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SA Citycom c/ SA Chanel
Cour d'appel de Paris
COUR D’APPEL DE PARIS
14ème chambre, section B
ARRÊT DU 3 MARS 2000
(N°168, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/17656
Pas de jonction
Décision dont appel : Ordonnance de référé rendue le 14/06/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS- RG n° : 1999/01284 (M. GOMEZ)
Date ordonnance de clôture : 3 février 2000
Nature de la décision : CONTRADICTOIRE
Décision : CONFIRMATION
APPELANTE :
S.A CITYCOM, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège 53 avenue Hoche 75008 PARIS
représentée par la SCP BERNABE- CHARDIN-CHEVILLER, Avoué
assistée de la SCP HANUS- DUEZ- POIDEVIN- DENYS, Avocats au barreau de Lille
INTIMEE:
S.A CHANEL prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège 135 avenue Charles de Gaulle 92521 NEUILY-SUR-SEINE
représentée par la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI, Avoué
assistée de Maître DELIVE, Toque P.362, Avocat au barreau de PARIS, SCP SALANS- HERTZFELD- HEILBRONN
INTERVENANT FORCE :
Société CITYCOM INC, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège P.O Box 6959 – 10128 NEW-YORK (Etats-Unis)
représentée par Maître NUT, Avoué
assisté de Maître SENESI, Toque E.1175, Avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Président : M. CUINAT
Conseillers : MM. ANDRE et VALETTE
GREFFIER : aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme POUVREAU
DEBATS : à l’audience publique du 4 février 2000
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement par M. CUINAT, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec Mme POUVREAU, greffier.
STATUANT sur l’appel formé par la SA CITYCOM d’une ordonnance de référé rendue le 14 juin 1999 par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS, lequel, a :
- constaté que la société CITYCOM exploitant le site « Galeries Versailles.com » utilise et exploite sans autorisation à des fins commerciales les marques CHANEL, N°5, N°19, COCO, ALLURE, EGOÏSTE, celles formées d’un double C et d’un double C cerclé ;
- fait, en conséquence défense à celle-ci d’utiliser, de reproduire de quelque façon que se soit, par quelque moyen que se soit , lesdites marques, sous astreinte de 20.000 francs par infraction constatées et ce, à compter du jour de la signification de la présente ordonnance ;
- ordonné à la société CITYCOM de procéder à la suppression de toute référence auxdites marques sur l’ensemble des pages de son site Web ;
- ordonné, sous astreinte de 20.000 francs par jour de retard à dater de la signification de la décision, la publication du chapeau et du dispositif de la présente ordonnance sur la Home-Page du site « Galeries Versailles.com » ainsi que dans trois journaux du choix de la société CHANEL et aux frais de la défenderesse dans la limite de 60.000 francs HT ;
- condamné la société CITYCOM à payer à la société CHANEL la somme de 15.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures déposées devant la Cour le 3 février 2000 la SA CITYCOM, appelante soutient qu’elle s’est bornée à créer un site de vente de produits de luxe sur le réseau Internet intitulé « Galeries de Versailles et qu’elle a cédé l’espace parfums et cosmétiques de ce site à la société de droit américain CITYCOM INC qui l’exploite de manière autonome, de sorte que l’appelante affirme n’intervenir à aucun moment dans l’offre et la vente de produits CHANEL. Elle estime par ailleurs que le mode de distribution des produits n’est pas de nature à porter préjudice à la société CHANEL et soutient que l’ensemble des faits litigieux ne la concernent pas. Elle allègue qu’elle est de bonne foi et que dès qu’elle a eu connaissance de l’ordonnance de référé, elle est intervenue auprès de la société CITYCOM INC, laquelle, bien que non appelée devant le premier juge, a aussitôt cessé toute offre et vente des produits CHANEL. Elle indique qu’elle a fait disparaître toute référence aux mots CHANEL et COCO dans la page d’accueil de son site et prétend qu’aucun acte de contrefaçon ne peut lui être reproché.
L’appelante conclut donc à l’infirmation de l’ordonnance déférée, au rejet des prétentions de la société CHANEL dirigée à son encontre et sollicite en conséquence sa mise hors de cause.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 février 2000, la société CHANEL, intimée, réplique que les faits litigieux reprochés à l’appelante sont antérieurs à l’acte de cession dont elle se prévaut, que « l’espace Parfums » n’a pas d’indépendance technique par rapport au site exploité par la SA CITYCOM, que la page d’accueil du site porte des références aux mots et marques « CHANEL » et « COCO » et que les faits de contrefaçon lui sont imputables.
Elle estime, eu égard à la qualité d’intervenante forcée en cause d’appel de la société CITYCOM INC que les prétentions de cette dernière à son encontre sont irrecevables et, subsidiairement, mal fondées.
L’intimée conclut donc au rejet des prétentions de la SA CITYCOM ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Subsidiairement, elle s’en rapporte à justice sur le mérite des demandes formées par l’appelante à l’encontre de la société CITYCOM INC et réclame, en tout état de cause, la condamnation de la société SA CITYCOM à lui verser la somme de 20.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité, pour absence de lien d’instance et subsidiairement au regard des dispositions de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, des demandes dirigées à son encontre par la société CITYCOM INC , pour, plus subsidiairement encore, s’en rapporter à justice sur la demande de constitution de garantie formée à son encontre par l’intervenante forcée.
