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Société Somma France c/ Monsieur C.

Tribunal de Commerce de Flers

TRIBUNAL DE COMMERCE DE FLERS

JUGEMENT DU 22 OCTOBRE 1999

2ème Chambre

N° RG : 99.976.69
Monsieur René C.
contre
SARL SOMMA FRANCE

DEMANDEUR :

Monsieur René C., 9 rue. 61.
comparant par Maître COHEN, Avocat, BP 50, 61202 ARGENTAN

DEFENDEUR :

SARL SOMMA FRANCE, 8-10 rue de la Ferme 92101 BOULOGNE BILLANCOURT 
comparant par Maître KHAN, Avocat, 9 rue Anatole de la Forge 75017 PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 25 juin 1999 où siégeaient Messieurs Léon LEREBOURS, Président, Jean-Luc LEMONNIER, Patrick BADER, Juges.

Décision contradictoire en premier ressort.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée à l’audience publique du 22 octobre 1999 où siégeaient Messieurs Léon LEREBOURS, Président, Jean-Luc LEMONNIER , Patrick BADER, Juges, assistés de Séverine COURAYE du PARC, Greffier.

Minute signée par le Président du délibéré et le greffier.

Monsieur René C. a acquis en novembre 1989 auprès de la SARL SOMMA FRANCE deux logiciels Auto compta 50 et Acexpert fonctionnant sous DOS.

Au début 1998, Monsieur René C. a constaté que ces logiciels ne passaient pas l’an 2000. Il a donc demandé à la SARL SOMMA FRANCE, la mise à niveau des logiciels ou à défaut les codes sources afin de pouvoir réaliser les modifications.

Par lettre du 10 juin 1998 la SARL SOMMA FRANCE propose l’acquisition de nouveaux logiciels fonctionnant sous Windows, ce qui contraint Monsieur René C. à changer son système d’exploitation et ses matériels informatiques.

Par lettre du 12 août 1998, Monsieur René C. adresse à la SARL SOMMA FRANCE une mise en demeure d’avoir à réaliser les modifications ou de fournir les éléments permettant d’effectuer les changements.

Cette mise en demeure n’ayant reçu de réponse, Monsieur René C. se voit contraint d’actionner la SARL SOMMA FRANCE devant le Tribunal de Commerce de FLERS et demande sa condamnation sous astreinte de 1.000 francs par jour de retard à courir quinze jours après la signification du jugement à intervenir, à procéder aux modifications des logiciels AUTO COMPTA 5-0 et ACEXPERT 7-51 leur permettant de fonctionner au delà de l’année 1999, ou à fournir les codes sources nécessaires pour effectuer les modifications, ainsi que le paiement d’une somme de 6.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et aux dépens. Il sollicite l’exécution provisoire.

Par conclusions additionnelles, Monsieur René C. indique que l’impossibilité des logiciels de fonctionner dans le temps constitue un vice caché qui entraîne la garantie du vendeur sur le fondement de l’article 1641 du Code Civil. Le vice permet à celui qui en est victime d’être indemnisé de son préjudice que Monsieur René C. évalue à 50.000 francs dont il demande également condamnation, et ce non compris les frais liés à la reprise des écritures comptables. Il porte sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à 15.000 francs.

La SARL INTUIT FRANCE venant aux droits de la SARL SOMMA FRANCE indique que Monsieur René C. exploite les logiciels AUTOCOMPTA 5-0 et ACEXPERT 7-51 fonctionnant sous DOS depuis 1989.

Si la licence d’utilisation de ces logiciels ne contient aucune réserve ni restriction à leur utilisation dans le temps, la durée d’utilisation des logiciels doit s’étendre non comme perpétuelle mais en rapport avec la durée de vie des produits et la réalité économique.


Il ne saurait résulter de l’obligation légale d’exécuter les conventions de bonne foi, une obligation générale pour la SARL INTUIT FRANCE de mettre à niveau des logiciels vieux de plus de 10 ans, alors que les contrats de licence ne comportent aucune obligation de garantie ou de maintenance spécifique.

Il est clair qu’en 1989 l’engagement de la SARL SOMMA FRANCE ne pouvait porter sur l’adaptation de logiciel 2000, le problème technique n’étant pas encore identifié à cette date.

De surcroît, Monsieur René C. prétend être titulaire de licence d’utilisation des logiciels AUTOCOMPTA 5-0 et ACEXPERT 7-51 et les utilise depuis plus de dix ans alors qu’il ne justifie d’aucune licence d’utilisation du logiciel ACEXPERT et ne verse aux débats aucune facture d’achat du dit logiciel.

Ces faits sont constitutifs du délit de contrefaçon pour lesquels la SARL INTUIT FRANCE s’estime fonder à demander à Monsieur René C. le paiement d’une indemnité de 50.000 francs.

En plus, la SARL INTUIT FRANCE demande qu’il soit fait interdiction à Monsieur René C. d’utiliser le logiciel ACEXPERT 7-51, qu’il en efface toute copie sous astreinte de 500 francs par jour à compter de la signification du jugement.

La SARL INTUIT FRANCE demande que Monsieur René C. soit débouté de ces demandes et que l’exécution provisoire soit ordonnée nonobstant toute voie de recours et ce sans constitution de garantie, et enfin la condamnation de Monsieur René C. à lui verser 20.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.


DECISION

Attendu que Monsieur René C. fournit la preuve (facture) qu’il a bien acquis le logiciel AUTOCOMPTA pour la somme de 850 francs,

Qu’il s’agit d’un prix très modique qui ne peut justifier la maintenance d’un logiciel au delà de 10 ans.
Attendu qu’en 1989, les problèmes de l’an 2000 n’étaient pas clairement identifiés.

Attendu qu’il n’est pas sérieux d’envisager une pérennité à vie sur des logiciels d’un coût si modeste et qui ont parfaitement fonctionné depuis 10 ans.
Attendu que Monsieur René C. n’est pas en mesure de fournir la preuve de l’achat du logiciel ACEXPERT.

Que dans ces conditions, il s’agit d’un acte de contrefaçon dont Monsieur René C. devra indemniser la SARL INTUIT FRANCE par le paiement d’une somme de 10.000 francs.

Sur l’article 700 du NCPC

Pour faire reconnaître ses droits, la SARL INTUIT FRANCE venant aux droits de la SARL SOMMA FRANCE a du exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le Tribunal lui allouera une indemnité de 9.000 francs.

Sur l’exécution provisoire

Vu la nature de l’affaire, le Tribunal l’estime nécessaire, elle sera ordonnée sans constitution de garantie.

Monsieur René C. qui succombe sera condamné aux dépens.

Les parties ayant été préalablement avisées de la date à laquelle un jugement serait rendu.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire.

Déboute Monsieur René C. de toutes ses demandes,

Condamne Monsieur René C. à payer à la SARL INTUIT FRANCE venant aux droits de la SARL SOMMA FRANCE, les sommes de :

- 10.000 F pour contrefaçon avec intérêts au taux légaux à compter du présent jugement

- 9.000 F au titre de l’article 700 du NCPC.

Ordonne l’exécution provisoire sans constitution de garantie.

Condamne Monsieur René C. aux entiers dépens.








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