Affaire Mireille V. c/ Albert G.
TGI Nanterre
Tribunal de Grande Instance de Nanterre
Sixième chambre
Au nom du peuple français
Jugement rendu le 25 Janvier 2000
N°B.O.: 1998/13166
DEMANDEUR
Madame Mireille V. née le 25 Août 1922
à El A.
Demeurant 20, ...
Représentée et assistée de Maître DREYFUS
avocat au barreau de PARIS M 561
DEFENDEURS
Monsieur Albert G.
né le 21 Juillet 1950
à F.
demeurant 4, allée P.
Représenté et assisté de Maître C.
avocat au barreau de Paris
Madame Sylvianne G.
née le 30 Mars 1954 à C.
demeurant 4, allée P.
Représentée et assistée de Maître C.
avocat au barreau de Paris
Composition de la juridiction
Lors des débats à l'audience publique du 07 Décembre 1999 et
du délibéré
Président: Marie-José VALANTIN
JUGES: Elisabeth de CASTELLAN et Françoise JEANJAQUET
GREFFIER: ZOHRA BENTOBJI
Le Tribunal, suite aux plaidoieries des avocats, a avisé les parties de la date à laquelle le jugement serait prononcé.
DEBATS
A l'audience du 07 Décembre 1999 tenue publiquement.
JUGEMENT
Contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Le 1er Août 1997 Sylvianne G. rédigeait et signait une reconnaissance de dettes de 100.000 francs envers Mireille V.
Elle s'engageait à la rembourser dès le versement des fonds par l'organisme de crédit C. à CAROLLES 50740.
La dette n'étant pas pas remboursé, les époux G., par acte dressé par Maître Brigitte PRESCHEZ le 27 Mai Mai 1998, donnaient
leur immeuble situé à FOUCHEROLLES, 40 avenue (..., en garantie hypothécaire du remboursement du prêt que les époux
G. s'engageaient à rembourser par mensualités de 3.000 francs, la première devant intervenir le 30 Mai 1998.
Les trois billets à ordre émis en paiement des trois premières échéances étant revenues sans provision, madame V. a, par actes
des 28 Septembre et 2 Octobre 1998 assigné les époux G. en paiement de la somme de 100.000 francs outre les intérêts au
taux légal à compter de l'assignation, et la somme de 50.000 francs de dommage et intérêts.
Par conclusions des 11 Janvier et 11 Février 1999, les époux G. faisant valoir qu'ils ont repris les paiements depuis Septembre
1999 s'opposent à la résolution du contrat. Il demande la jonction de l'instance en cours avec celle en
intervention forcée contre Michel L. (NDLR: cabinet C.) qui en ne leur ayant pas remis une somme de 300.000 francs en Juillet
1997 est à l'origine de leur manquement envers madame V.
Par conclusion récapitulatives du 21 Juin 1999 Mireille V. demande de prononcer la résolution du prêt en raison de la
défaillance des époux G. Elle souligne leur mauvaise foi, l'organisme C. allégué par les époux G. lors du prêt ne semblant
en réalité n'avoir eu aucune existence juridique. Elle s'oppose à tout délai de paiement faisant valoir que les époux G. n'ont
commencé à payer qu'une fois l'assignation lancée.
...
La condamnation au paiement, compte tenu des versements intervenus depuis l'assignation, sera prononcée en deniers ou
quittances.
En l'absence de tout justificatifs sur les possibilités financières pour les époux G. de s'acquitter de leur dette sur deux ans, il n'y
a pas lieu de leur accorder des délais de paiement.
Les défendeurs arguent de leur bonne foi en allèguant avoir été victimes des manquements de l'organisme C. et d'un monsieur L..
Toutefois, ils ne justifient ni des engagements de ceux-ci à leur égard, ni de leur non respect, ni même d'ailleurs de la réalité de
cet organisme. Ces éléments auraient pourtant permis au Tribunal de comprendre les raisons d'un prêt de 100.000 francs
auprès d'une dame de 75 ans et de l'impossibilité pour les emprunteurs de le rembourser.
Dans ces conditions, la mauvaise foi des époux G. est établie. L'obligation pour une personne retraitée , âgée de 77 ans
aujourd'hui, de recourir à une procédure judiciaire pour recouvrer une somme d'argent prêtée sans intérêt, en toute
confiance, constitue manifestement pour celle-ci des soucis ainsi qu'un vif désagrément, par le sentiment d'avoir été abusé. Il
convient d'indemniser ce préjudice par l'attribution d'une somme de 25.000 francs.
Compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire compatible avec nature de l'affaire est nécessaire et doit être
ordonnée.
Il apparaît équitable d'accorder à la demanderesse la somme de 10.000 francs au titre des frais irrépétibles.
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