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Société SFP c/ monsieur Pi.

TI de Boulogne-Billancourt

TRIBUNAL d'INSTANCE DE Boulogne Billancourt

Jugement du 23 Août 2000

Au nom du peuple français

Min N°00/1014

RG N° 11-00-000607

DEMANDEUR:

S.A. SFP, prise en la personne de son Président, Monsieur Jacky
P., 5 Route., 91, , Représentée par Monsieur Marc P., fils, muni
d'un pouvoir

DÉFENDEUR:

Monsieur PI., 2 Cours ., 92

Présent et assisté de Maître Philippe LASSAU, avocat au barreau de NICE, 36 rue Tonduti de l'Escarene 06000 NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président - Madame H. GUILLOU

Greffier - Mle N. MALHO

DEBATS:

Audience publique du 5 Juin 2000

Par ordonnance du 6 mars 2000 sur requête de la S.A. SFP il a été enjoint à Monsieur Jean-Claude Pi. de payer la somme de 10.000 francs en principal.

L'ordonnance a été signifiée le 20 mars 2000 à mairie.

Monsieur Jean-Claude PI. a fait opposition le 19 avril 2000.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l'audience du 7 juin 2000 et l'affaire a été renvoyée au 5 juillet 2000.

A cette date le demandeur a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en indiquant que Monsieur Pi. a commandé la fourniture et la pose de stores vénitiens au 2 cours. selon un devis accepté de 11.014 francs ramené à titre commercial à 10.000 francs, que les travaux ont été faits mais que Monsieur Pi. refuse de les régler. La société SFP sollicite en outre la paiement de la somme de 2000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Monsieur Jean-Claude Pi. s'oppose à la demande au motif que 3 stores ont été posés mais qu'ils ne sont pas conformes à la commande ni aux règles de l'art, que les stores laissent passer les rayons lumineux; qu'en outre la société s'est dépêchée d'obtenir une injonction de payer pour empêcher Monsieur Pi. de faire les constats nécessaires; qu'il est bien fondé à opposer à la société une exception d'inexécution; reconventionnellement, il sollicite l'octroi d'une somme de 10.000 francs à titre de dommages et intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat. 

La société SFP réplique que l'un des stores a en effet été changé à la demande de Madame Pi., mère de Monsieur Pi., celle-ci souhaitant qu'il soit mis ailleurs, qu'au surplus les stores commandés sont perforés et qu'il ne peut donc leur être reproché de laisser passer la lumière.

DECISION DU TRIBUNAL:

Il est constant que Monsieur Pi. a accepté le 31 mars 1999 un devis de 10.000 franc TTC pour la pose de 4 stores vénitiens en lames d'aluminium perforée, et laquées réf. coloris 8459

Si la références du coloris est en effet différante de celui mentionné sur le devis, il apparait à la lecture de la lettre d'opposition et des conclusion, que monsieur Pi. ne conteste pas la couleur des Stores qui ont été posés mais leur fonction d'occultation ainsi que leur bonne pose.


En outre il apparaît que 5 stores ont été posés pour le prix des 4 commandés.

S'agissant des malfaçons ou défaut dans la pose, la lettre de réception des travaux en date du 2 avril 1999 mentionne "store 2.08 à changer" et porte la mention que ce store a été changé le 3 mai 1999.

Puis près d'une année plus tard, le 6 mars 2000, une requête en injonction de payer a été obtenue; Monsieur Pi. ne peut donc sérieusement soutenir comme il le fait dans ses conclusions que la société SFP s'est "précipité d'obtenir une injonction de payer ne permettant pas à Monsieur Pi. de faire venir un huissier".

Monsieur Pi. a en effet disposé de plusieurs mois pour faire des réclamations, or aucune lettre de réclamation n'est versée par lui aux débats avant l'obtention de l'ordonnance.

En outre, il a également disposé de plusieurs mois pour faire effectuer un constat ou toute mesure utile pour établir la réalité des manquements aux règles de l'art qu'il invoque.

Or il ne verse aux débats aucun constat, aucune précision sur les manquements dont il fait état, aucune photographie, aucun élément de quelque sorte que m soit qui puisse constituer un commencement de preuve en la matière.

Il déplore seulement le fait que ces stores laissent passer la lumière, ce qui ne parait pas en soi un défaut s'agissant de stores dont il a été expressément convenu qu'ils seraient perforés.

Il sera donc fait droit à la demande de la société SFP à hauteur des 10.000 francs demandés et Monsieur Pi. sera évidemment débouté de sa demande.

Les intérêts sont dus depuis la première mise en demeure soit le 21 juillet 1999.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais engagés dans cette procédure et ne faisant pas partie des dépens.
Il y a lieu de contraindre Monsieur Pi. à y participer à hauteur de 2000 francs.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,

RECOIT l'opposition formée par Monsieur Pi.,

MET à NEANT l'ordonnance rendue le 6 mars 2000

Et, statuant à nouveau:

CONDAMNE Monsieur Pi. à payer à SFP la somme de 10.000 francs outre intérêts au taux légal à compter du 21 juillet l999,

CONDAMNE Monsieur Pi. à payer à la SA SFP la somme de 2.000 francs sur le fondement du Nouveau Code de procédure Civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE Monsieur Pi. aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Août 2000








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