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Sébastien R. c/ Facebook Inc
Cour d'Appel de Pau
Facebook
FP/AM Numéro 12/1373
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 23/03/2012
ARRET
Dossier: 11/03921 Nature affaire: prononcé
publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le
23 mars 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
CONTREDIT
Affaire: Sébastien R C/ Société FACEBOOK INC
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Janvier 2012, devant:
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile Monsieur AUGEY, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant:
DEMANDEUR AU CONTREDIT:
Monsieur Sébastien R né le
64500 CIBOURE
représenté par Maître CLAUDEL, avocat au barreau de BAYONNE
DEFENDERESSE AU CONTREDIT;
SOCIETE FACEBOOK INC 18 Hacker Way Menlo Park 94025 Etat de Californie ETATS-UNIS
représentée par le Cabinet White & Case LLP, avocats au barreau de PARIS
sur contredit de la decision en date du 18 OCTOBRE 2011 rendue par la JURIDICTION DE PROXIMITE DU TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Par
déclaration au greffe en date du 25 juin 2010 M. Sébastien R a saisi la
juridiction de proximité de Bayonne d’un litige l’opposant à Facebook
Ina afin d’obtenir paiement de la somme de 1 500 € de dommages et
intérêts en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi suite à la fermeture, d’après lui abusive, de son compte utilisateur au sein de ce reseau social.
Facebook
Ina a opposé l’incompétence de la juridiction de proximité au profit de
la juridiction arbitrale et, à défaut, au profit des juridictions
compétentes de l’Etat de Californie (USA) ainsi que la condamnation de
M. R au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile.
Par jugement du 18 octobre 2011
le juge d’instance a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé
M. Sébastien R à mieux se pourvoir, dit n’y avoir lieu à application de
l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. R - aux dépens.
Le
28 octobre 2011 M. R a formé contredit au greffe du tribunal d’instance
de Bayonne à l’encontre de ce jugement pour demander à la Cour:
-
au visa des articles 80 et 46 du code de procédure civile et L 141-5 du
code de la consommation, de déclarer la juridiction de proximité de
Bayonne compétente pour connaître de ses demandes;
- de déclarer
non écrite comme abusive la clause d’arbitrage obligatoire et préalable
prévue dans les conditions d’utilisation 2007 produites par fa société
Facebook Inc;
- de retenir l’applicabilité de la loi française à
la présente instance et notamment les dispositions d’ordre public du
code de la consommation;
- de renvoyer l’examen de l’affaire devant la juridiction de proximité de Bayonne; Subsidiairement sur le fond, il demande à la Cour de:
- constater que Facebook lnc a désactivé de façon brutale et injustifiée ses deux comptes personnels;
-
déclarer non écrite comme abusive la clause contractuelle de libre
résiliation de compte personnel à la discrétion de Facebook Inc;
-
constater que Facebook lnc l’empêche d’exercer ses droits liés à
l’accès et à la modification des informations personnelles le
concernant;
- ordonner en conséquence à Facebook Ina de procéder
à la réactivation immédiate et intégrale de ses deux comptes personnels
et ce sous astreinte;
- ordonner, sous la même astreinte, à
Facebook Ina de lui communiquer et restituer l’ensemble des
informations, messages personnels, données, oeuvres de l’esprit et
documents à caractère personnel dont il disposait dans le cadre de
l’utilisation cie ses deux comptes;
- condamner Facebook lnc au
paiement de la somme de 3 000 € de dommages et intérêts an réparation
de l’ensemble de ses préjudices;
- condamner Facebook Ina à
publier à ses frais, pendant un mois, la décision à intervenir sur la
page lnternet de son site ainsi que dans trois revues spécialisées en
informatique et lnternet, sous astreinte;
- faire application
de l’article 37 de la loi du 10juillet1991 et condamner Facebook lnc à
payer à son avocat la somme de I 200 € HT outre la TVA au taux de 19,6
%;
- condamner Facebook Ina au paiement de la somme de i 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il
expose s’être inscrit au site Facebook à compter de la fin de l’année
2007 sous l’adresse [anonymisé] mais a constaté qu’il ne pouvait plus
accéder à son compte à compter du mois de juin 2009 sans aucun
avertissement préalable de Facebook, ce compte ayant été réactivé début
janvier 2010 mais de manière restreinte pour être ensuite
définitivement désactivé.
