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France Télécom c/ CEGETEL
Tribunal de Commerce de Nanterre
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE
JUGEMENT PRONONCE LE 19 octobre 1999
7ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA FRANCE TELECOM 6 place d'Alleray 75015 PARIS
comparant par Me JEAN-MICHEL BALOUP
44 BD RASPAIL 75007 PARIS
DÉFENDEUR
SCS CEGETEL Tour Séquoïa 7 place Carpeaux 92915
PUTEAUX LA DEFENSE
comparant par SCP CAMPANA BARBOU MARTINEZ
24 RUE DE PRONY 75017 PARIS
et par
SCP JEANTET ET ASSOCIES
87 Av Kléber 75784 PARIS CEDEX 16
LE TRIBUNAL AYANT LE 7 septembre 1999 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS POUR LE JUGEMENT ETRE
PRONONCE LE 19 octobre 1999, ET CE JOUR, APRES EN AVOIR DELIBERE,
LES FAITS ET LA PROCEDURE
FRANCE TELECOM est un opérateur de téléphonie, au sens des dispositions de l'article L 1 du Code des
Télécommunications, et la société CEGETEL 7 est un opérateur concurrent.
Pour promouvoir son activité, la société CEGETEL 7 a réalisé, à la Fin du mois de Février 1999 une campagne publicitaire
dans les médias écrits et radiophoniques.
Le message publicitaire diffusé par les stations de radio était le suivant
" Vous êtes au courant que le prix du téléphone va baisser et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, votre
abonnement va augmenter. "
" Eh oui, tout n'est pas comme le 7 ! Parce qu'aujourd'hui prendre le 7 c'est sans abonnement et en plus, le 7 baisse ses
tarifs sur les appels hors département. C'est tout ? Bien sur que non ! Le 7 crée le super Dimanche, tous vos appels nationaux et
internationaux à moins de 25%. Vous voyez bien qu'il y a des bonnes nouvelles ! "
"Appelez donc au 0-800 356-356 "
"Le 7, c'est tout simplement moins cher "
"Le 7 est une marque de CEGETEL. Offre soumise à conditions. Tarif applicable du ler mars 99, appels à plus de 30 kilomètres
hors département ".
Le message publicitaire paru dans la Presse écrite est le suivant " Le 1er Mars, l'abonnement téléphonique va augmenter. Dès
aujourd'hui, l'abonnement du 7 est gratuit " suivi d'un texte qui reprend les éléments inclus dans le message radio
Estimant qu'elle est directement visée par cette publicité et qu'il s'agit d'une publicité comparative illicite et dénigrante qui lui a
causé un préjudice important, FRANCE TELECOM par acte d'huissier en date du 26.2.99 a assigné CEGETEL 7 en référé
devant monsieur le Président du Tribunal de céans, lui demandant d'ordonner à CEGETEL 7 de cesser ladite publicité
et de lui accorder une somme provisionnelle de un million de francs à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance de référé rendue le 12.3.99, le Président de ce Tribunal a :
- dit FRANCE TELECOM recevable en son action et bien fondée en son premier chef de demande,
- ordonné à CEGETEL 7 de mettre fin définitivement à la campagne incriminée dans la Presse écrite et à la radio et de
s'abstenir de la reprendre, sous astreinte provisoire de 1 00 000 Frs par infraction constatée,
- Dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de la société FRANCE TELECOM à l'exception de celle fondée sur
l'article 700 du NCPC,
- Condamné CEGETEL 7 à payer à FRANCE TELECOM la somme de 10.000 Frs au titre de l'article 700 du
NCPC, déboutant pour le surplus de ce chef de demande,
- Condamné CEGETEL 7 aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. A l'audience du 24.3.1999, les parties ont été autorisées à se
présenter au fond devant ce Tribunal.
Par acte d'huissier en date du 17.3.1999, FRANCE TELECOM a assigné au fond la société CEGETEL 7 quant au préjudice
qu'elle allègue, demandant au Tribunal de :
Vu le Code de la Consommation,
Condamner CEGETEL 7 à lui verser, à titre de dommages et Intérêts, une somme de deux millions de francs,
Ordonner l'insertion du jugement à inter-venir dans tous les quotidiens et d'hebdomadaires où a été diffusée la publicité de
CEGETEL 7 et aux frais avancés de la société CEGETEL 7 et dans la limite de 300.000 Frs HT par insertion,
Condamner CEGETEL 7 à lui verser une somme de 120.060 Frs au titre de l'article 700 du NCPC,
Sur la recevabilité de l'action de FRANCE TELECOM
La condamner en tous les dépens.
