Monsieur M. c/ Société A.
Cour d'Appel de Paris
Cour d’Appel de Paris
25ème Chambre, Section B
ARRET DU 15 MAI 1998
N°RG : 98/04738
Pas de Jonction
Décision dont appel : Ordonnance rendue le 06/02/1998 par la Cour d’appel de Paris 25ème Chambre B RG n°97/22415
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
Demandeur en Déféré : Monsieur M.
Demeurant 1, rue de C. 91
Représenté par Maître Kieffer-Joly, avoué
Assisté de Maître CLAVIER, avocat
Défendeur en Déféré : Société A.
Prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 85, rue. 91
Représenté par Maître Ribaud, avoué
Assisté de Maître Zakine, avocat
Composition de la cour lors du débat du délibéré
Président : Madame PINOT
Conseillers : Monsieur CAILLIAU, Madame RADENNE
Greffier : Madame BERTHOUD
Débat
A l’audience publique du 12 Mars 1998
Arrêt : contradictoire
Prononcé publiquement par Madame PINOT, Président, lequel a signé la minute avec madame BERTHOUD, Greffier.
Par ordonnance du 6 Février 1998, le Juge de la mise en l’Etat a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 18 septembre 1997 par
Monsieur M. d’un jugement rendu le 22 Juillet 1997 par le Tribunal de Commerce d’Evry qui :
- a déclaré mal fondée son opposition à une ordonnance d’injonction de payer du 8 Novembre 1996 le condamnant à
payer à la société A. la somme de 103.33,40 F à titre principal et la somme de 2.000 F sur le fondement de l’article 700 du
NCPC ;
- a débouté monsieur M. de toutes ses demandes ;
- a ordonné l’exécution provisoire.
Monsieur M, ayant déféré cette ordonnance à la Cour, soutient :
- Que la signification du jugement serait nulle faute de préciser les circonstances rendant impossible la signification à
personne ; que madame P. à qui l’acte a été remis ne serait pas son épouse contrairement aux mentions figurant sur l’acte;
- Que la démonstration d’un grief ne serait pas exigée ; qu’en tout état de cause, si l’acte avait été remis à personne, l’appel
aurait été interjeté dans les délais ;
Il demande en conséquence à la Cour de prononcer la nullité de la signification du 1er Août 1997 et déclarer recevable l’appel
interjeté à l’encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Evry le 22 Juillet 1997.
La Société A. réplique que :
- La signification ayant été faite régulièrement au domicile de monsieur M. à une personne présente qui a accepté de recevoir
copie de l’acte serait valable ;
- Qu’en tout état de cause, monsieur M. ne rapporterait pas la preuve d’un grief ;
Elle demande en conséquence à la Cour de déclarer l’appel de monsieur M. irrecevable comme tardif et que celui-ci soit
condamné à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
SUR QUOI LA COUR
Considérant que l’huissier doit préciser les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne ;
Considérant qu’il ressort de l’examen de l’acte dont la nullité est demandée que la signification du jugement a été faite à
domicile à une personne présente, « madame P. épouse AD » qui a accepté de recevoir la copie de l’acte ;
Que cette mention est suffisante pour établir que l’huissier a fait les vérifications nécessaires pour s’assurer que monsieur M.
était bien domicilié à cette adresse et ne pouvait recevoir l’acte personnellement ;
Que l’acte étant remis à une personne se déclarant l’épouse du destinataire, l’huissier n’avait pas à vérifier l’exactitude des
déclarations de celles-ci ;
Que le fait que madame P. soit la concubine et non l’épouse de monsieur M. est sans incidence sur la régularité de la
signification, dès lors que la mention figurant sur l’acte était suffisamment précise pour permettre de l’identifier ;
Considérant en tout état de cause que, s’agissant d’une nullité de forme, monsieur M. est tenu par application de l’article 114 al.2
du NCPC de démontre l’existence d’un grief ;
Qu’il ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir un tel grief, étant observé, d’une part qu’il ne conteste pas la réalité
de son domicile et d’autre parts, qu’il n’établit pas, ni même n’allègue, que madame P. aurait omis de lui remettre l’acte
litigieux ou l’aurait fait avec retard ;
Considérant en conséquence que l’acte de signification, qui répond aux exigences de l’article 654 du NCPC est valide ;
Qu’il s’ensuit que l’appel de monsieur M. est irrecevable comme tardif ;
Considérant qu’il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charges des frais non compris dans les dépens exposés
en cause d’appel ;
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance déférée ;
Déclare l’appel relevé par monsieur M. du jugement rendu le 22 Juillet 1997 par le Tribunal de Commerce d’Evry irrecevable
comme tardif ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du NCPC en cause d’appel ;
Condamne monsieur M. aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître RIBAUT, Avoué,
conformément à l’article 699 du NCPC.
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