Il a créé un nouveau compte personnel
sous l’adresse [anonymisé)@hotmail.com à compter de juin
2009 mais a constaté que ce compte avait egaiement été désactivé à
compter du mois de juin 2010.
Il a ensuite tenté d’ouvrir mais en vain, d’autres comptes sous deux autres adresses.
Sur
ta compétence de la juridiction de proximité de Bayonne, il fait valoir
qu’en application de l’article 46 du code de procédure civile, en
matière contractuelle, il pouvait saisir la juridiction du lieu où
demeure le défendeur mais également la juridiction du lieu de livraison
effective de la chose ou du lieu d’exécution de la prestation de
service.
La société Facebook fournit à ses utilisateurs un
ensemble de services de nature immatérielle et intellectuelle dans le
cadre du site www.facebook.com, le lieu de prestations de service étant
l’emplacement géographique de la personne qui se connecte et, en
l’espèce, son domicile à Ciboure.
Il ajoute que le fait qu’il
ait souscrit un contrat d’adhésion proposé par Facebook de manière
gratuite rie peut lui interdire de se prévaloir de la qualité de
consommateur et d’invoquer les dispositions de l’article L 141-5 du
code de la consommation qui prévoient que le consommateur peut
saisir à son choix les juridictions territorialement compétentes en
vertu du code de procédure civile mais également fa juridiction du lieu
où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la
survenance du fait dommageable.
En effet, le fait que le contrat
soit proposé par un professionnel tel que la société Facebook à l’égard
d’un particulier non professionnel tel que lui, suffit à le qualifier
de consommateur.
Il estime que la clause d’arbitrage et la
clause attributive de compétence prévues aux conditions d’utilisation
sont abusives puisqu’elles ont pour objet de supprimer ou d’entraver
l’exercice d’actions en justice ou de voies de recours par le
consommateur.
Elle doit être réputée non écrite en application de l’article 48 du code de procédure civile.
Il
ajoute que cette clause ne figurait pas de façon très apparente dans
les conditions d’utilisation du 15 novembre 2007 et n’était pas rédigée
en langue française ce qui constituait un obstacle à sa bonne
compréhension.
Il estime enfin que seule la loi française est applicable au litige en soutenant que;
-
la société Facebook ne rapporte pas la preuve qu’il a accepté les
conditions d’utilisation du site au moment de son inscription;
-
l’article 17 alinéa 2 de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique (LCEN ) prévoit l’application impérative des dispositions
telles que celles définissant les droits des consommateurs;
- en
application des articles 3 du code civil et L 132-5 du code de la
consommation, il peut invoquer les dispositions de ce code s’agissant
de règles impératives de protection du consommateur;
Par
conclusions du 30 décembre 2011, Facebook inc demande principalement à
la Cour de confirmer la décision et de se déclarer incompétente au
profit des juridictions de l’Etat du Delaware.
Subsidiairement, ai la Cour devait évoquer l’affaire au fond,:
-
de juger que les conditions d’utilisation Facebook du 15 novembre 2007
soumises aux dispositions de l’Etat du Delaware sont applicables au
présent litige; - en conséquence, de débouter M. R de l’ensemble de
ses demandes, la désactivation de ses deux comptes n’étant ni
injustifiée ni brutale mais conforme aux stipulations contractuelles;
A titre infiniment subsidiaire, si la loi française était applicable, de débouter M. R de ses demandes.
En
toute hypothèse, elfe sollicite la condamnation de M. R au paiement de
la somme de 1 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et
de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de
procédure civile.
Elle rappelle qu’en application de l’article
42 du code de procédure civile la juridiction territorialement
compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le
défendeur.
Elle soutient que M. R , en s’inscrivant sur le site,
a accepté les conditions d’utilisation 2007 prévoyant explicitement que
tous les éventuels litiges qui pourraient opposer Facebook à ses
utilisateurs seront soumis, selon la nature du litige, à une
juridiction arbitrale ou aux juridictions fédérales de l’Etat de
Californie (Etats-Unis).
Elle n’a nullement invoqué
l’application d’une quelconque clause d’arbitrage dans la mesure où le
litige né des manquements répétés de M. R aux conditions d’utilisation
du site qui ont motivé la désactivation de son compte, ne peut, aux
termes des conditions d’utilisation, être soumis à arbitrage.
Dès
lors, la demande de M. R visant à faire déclarer la clause d’arbitrage
abusive sur le fondement de l’article R1 32-2 alinéa 10 du code de la
consommation est sans objet.