Par conclusions déposées à l'audience du 19.6.99 CEGETEL 7 demande au Tribunal de dire et juger FRANCE TELECOM
irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, En conséquence,
. débouter FRANCE TELECOM de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
. condamner FRANCE TELECOM à verser à CEGETEL 7 la somme de 30.000 Frs au titre de l'article 700 du
NCPC,
. condamner FRANCE TELECOM aux entiers dépens.
A l'audience de plaidoirie du 7.9.99, FRANCE TELECOM a été autorisée à communiquer par note en délibéré, le plan média de
la campagne publicitaire en cause, qui avait été précédemment produit lors de l'instance de référé. FRANCE TELECOM a
adressé ce document par lettre du 15.9.99 et a joint copie de la signification à CEGETEL 7 de l'ordonnance de référé rendue le
12.3.99
DISCUSSION
Attendu que dans son dispositif, l'ordonnance de référé rendue le 12 Mars 1999 a conclu
- que FRANCE TELECOTM est identifiable dans la publicité diffusée par CEGETEL 7,
- que l'omission de communication préalable de ladite publicité lui confère un caractère illicite et constitutif d'une faute,
- que les dispositions de l'article L 12 1 -8 du Code de la Consommation relatives à la comparaison de prix, concernent au
même titre les " biens " que les " services " et s'appliquent donc au cas présent.
Attendu que, bien qu'une ordonnance de référé soit une décision provisoire qui n'engage pas le fond, le Tribunal fait siens les
motifs exposés dans ladite ordonnance à laquelle il convient par conséquent de se référer,
Attendu qu'y ajoutant le Tribunal :
- prenant acte qu'aux débats, FRANCE TELECOM indique qu'aucun opérateur autre que lui. même n'a modifié son tarif au
1er Mars 1999, ce que CEGETEL 7 reconnaît,
- et faisant observer que le concept même des messages publicitaires incriminés et leur capacité de persuasion, tel qu'il
apparaît à leur simple lecture, reposent essentiellement sur une comparaison avec l'opérateur principal et habituel pour une
majorité d'utilisateurs,
- qu'il en conclut que, bien que non citée, FRANCE TELECOM était de façon évidente aisément identifiable " selon les termes
de l'ordonnance et que, comme l'a jugé la Cour d'Appel de VERSAILLES dans un cas similaire " il n'est pas raisonnable de
soutenir que la société FRANCE TELECOM n'ait pas été la cible, parfaitement reconnaissable, de la campagne en cause " (arrêt n°270 du 26.3.99)
- qu'en outre, il lui apparaît que CEGETEL 7 a pris prétexte de l'absence de citation de FRANCE TELECOM pour se soustraire
à la communication préalable prescrite par l'article L 121-12 du Code de la Consommation, mettant ainsi FRANCE TELECOM
devant un fait accompli et escomptant bénéficier de l'impunité ou d'une sanction symbolique ou modérée, ce qui assurait une bonne
rentabilité publicitaire à son projet qu'elle savait critiquable.
Attendu que de ce qui précède, le Tribunal en conclut que les dispositions des articles L 121 -8 et suivants du Code de la
Consommation s'appliquent à la publicité réalisée par CEGETEL 7 et mise en cause par FRANCE TELECOM, et qu'il
dira cette dernière recevable en son action
Sur le préjudice allégué par FRANCE TELECOM
FRANCE TELECOM prétend que la publicité en cause est une publicité comparative illicite et dénigrante sur plusieurs points
qu'il convient d'examiner successivement.
Sur l'ensemble des moyens exposés par FRANCE- TELECOM, CEGETEL 7 s'en tient à sa ligne de défense qui consiste à
considérer que la publicité 1itigieuse, d'une part n'utilise ni ne cite la marque, la dénomination sociale, ou le nom commercial
FRANCE TELECOM, et d'autre part porte sur une comparaison de " services " et non de " produits " et qu'en conséquence les
dispositions des articles L 121-8 et suivants du Code de la Consommation n'ont pas vocation à s'appliquer à ladite
publicité.
