconnaît bloquer volontairement le solde pour « que la société B. se manifeste ».
La société CLUB. profite de ce courrier pour mettre la société B. en demeure délivrer un logiciel et l'informe qu'elle remet
cette affaire à son avocat si elle ne s'exécute pas.
Il apparaît aujourd'hui clairement que la société CLUB. ne veut pas payer la société B. et qu'il convient de la contraindre à
régler le solde de la facture no 960301 1, soit un total de 17.185,50 francs.
La société B. soulève à l'audience les plus grandes réserves sur l'attestation produite par la société CLUB., attestation émanant
de Monsieur L. et qui n'est pas dans les formes voulues par la loi.
Dans ces conditions, la société B. demande au Tribunal de céans de :
Débouter la société CLUB. de son opposition pour les motif sus-exposés,
Confirmer en tous points l'ordonnance d'injonction de payer prononcée par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce
de MEAUX le 6 novembre 1997,
Condamner la société CLUB. à lui payer la somme de 2.000 francs sur le fondement de l'article 700 du NCPC au motif que la
société B. a subi un préjudice du fait du retard de paiement considérable occasionné par la mauvaise foi manifeste du
débiteur.
Condamner la société CLUB. aux entiers dépens.
Sur l'attestation de Monsieur L. ;
Attendu qu'à l'examen de ce document, celui-ci ne revêt pas les formes prévues par l'article 202 du NCPC, et notamment les
informations sur la production en justice de ladite attestation, ainsi que la connaissance du témoin des sanctions en cas de
fausse déclaration, le Tribunal rejettera cette pièce des débats.
Sur le quantum et les intérêts,
Attendu que la société CLUB. n'a pas cru bon de contester la facture no 960301 1 du 29 mars 1996, alors qu'elle prétend que
celle-ci ne la concerne pas, et ce même lors de la relance par le cabinet JURITEL mandaté par la société B. pour recouvrir sa
créance.
Attendu que par son courrier du 1er octobre 1997, sur papier à entête de la société CLUB., celle-ci mentionne : « Nous avons
jugé bon que le solde de la facture no 9603011 du 29 mars 1996 serait intégralement payé, comme convenu dans les engagements
contractuels émis parla société B.... Ce matériel à moitié acheté est entièrement.. », reconnaissant ainsi qu'elle est en possession du
matériel livré par la société B. et qu'elle a établi une relation contractuelle indiscutable entre la société CLUB. et la société
B..
Attendu qu'au vu de ce qui précède, le Tribunal ne pourra que rejeter l'argumentation de la société CLUB. s'appuyant sur la non
existence d'une quelconque relation contractuelle avec la société B. et donc de la débouter de son opposition.
Sur l'exécution provisoire,
Attendu que l'exécution provisoire est demandée.
Attendu que l'ancienneté de la dette justifie qu'elle soit ordonnée.
Sur l'article 700 du NCPC,
Attendu que la société B. a été exposée à des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'il ne serait pas équitable de
laisser entièrement à sa charge, il y aura lieu de faire droit en partie à sa demande, l'article 700 du NCPC ne pouvant se
substituer à une quelconque demande de dommages et intérêts telle que la mentionne la société B. dans ses demandes.
Sur les dépens,
Attendu que la société CLUB. succombe à l'instance, elle sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Reçoit la société CLUB. en son opposition,
Au fond la dit mal fondée et l'en déboute,
Condamne la société CLUB. à payer à la société B. la somme de:
- 17.185,50 francs (DIX SEPT MILLE CENT QUATRE VINGT CINQ FRANCS ET CINQUANTE CENTIMES) en principal,
augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 1997, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de
payer,
Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement, nonobstant tout appel et sans constitution de garantie.
Condamne également la société CLUB. à payer à la société B. la somme de:
- 1.500 francs (MILLE CINQ CENTS FRANCS) au titre de l'article 700 du NCPC.
Condamne la société CLUB. en tous les dépens qui comprendront les frais de Greffe, liquidés à 474,38 francs
T.T.C., les frais d'injonction et d'opposition, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement, auquel
elle demeure également condamnée.
RETENUE en audience publique le 5 Février 1998 par Messieurs VANCE, LEVEAU et DEPLA.
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