Elle estime encore que la
prohibition prévue à l’article 48 du code de procédure civile, de toute
clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale sauf si elle a été convenue entres personnes
ayant contracté en qualité de commerçant, n’est pas applicable en
matière de litiges internationaux et que tel est bien le cas, en
l’espèce, s’agissant du contrat international conclu entre elle et M. R
Elle
soutient que la clause attributive de compétence était très apparente
et que M. R ne peut valablement invoquer sa méconnaissance de la langue
anglaise dans la mesure où les “e-mail" qui lui ont été adressés dans
cette langue démontrent qu’il la maîtrisait.
Elle ajoute que les
versions ultérieures des conditions d’utilisation et notamment celle en
vigueur en 2009, au moment de la création par M. R de son second
compte, étaient rédigées en français.
Elle considère qu’en
application de l’article 50 du traité CE, ses prestations ne peuvent
être qualifiées de service puisqu’elle met gratuitement son site à la
disposition des utilisateurs et dès lors l’option de compétence de
l’article 46 ne peut être invoquée.
Elle soutient encore que le
lieu de connexion de l’utilisateur ne peut être considéré comme le lieu
d’exécution d’une prestation de service.
Elle considère que
l’article 145-5 du code de la consommation n’est pas applicable en
l’espèce, dans ta mesure où le contrat conclu entre M. R et elle-même
n’est pas un contrat de consommation puisqu’il ne s’agit pas d’un
contrat à titre onéreux.
Elle soutient enfin que l’article 17
alinéa 2 de la loi dite LCEN qui écarte la loi des parties lorsque
celle-ci prive le consommateur de la protection que lui assure les
dispositions impératives de la loi du pays dans lequel il a sa
résidence habituelle, ne sont pas applicables en l’espèce, dans la
mesure où M. R n’a pas été sollicité activement par elle pour
s’inscrire sur son site.
SUR CE:
En l’espèce, il n’est
pas contesté. que M. Sébastien R s’est inscrit sur le site Facebook à
la fin de l’année 2007 en utilisant l’adresse e-mail: Il est établi
que la société Facebook fric, société de droit américain, offre les
services d’un réseau social sur lnternet via son site www.facebook.com
permettant à tout internaute d’ouvrir un compte d’utilisateur
"Facebook" et de créer un profil pour entrer des informations
personnelles et interagir avec d’autres utilisateurs de ce réseau
social.
La même société permet également à ces utilisateurs d’avoir accès à des applications tierces payantes.
Il
est également incontestable que pour ouvrir un compte utilisateur
chaque internaute doit accepter les conditions d’utilisation de la
société Facebook dont la version anglaise était seule disponible à fa
date d’inscription de M. Sébastien F comme le reconnaît ladite société.
La société Facebook ne conteste pas davantage qu’un contrat a été conclu entre elle et M. Sébastien R
Il
s’agit d’un contrat d’adhésion dans la mesure où les conditions en sont
dictées par la société Facebook qui met à disposition des utilisateurs
de son site les services d’un réseau social.
L’utilisateur a
librement le choix d’adhérer au contrat en acceptant les conditions
générales soit de ne pas y adhérer s’il n’entend pas s’y soumettre.
Ainsi,
les conditions générales d’utilisation du site, en vigueur lors de
l’inscription de M.Sébastien R , dans leur version
traduite, produites aux débats par la société Facebook et non
contestées par M. R , stipulent en page 1
«Bienvenue
sur
Facebook, un réseau social qui vous permet de rester en contact avec
les gens qui vous entourent. Les réseaux et services Facebook
(collectivement, “Facebook” ou "le service”) sont gérés par la société
Facebook inc et ses sociétés affiliées. En accédant ou on utilisant
notre site internet www.facebook.com ou la version mobile de celui-ci
(ensemble le “site”) ou en mettant en ligne un bouton de partage sur
votre site, vous (“l’utilisateur”) signifiez que vous avez lu, compris
et accepté d’être lié par ces conditions générales d’utilisation
(“conditions générales d’utilisation" ou “accord”), que vous soyez ou
non membre enregistré de Facebook. Nous nous réservons le droit
discrétionnaire de changer, modifier, ajouter ou supprimer des parties
de ces conditions générales d’utilisation,
à tout moment et jusqu’à nouvel ordre. Si nous faisons cela, nous
posterons les modifications à ces conditions générales d’utilisation
sur cette page et nous indiquerons en haut de page, la date la plus
récente à laquelle ces conditions ont été modifiées, La poursuite de
l’utilisation du service ou du site après les modifications précitées
constitue votre acceptation de ces nouvelles conditions générales
d’utilisation. Si vous n’acceptez pas d’être lié par ces conditions
générales d’utilisation ou de futures conditions générales n’utilisez
pas ou n 'accédez pas (ou ne continuez pas à utiliser ou à accéder) au
service ou au site. Il est de votre responsabilité de vérifier
régulièrement le site pour déterminer s’il y a eu des changements à ces
conditions générales d’utilisation et de relire ces modifications.