1. -.Sur la date d'application du tarif CEGETEL 7
FRANCE TELECOM fait valoir que les publicités diffusées dès le 20 Février 1999 annoncent que l'abonnement est gratuit " dès
aujourd'hui " alors qu'il est dit plus loin que les nouveaux tarifs de CEGETEL 7 n'ont été applicables qu'à compter du 1er Mars
1999,
SUR QUOI, le Tribunal faisant observer qu’il convient de distinguer entre la gratuité de l'abonnement qui est applicable
immédiatement, soit dès le 19 Février 1999 comme mentionné dans l'annonce parue dans la Presse, et l'application du nouveau
tarif des communications au ler Mars 1999, estime qu' en dépit du caractère un peu confus de la proposition de CEGETEL 7,
celle-ci ne peut être accusée d'inexactitude trompeuse.
2 -Sur le caractère non comparable des produits
FRANCE TELECOM fait valoir
- que selon l'article L 121-8 : "Lorsque la comparaison porte sur les prix, elle doit concerner des produits identiques vendus dans
les mêmes conditions..."
- que la Cour de Cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 16-10-96;
- qu'en l'espèce, la référence au prix de l'abonnement téléphonique de FRANCE TELECOM est une référence à un
service non comparable avec celui vendu par CEGETEL 7,exclusivement consacré aux communications destinées à un
autre département que celui d'origine de l'appel; qu'en effet, CEGETEL 7 n'assure pas la " boucle locale "
SUR QUOI LE TRIBUNAL :
- faisant observer que la publicité comparative étant d'un maniement délicat, il convient de l'exercer avec beaucoup de
précautions et avec la plus grande loyauté,
- constatant que les moyens exposés par FRANCE TELECOM ne peuvent être mis en doute,
- en conclut que CEGETEL 7 a comparé les prix de produits non identiques, les communications à l'intérieur du département
constituant une part essentielle du service proposé, et qu'elle a donc commis une faute de nature à induire en erreur le
consommateur, se plaçant ainsi en infraction avec l'article L 121-8 du Code de la Consommation.
- qu'en agissant ainsi, CEGETEL 7 a dénaturé l'offre de FRANCE TELECOM, causant à celle ci un préjudice matériel
constitué par la perte potentielle de clients, et portant en outre atteinte à son image auprès de sa clientèle;
- que la faute commise revêt une gravité certaine et qu'elle est inexcusable de la part d'un professionnel de ce niveau.
3.- Sur l'indication de la durée des prix
FRANCE TELECOM fait valoir que contrairement aux exigences de la loi, CEGETEL 7 n’a pas indiqué la durée de la
gratuité de son abonnement, ni de sa baisse tarifaire, ni de la réduction dont elle assortit le lancement de son produit " Super
Dimanche".
SUR QUOI, le Tribunal estimant que l'obligation " d'indiquer la durée pendant laquelle sont maintenus les prix..." inscrite à
l'article L 121 -8 , vise les offres de prix à caractère temporaire" que dans le cas présent, il est question d'une
nouvelle tarification permanente de CEGETEL 7 valable jusqu'à un changement tarifaire ultérieur dont la date n'est pas prévisible
-,que s'il s'avérait que tel n'était pas le cas FRANCE TELECOM aurait alors tout loisir d'engager une action spécifique-,et qu'en
conséquence, il ne retiendra pas ce moyen présenté par FRANCE TELECOM.
4- Sur la nécessaire objectivité de la comparaison
FRANCE-TELECOM se référant à la disposition de l'article L 121-8 selon laquelle la publicité doit être limitée à une
comparaison objective ", estime :
- qu'en l'espèce, le fait d'insister sur l'augmentation du prix d'abonnement de FRANCE T'ELECOM sans replacer cette
augmentation dans son contexte et en faisant croire faussement que CEGETEL 7 est un moyen d'y échapper, contrevient à cette
règle,
- et qu'en présentant FPANCE TELECOM comme " celui qui augmente "' et qui est marqué par " l'archaïsme " alors que
CEGETEL 7 serait " moderne " et " généreux CEGETEL 7 a fait acte de dénigrement à son encontre.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL
- estimant qu'en ne respectant pas l'obligation de comparer des " produits identiques, "CEGETEL 7 a d'ores et déjà violé le
principe d'objectivité,
- qu'en outre, le même principe impose que le prix soit apprécié dans sa globalité, sans quoi la comparaison n'a aucun sens et est
de nature à tromper le consommateur;
- qu'en l'espèce, CEGETEL 7 procède à une comparaison d'un élément fragmentaire du prix en lui donnant une importance et
donc une signification très excessives par rapport à la globalité dudit prix, et en prétendant sur ce point à un avantage en sa
faveur qu'elle ne démontre pas;
- le Tribunal en conclut que CEGETEL 7 ayant failli à l'obligation d'objectivité a réalisé une publicité illicite et
dénigrante qui a causé un préjudice à FRANCE TELECOM dont l'action sera dite fondée.
