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Affaire Francis R. c/ SA IBM France
Conseil de Prud'hommes de Nanterre
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NANTERRE
2, Rue Pablo Neruda BP 416 92004 NANTERRE CEDEX
MINUTE N° 485/99
RG N° F 98/01372
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 16 Juillet 1999
Section Encadrement
AFFAIRE
Francis R. contre SA COMPAGNIE IBM FRANCE- IBM EUROCOORDINATION
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort
Notification aux parties
Le 13/01/2000
AR dem. 14/01/2000
AR def. 17/01/2000
copie exécutoire délivrée
Monsieur Francis R.
Demandeur Représenté par Maître Catherine VESSELOVSKY,
Avocat au barreau de PARIS
SA COMPAGNIE IBM FRANCE-IBM EUROCOORDINATION
Tour Descartes
2 avenue Gambetta La Défense 5
92066 PARIS LA DEFENSE CEDEX
Défendeur
Représenté par Monsieur MASOT, Juriste de l'entreprise
Composition du bureau de jugement
Monsieur Michel ANDRE, Président Conseiller (E)
Monsieur Claude MAMOU-MANI, Assesseur Conseiller (E)
Madame Nadège PRUVOST-MAGLOIRE, Assesseur Conseiller
(S)
Monsieur Alain DUMERIN, Assesseur Conseiller (S)
Assistés lors des débats de Madame Catherine SAMPITE, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 02 Avril 1998 - Bureau de Conciliation du 23 Juin 1998
- Convocations envoyées le 14 Avril 1998
- Renvoi BJ avec délai de communication de pièces - Débats à l'audience de Jugement du 18 Mai 1999
- Prononcé de la décision fixé à la date du 29 Juin 1999 - Délibéré prorogé à la date du 16 Juillet 1999
- Décision prononcée par Monsieur Michel ANDRE (E)
- Assisté(e) de Madame Catherine SAMPITE, Greffîer
LES FAITS
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 Avril 1998 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du
conseil de prud'hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil
siégeant le 23 Juin 1998 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l'informant en outre, que des décisions exécutoires par provision
pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement du 18 Mai 1999.
Le 18 Mai 1999, les parties ont comparu et ont été entendues
Le demandeur développe à la barre les derniers Chefs de la demande
*105 000,00 F - à titre de préavis
* 10 500,00 F : à titre de congés payés afférents
* Avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts par année entière, comme il est dit à l'article 1154 du Code Civil à compter de
l'introduction de la demande. * 30 000,00 F : au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
*840 000,00 F : à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Exécution provisoire
Le bureau de jugement met l'affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 29 Juin 1999. A cette date, le délibéré a été prorogé à
la date du 16 Juillet 1999.
LES FAITS
Monsieur Francis R. a été engagé à compter du 2 septembre 1974. Lors de son licenciement le 14 janvier 1998, il exerçait une fonction
de cadre au sein du département " business fullfilment ".
Par courrier du 6 janvier 1998 remis en mains propres, Monsieur R. a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et a fait
l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.
A la suite de l'entretien qui s'est tenu le 9 janvier 1998 en présence d'un délégué du personnel, la Société IBM Eurocoordination lui a
notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 14 janvier 1998 pour les motifs suivants : " Vous avez pendant voire temps de
travail, utilisé de manière fréquente et continue, nos moyens de communication informatique (mis à votre disposition par IBM pour
un usage exclusivement professionnel) à des fins inacceptables (connexion et téléchargement de fichiers textes images sur des sites
Internet couvrant toute la gamme des pratiques pornographiques".
Il est à noter que Monsieur R. a perçu une indemnité de licenciement.
LES MOYENS
Monsieur R. soutient qu'il a été fortement incité à se mettre à jour au niveau de l'utilisation d'Internet d'autant que compte tenu de son âge
la société semblait ne plus donner de tâches précises ; qu'il n'avait plus d'affectation depuis deux ans dès lors que la Société IBM avait
décidé de procéder au licenciement de cadres de haut niveau possédant une certaine ancienneté et ayant un âge supérieur à la
cinquantaine ; que les faits qui lui sont reprochés ne sont nullement prouvés par les documents produits.
