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S.A. Davum Armature c/ Pierre M.

Cour d'Appel de Paris

COUR D’APPEL DE PARIS

22ème Chambre, section A

ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 1996

( N° 21, 5 pages)

N° Répertoire Général : 95/ 33084

Sur appel d’un jugement du Conseil de Prud’hommes de FONTAINEBLEAU, section industrie
Du 8 mars 1995

AU FOND

CONTRADICTOIRE


PARTIES EN CAUSE

1°) Monsieur Pierre M.
3 boulevard .
77

APPELANT
représenté par Maître CARETTO, avocat à la cour, M 1458

2°) Société DAVUM ARMATURES 
22 boulevard Galliéni 
92393 VILLENEUVE LA GARENNE

INTIMEE
représentée par Maître BEBEKERRINCKX, avocat au Barreau de FONTAINEBLEAU
190 rue Grande BP 527 77304 FONTAINEBLEAU cedex


COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale

Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur FLAMENT
Conseillers : Madame PERONY, Monsieur CLAVIERE-SCHIELE

GREFFIER : Madame ROL

DEBATS : A l’audience publique du 2 avril 1996, M. CLAVIERE-SCHIELE, Magistrat chargé d’instruire l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRÊT : contradictoire – prononcé publiquement par Monsieur FLAMENT, Président lequel a signé la minute avec Madame RENFERME, Greffier.


LA COUR

Pierre M. est régulièrement appelant du jugement du Conseil des Prud’hommes de FONTAINEBLEAU en date du 8 mars 1995 qui l’a débouté de sa demande à l’encontre de la SA DAVUM ARMATURES en contestation de son licenciement non conforme à l’avis de la médecine du travail.

Devant la Cour, Pierre M. sollicite l’infirmation du jugement et de la condamnation de la SA DAVUM ARMATURES à lui payer :

- 57.248,01 francs à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 

- subsidiairement 6.361,00 francs d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement.

La SA DAVUM ARMATURES sollicite la confirmation du jugement. Oralement elle sollicite en outre la condamnation de Pierre M. à lui payer 5.000,00 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

SUR LES FAITS

Pierre M. est entré au service de la SA DAVUM ARMATURES en qualité de cisailleur à l’établissement de MONTEREAU.

Pierre M. a été victime de malaise en cours d’exécution du travail trois fois en 1986 (29 octobre, 10 décembre et 23 décembre).

Il a repris son travail après l’arrêt consécutif au dernier malaise sans que le médecin du travail ne préconise de modification de son emploi de cisailleur.

De nouveau victime d’un malaise le 22 août 1988, il reprenait également le travail, sans réserve de la médecine du travail.

Le 11 juillet 1990, la SA DAVUM ARMATURES saisissait l’Inspection du travail et le Médecin inspecteur de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie rappelant que l’intéressé était sujet à des malaises non prévisibles que cependant les visites médicales de reprise le déclarait apte au travail et sollicitait , compte tenu de l’inquiétude tiré du comportement de l’intéressé, la recherche d’une solution hors de l’entreprise.

A la suite d’un arrêt de travail pour maladie du 15 novembre 1990 au 15 octobre 1991 le médecin du travail déclarait le 31 octobre 1991 l’intéressé apte à condition d’exclure l’utilisation de machines automatiques des presses et macicot, d’éviter au maximum la conduite de chariots automoteurs et d’exclure le travail en hauteur. Il était ajouté qu’il était nécessaire qu’il y ait toujours quelqu’un à proximité pour le cas où il aurait un malaise. En conclusion, le médecin du travail indiquait qu’on devrait lui fournir un poste de bureau ou de nettoyage.

Par lettre recommandée du 2 décembre 1991, la société portait à la connaissance de Pierre M. qu’aucun poste n’avait pu être trouvé compte tenu des propositions du médecin et il était donc convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.


Son licenciement lui a été notifié par lettre recommandée en date du 12 décembre 1991 au motif que les conditions imposées par la médecine du travail ne permettent pas de lui proposer un poste particulièrement en bureau, en nettoyage où aucun n’était disponible.

Le 17 février 1992, Pierre M. contestait l’avis du médecin du travail en saisissant l’Inspecteur du travail. A défaut de réponse de l’Inspecteur du travail valant rejet implicite, il a saisi le Tribunal Administratif le 21 juillet 1992, qui a rejeté sa requête par jugement du 9 juillet 1993.

Le Conseil des Prud’hommes, saisi le 5 août 1992, avait sursis à statuer jusqu’à la décision du Tribunal Administratif.

SUR LES MOYENS DES PARTIES

Pierre M. invoque les dispositions de l’article L 122-24-4 et fait valoir que le reclassement doit être recherché dans l’entreprise ou dans le groupe ce dont la société ne rapportait pas la preuve.

Il fait valoir que la société consciente du problème depuis plusieurs années n’était pas fondée à invoquer l’absence de poste à la date de l’avis médical.

La société maintient qu’aucun poste de substitution n’existant dans l’entreprise et qu’un poste de nettoyage s’étant révélé aussi dangereux qu’un poste sur machine, elle était justifiée à prononcer le licenciement.

CELA ETANT EXPOSE

Considérant qu’il résulte des pièces produites, en particulier de l’attestation destinée à l’ ASSEDIC se référant à l’incapacité au poste de travail dans l’établissement, et de la liste des emplois invoquée par la société pour justifier l’absence de poste correspondant à l’avis du médecin du travail, que celle-ci s’est bornée à rechercher dans le seul établissement de MONTEREAU les possibilités de reclassement, qu’ainsi elle n’a pas satisfait à l’obligation alors prévue par l’article L 241-10-1 du Code du Travail de prendre en considération au niveau de l’entreprise la recommandation du médecin du travail ;

Qu’en effet, la SA DAVUM ARMATURES n’est pas fondée à prétendre qu’elle rapporte la preuve de cette prise en considération au niveau du groupe par la production d’une attestation du chef d’exploitation de l’établissement de MONTEREAU, laquelle contient la simple affirmation d’une recherche dans les établissements du groupe, contraire aux pièces ci-dessus analysées et alors qu’il résulte des lettres d’intervention de la société DAVUM ARMATURES auprès de l’inspection du travail et du médecin inspecteur de la Caisse Primaire d’Assurance maladie que la prétention que cette société était de faire reclasser l’intéressé dans une entreprise tiers de la zone industrielle de MONTEREAU.

Considérant que la société n’ayant pas rempli ses obligations en l’état de l’inaptitude de Pierre M., le licenciement de celui-ci est sans cause réelle et sérieuse.

Considérant que Pierre M. réunit les conditions fixées par l’article L 122-14-5 du Code du Travail pour bénéficier de l’article L 122-14-4 dudit Code, que ne justifiait pas un préjudice supérieur à celui qui est réparé par cette indemnité, sa demande est fondée à concurrence de 39.950,00 francs.



PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement soumis à l’examen.

Condamne la société DAVUM ARMATURES à payer à Pierre M. 39.950,00 francs (trente neuf mille neuf cent cinquante francs) d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Déboute les parties du surplus de leur demande.

Dit que la société DAVUM ARMATURES remboursera à l’ASSEDIC concernée à concurrence des six premiers mois les indemnités de chômage versées à Pierre M.

La condamne aux dépens.








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