5.- Sur le montant du préjudice causé
FRANCE TELECOM indique que ce préjudice nécessite une campagne d'information de nature à restaurer son image de
marque, et dont le coût doit être supporté par l'auteur du dommage.
Elle précise que la demande de dommages Intérêts de 2 millions de francs ne représente qu’une contribution à l'investissement
nécessaire;
- CEGETEL 7 répond, à titre infiniment subsidiaire,
- que sa campagne publicitaire avait un caractère ponctuel et limité,
- que FRANCE TELECOM ne démontre pas qu'elle ait subi le moindre préjudice et ne justifie pas du quantum de sa demande
de dommages intérêts;
SUR QUOI LE TRIBUNAL:
- estimant, au vu du dossier et des conclusions exprimées ci avant, que FRANCE TELECOM a subi un réel préjudice et que
CEGETEL 7 lui doit réparation,
- et faisant observer, qu'en toute logique, la réparation du préjudice nécessite un Investissement au moins égal à celui
correspondant à la campagne réalisée de façon illicite,
- d'une part, ordonnera l'insertion du présent jugement dans tous les journaux où a été diffusée la publicité e n cause, dans la
limite des 6 journaux mentionnés au plan média, aux frais avancés de CEGETEL 7 et dans la limite de 50.000 Frs par
insertion, se référant ainsi à la condamnation prononcée par la Cour d' Appel de VERSAILLES dans son arrêt n°270 du
26.3.1999 et estimant excessive la demande de 300.000 Frs par insertion émise par FRANCE
TELECOM,
- et déboutera FRANCE TELECOM pour le surplus de sa demande à ce titre.
- d'autre part, au vu du plan média concernant la campagne publicitaire en cause, dont CEGETEL 7 ne précise pas le
montant de l'investissement qu'elle représente, condamnera CEGETEL 7 à payer à FRANCE TELECOM la somme
demandée et qu’il estime justifiée, de 2 millions de francs, à titre de dommages intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l'exécution provisoire nécessaire ; que cette mesure sera ordonnée.
Sur l'article 700 du NCPC et les dépens
Attendu que CEGETEL 7 succombant supportera les dépens, et qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de FRANCE
TELECOM les frais irrépétibles non compris dans les dépens que le Tribunal estime fondés pour la somme de 30.000
Frs, déboutant pour le surplus.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort
Vu le Code de la Consommation en ses articles L 121-8 et suivants,
- dit la société FRANCE TELECOM recevable et bien fondée en son action
- ordonne l'insertion du présent jugement dans tous les journaux ou a été diffusée la publicité en cause, dans la limite des 6
journaux mentionnés au plan média communiqué, aux frais avancés de la société CEGETEL 7 et dans la limite de 50.000
Frs par insertion
- déboute FRANCE TELECOM pour le surplus de sa demande à ce titre,
- ordonne l'exécution provisoire ;
- condamne CEGETEL 7 à payer à FRANCE TELECOM la somme de 2 millions de Francs à titre de dommages intérêts
- condamne CEGETEL 7 à payer- à FRANCE TELECOM la somme de 30.000 Frs au titre de l'article 700 du NCPC
déboutant pour le surplus,
- déboute la société CEGETEL 7 de la totalité de ses demandes
- et la condamne aux entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de F 275,21 TTC (dont TVA 47,01 F) ;
Délibéré par Messieurs D’HOINE, DESMONT, BOUCLY
Prononcé à l'audience publique de la 7ème Chambre du Tribunal de Commerce de Nanterre, le 19 octobre 1999 composée en
conformité avec l'article 45 du Nouveau Code de Procédure Civile;
La minute du jugement est signée par Monsieur D'HOINE, Président du délibéré et Mlle Valérie MOUSSAOUI, Greffier;
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