De son côté, la Société IBM Eurocoordination soutient que Monsieur R. était astreint au respect des principes les plus
élémentaires du droit du travail interdisant l'utilisation de biens de l'employeur à des fins personnelles sans autorisation ; que les
principes essentiels sont rappelés dans un document intitulé " Règles de conduite dans les affaires ; que ces règles sont indiquées lors de
chaque démarrage de l'ordinateur que c'est le directeur de Monsieur R. qui s'est aperçu des pratiques de Monsieur R. à la suite d'un
bourrage de papier à l'imprimante ; que l'enquête effectuée a démontré que Monsieur R. se livrait depuis plusieurs mois à des
connexions sur des sites Internet à caractère pornographique en sélectionnant et copiant sur son ordinateur d"importants volumes de
ces données pornographiques ; que les arguments de défense de Monsieur R. sont fallacieux dès lors que seuls 3 cadres ont été
licenciés en 3 ans sur un effectif de plus de 600 cadres , que Monsieur R. s'était lui-même fixé des objectifs sur lesquels il était
apprécié chaque année.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement
VU les articles L 122.14.3 et L 122.14.4 du Code du Travail;
VU l'extrait du document non daté intitulé " " Règles de conduite dans les affaires " ;
ATTENDU en l'espèce que Monsieur R. a été licencié par courrier du 14 janvier 1998 pour avoir utilisé l'ordinateur mis à sa disposition
par IBM pour des raisons professionnelles, à des fins personnelles en se connectant sur des sites Internet à caractère pornographique ;
ATTENDU que la Société IBM ne produit aucun document justifiant les motifs reprochés à Monsieur R. ;
QUE, cependant, IBM produit, à la barre, un disque dur comme étant celui sur lequel travaillait Monsieur R. ainsi que des documents
photographiques non datés ou datés du 05/12/99 - soit à une date très postérieure à ceux des faits - ou encore des documents en
anglais non traduits en français;
QUE le contenu du disque, notamment, n'a pas été communiqué à la partie adverse;
ATTENDU qu'il est pour le moins surprenant qu'une Société comme IBM spécialisée en informatique reconnue sur le plan
international n'ait pas mis tout en oeuvre pour justifier les motifs du licenciement de Monsieur R. ;
QU'il lui était aisé de faire placer le disque dur sous scellés alors que celui-ci pouvait être manipulé sans difficulté entre la date des faits et
celle des débats
QUE certains des documents produits ne peuvent être retenus dès lors qu'ils sont en anglais ;
ATTENDU que la Société IBM pour démontrer les faits produits des photos soit non datées soit portant une date postérieure de 23
mois à celle des faits
ATTENDU que les faits ont été découverts à l'occasion d'un bourrage de papier sur l'imprimante du service auquel appartenait
Monsieur R., par Monsieur S. - Manager de Monsieur R. - mais que la Société IBM ne produit aucune attestation démontrant cette
situation;
QU'enfin le document intitulé " Règles de conduite dans les affaires " n'est qu'un extrait non daté portant sur l'utilisation des biens
appartenant à IBM dans un but de profit personnel, ce qui en l'espèce n'est pas le cas ;
ATTENDU que la Société IBM soutient, à la barre, que sa politique interne très stricte, est basée sur le principe du respect de la
personne, interdisant tous les agissements attentatoires aux bonnes mœurs et à la dignité humaine
QUE si cette affirmation est louable, elle n'est nullement prouvée par un quelconque document;
ATTENDU, en conséquence, que les motifs du licenciement de Monsieur R. ne constituent pas une cause réelle et sérieuse ;
ATTENDU que le Conseil accorde à Monsieur R. une indemnité supérieure aux 6 mois prévus par les dispositions de l'article L
122.14.4 du Code du Travail en raison de l'âge auquel il a été licencié et du caractère non établi des faits ;
Sur l'article 700 du NCPC
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur R. les frais irrépétibles qu'il a engagés dans la présente instance d'une
part en raison du caractère non établi des faits mais aussi parce que la Société IBM sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le CONSEIL,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
CONDAMNE la Société IBM Eurocoordination à verser à Monsieur
R.
105 000 francs à titre d'indemnité de préavis
10 500 francs à titre de congés payés afférents
400 000 francs à .titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
3 000 francs au titre de l'article 700 du NCPC
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