Assignée en intervention forcée devant la Cour par la SA CITYCOM, la société de droit américain CITYCOM INC fait valoir pour sa part dans ses dernières conclusions du 3 février 2000, qu’elle exploite « l’espace Parfums » des Galeries de Versailles qui lui a été cédé par la SA CITYCOM, qu’elle a licitement acquis les produits CHANEL qu’elle y vend et qu’aucun usage illicite des marques CHANEL ne peut lui être reproché. Elle précise qu’elle a cessé toute vente desdits produits ainsi que toute utilisation des marques CHANEL et s’engage à rendre inaccessible son site à tout internaute français, de sorte que la présente instance est devenue sans objet. Elle s’estime en conséquence recevable et bien fondée à solliciter de la société intimée le versement de la garantie visée par l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Elle demande en conséquence à la Cour :
- de prendre acte de la suspension par la société CITYCOM INC de tout acte d’offre ou de vente de produits CHANEL envers les internautes français et ce depuis le 22 juillet 1999 ;
- de condamner la société CHANEL à lui verser la somme de 500.000 francs à titre de provision ainsi que celle de 30.000 francs au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la cession de « l’espace Parfums » dont se prévaut la SA CITYCOM ne résulte que d’un acte conclu avec la société CITYCOM INC le 25 avril 1999, soit postérieurement à la constatation des faits litigieux suivant procès-verbal dressé les 11 et 23 février 1999 par Me BOURGEAC, huissier donc à une époque à laquelle il n’est pas contesté que la société appelante était propriétaire de l’espace litigieux ; qu’il résulte tant du procès-verbal précité que de ceux établis les 6 octobre et 1er décembre 1999 par l’huissier susvisé et le 10 décembre 1999 par Me LOTTE, que l’accès à « l’espace Parfums » litigieux ne peut être obtenu qu’en passant préalablement par la page d’accès du site « Galeries de Versailles » propriété de l’appelante, cette dernière page ayant exactement la même racine URL (Uniform Resource Locator) que la première page Web de « l’espace Parfums » ; que les constatations de la SCP DARRICAU-PECASTAING à la requête de l’appelante le 20 janvier 2000, sont insusceptibles d’enlever tout caractère probant aux deux constats précités dès lors qu’elles leur sont postérieures ;
Considérant, en outre, que les constatations consignées dans les procès-verbaux des 6 octobre et 10 décembre 1999 précités établissent que les codes-sources de référencement dits « Meta-Names » ou « Meta-Tags » tant de la page d’accueil des « Galeries de Versailles » que celle de « l’espace Parfums » sont strictement identiques ; que les codes permettant aux internautes , par le biais des annuaires et moteurs de recherche, d’accéder directement aux sites susceptibles de les intéresser par la simple indication, comme au cas d’espèce, des noms et marques « COCO » et « CHANEL » dont la société CHANEL est propriétaire, la page « espace Parfums » ne peut être considérée comme constituant un ensemble distinct et autonome du site « Galerie de Versailles » ;
Considérant, par ailleurs, que le procès-verbal de constat des 11 et 23 février 1999 démontre que la commande de parfums CHANEL qu’il a décrite a été confirmée par le responsable du suivi client des « Galeries de Versailles », que la livraison a été effectuée par l’intermédiaire de CHRONOPOST, ce qui indique que son expédition a été réalisée à partir du territoire national, que la mention de l’expéditeur figurant sur le colis est la suivante : « CITYCOM 53 avenue Hoche 75008 PARIS » , adresse du siège social de l’appelante, que la facture relative à cette commande est à l’entête de CITYCOM et comporte la même adresse que ci-dessus ;
Considérant que la SA CITYCOM ne discute nullement la réalité ni l’étendue des droits de la société CHANEL sur les noms et marques objet du présent litige –de sorte que l’action de celle-ci paraît sérieuse-, pas plus que l’appelante ne conteste que l’action au fond de cette dernière ait été engagée dans le bref requis par l’alinéa 2 de l’article L.716-6 du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Considérant que par la lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 14 avril 1999, la société CHANEL a refusé l’agrément que sollicitait de sa part la SA CITYCOM,-suivant lettre du 23 mars 1999, adressée postérieurement aux premières constatations des faits litigieux- pour présenter sur son site Internet « Galeries de Versailles » les produits de la marque CHANEL ;
Qu’il en découle que l’ordonnance déférée mérite confirmation ;
Considérant que l’appel en intervention forcée de la société CITYCOM INC par la SA CITYCOM ne créé de lien juridique d’instance qu’entre ces deux parties, à l’exclusion de tout lien entre la société CHANEL, demandeur à l’action principale, et l’appelé en intervention forcée, de sorte que la société CITYCOM INC sera déclarée irrecevable en ses prétentions dirigées contre la société CHANEL, étant surabondamment retenu qu’en tout état de cause, la société CITYCOM INC, qui n’a pas la qualité de défendeur à l’action en contrefaçon introduite par la société CHANEL, n’est pas fondée à solliciter la constitution à son profit de la garantie visée par les dispositions de l’article L.716-6 alinéa 2 in fine du Code de la Propriété Intellectuelle ;
Considérant que l’office du juge étant, en application des dispositions de l’article 12 du Nouveau Code de Procédure Civile , de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; il n’y a pas lieu de décerner à la société CITYCOM INC l’acte qu’elle réclame ; alors en outre qu’elle ne démontre pas avec évidence la réalité et l’effectivité, depuis le 22 juillet 1999, de la suspension des actes litigieux qu’elle allègue ;
Qu’il est inéquitable de laisser supporter à la société CHANEL les frais irrépétibles qu’elle a exposés ;
Qu’il n’est, en revanche, pas contraire à l’équité de rejeter les prétentions de la société CITYCOM INC fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée ;
Y AJOUTANT ;
Déclare la société CITYCOM INC irrecevable à agir contre la société CHANEL ;
CONDAMNE la SA CITYCOM à payer à la société CHANEL la somme de 10.000 francs en vertu de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société CITYCOM aux entiers dépens ;
ACCORDE à la SCP HARDOUIN-HERSCOVICI ainsi qu’à Me NUT, avoué, le droit prévu par l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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