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Affaire Société Al. c/ Syndicat des copropriétaires du 25…

Cour d'Appel de PARIS

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(N°JTL AL190CA - Droit commercial - Droit des sociétés) :

COUR D ‘APPEL DE PARIS

14ème chambre, section A

ARRET DU 19 AVRIL 2000

(N° , 3 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 1999/23849

Décision dont appel : ordonnance de référé rendue le 28/10/1999 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de CRETEIL – RG n° : 1999/01481

Date ordonnance de clôture : 7 mars 2000

Nature de la décision : CONTRADICTOIRE

Décision : CONFIRMATION


APPELANT :

La société ALPHAND SARL
prise en la personne de ses représentants légaux 
ayant son siège 50 rue de la République 94260 FRESNES

représenté par Maître HUYGHE, avoué
assisté de maître MARTEAU, Toque D 1614, substituant Me TARDIEU E 831


INTIME : 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES
du 25 rue Aristide Briand 92160 ANTONY
prise en la personne de son Syndic le Cabinet IMMOBILIAS
62 avenue Aristide Briand 92160 ANTONY

représenté par la SCP NARRAT-PEYTAVI, avoué
assisté de Maître TOLEDANO, Toque E 620, Cabinet TOLEDANO


COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré :

Président : M. LACABARATS
Conseillers : Mme CHAROY et M. PELLEGRIN

GREFFIER : aux débats et au prononcé de l’arrêt, Mme LEBRUMENT

DEBATS : à l’audience publique du 7 mars 2000

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement par M.LACABARATS, Président, lequel a signé la minute de l’arrêt avec le greffier.



Vu l’appel interjeté le 19 novembre 1999 par la société ALPHAND d’une ordonnance de référé prononcée le 28 octobre 1999 par le Président du tribunal de grande instance de Créteil qui l’a notamment condamné sous astreinte à transmettre au syndicat des copropriétaires du 25 rue Aristide Briand à ANTONY (Le Syndicat des Copropriétaires) l’ensemble des pièces réclamés par celui-ci ;

Vu les conclusions signifiées le 7 mars 2000 par la société ALPHAND qui demande à la cour d’infirmer l’ordonnance, de dire irrecevable ou mal fondées les demandes de la société IMMOBILIAS ès qualité de syndic de la copropriété ;

Vu les conclusions signifiées le 18 février 2000 par le syndicat des copropriétaires tendant à la confirmation de l’ordonnance ;

Considérant que le 31 juillet 1999 le syndicat des copropriétaires représenté par son nouveau syndic, la société IMMOBILIAS, a fait assigner en référé la société ALPHAND pour qu’elle soit condamnée sous astreinte à remettre l’ensemble des pièces et archives du Syndicat des Copropriétaires ;


Considérant que pour contester la recevabilité de cette demande, la société ALPHAND soutient que la société IMMOBILIAS n’a pas été régulièrement et complètement investie du pouvoir d’agir en justice au nom de la copropriété ;

Considérant cependant qu’il résulte de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 que le syndic est dispensé de l’autorisation préalable des copropriétaires pour agir en référé au nom du Syndicat des Copropriétaires, qu’est dès lors inopérante la contestation par l’appelante des conditions d’engagement de l’action ;

Considérant que pour conclure au caractère injustifié des prétentions du Syndicat des Copropriétaires, la société ALPHAND fait valoir que les feuilles de présence des assemblées, les procurations éventuelles, les preuves des convocations et les notifications des procès-verbaux des assemblées résultent de la communication du registre des procès-verbaux reçue sous réserve le 7 juin 1999 par la société IMMOBILIAS, que les documents concernant certains litiges relatifs à la copropriété ont déjà été communiqués ou pouvaient l’être sans qu’une procédure soit nécessaire, qu’aucune disposition légale n’impose la communication des archives comptables, l’approbation des comptes attestée par le registre des procès-verbaux étant suffisante, que la procédure engagée par la société IMMOBILIAS manifeste en réalité son intention de nuire à la société ALPHAND, créancière de la copropriété pour une somme supérieure à 69.000 francs ;

Considérant cependant que l’obligation faite à l’ancien syndic de la copropriété de transmettre au nouveau l’ensemble des fonds disponibles, des documents et archives du Syndicat des Copropriétaires constitue, en vertu de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965, une obligation impérative dont aucune circonstance ne peut le dispenser ; qu’elle implique notamment la restitution de toutes les pièces, juridiques, comptables ou autres, sans que leurs détenteurs puissent se réserver le pouvoir d’apprécier l’utilité ou la nécessité de cette restitution ; qu’ainsi c’est à juste titre et pour des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a accueilli la demande, après avoir constaté qu’une mise en demeure préalable à la procédure n’avait pas été complètement satisfaite par la société ALPHAND ;

Considérant que cette société, qui succombe en son appel, doit être condamnée aux dépens et au paiement à l’intimé d’une indemnité pour ses frais de procédure non compris dans les dépens ;








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