MERCI
DE LIRE CES CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION AVEC ATTENTION CAR ELLES
CONTIENNENT D’IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES A VOS DROITS, RECOURS
ET OBLIGATIONS, CELA INCLUT DIVERSES LIMiTATIONS ET EXCLUSIONS, ET UNE
CLAUSE DE REGLEMENT DES LITIGES REGISSANT LA FAÇON DONT LES LITIGES
SERONT REGLES”
Onze pages plus loin, sur une version papier en format A4, en page 12, ces conditions générales prévoient:
“Loi applicable: attribution de juridiction
En
visitant ou en utilisant le site etlou les services, vous acceptez, que
la loi du Delaware sans considération des principes de conflit de loi,
régisse ces conditions d’utilisation ainsi que tout litige de toute
nature qui pourrait survenir entre vous et la société ou l’une
quelconque de ses affiliées. En ce qui concerne les litiges ou plaintes
qui ne sont pas sujet à arbitrage (voir ci-après), vous acceptez de ne
pas engager d’action ailleurs que devant les tribunaux de Californie
(Etats-Unis) et vous consentez par la présente à la compétence des
tribunaux de Californie. Vous renoncez également à toute défense basée
sur la compétence personnelle et le forum non conveniens”.
La
contestation élevée par la société Facebook sur la compétence du juge
français saisi ne concerne pas une répartition de compétence entre les
tribunaux nationaux mais tend, en application des dispositions
contractuelles ci-dessus rappelées, à lui retirer le pouvoir de trancher le litige au profit d’une juridiction d’un Etat étranger.
Les
clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe
licites lorsqu’elles sont invoquées dans un litige à caractère
international.
Mais elles ne sont opposables qu’à la partie qui en a eu connaissance et qui l’a acceptée au moment de la formation du contrat.
En
effet, en application de l’article 48 du code de procédure civile,
toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de
compétence territoriale est réputée non écrite si elle n’est pas
spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.
Il convient donc de vérifier ai l’utilisateur qui traite avec la société Facebook s’est engagé en pleine connaissance de cause.
Il
apparaît à la lecture des conditions générales d’utilisation du site,
que les dispositions spécifiques relatives à la clause attributive de
compétence à une juridiction des Etats Unis est noyée dans de très
nombreuses dispositions dont aucune n’est numérotée.
Elle est en petits caractères et ne se distingue pas des autres stipulations.
Elle
arrive au terme d’une lecture complexe de douze pages format A4 pour la
version papier remise à la Cour et la prise de connaissance de ces
conditions peut être encore plus difficile sur un écran d’ordinateur ou
de téléphone portable, pour un internaute français de compétence
moyenne.
En outre, il suffit d’une simple et unique manipulation
lors de l’accès au site (clic) et non d’une signature électronique pour
que le consentement de l’utilisateur soit considéré comme acquis ce qui
suppose que l’attention de celui-ci soit particulièrement attirée sur la
clause dont se prévaut fa société Facebook ce qui n’est pas le cas en
l’espèce puisque lors de cette manipulation la clause n’est pas
facilement identifiable et lisible;
Enfin, au moment de
l’inscription de M. Sébastien R , Ces conditions générales n’existaient
que dans une version an anglais et la société Facebook ne démontre pas
contrairement à ce qu’elle prétend, que celui-ci maîtrisait cette
langue.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il s’est engagé
en pleine connaissance de cause et la clause attributive de compétence
doit être réputée non écrite.
La société Facebook ne peut
disconvenir que bien qu’ayant son siège social à l’étranger, elle
assure à distance et par voie électronique, la fourniture cie services
en France d’une manière stable et durable à destination d’internautes
français.
Une prestation de service peut être fournie à titre
gratuit. En outre, si le service est apparemment gratuit pour
l’utilisateur, celui-ci, en s’inscrivant sur le site, fournit, le
concernant, des informations complètes à la société Facebook qu’il
s’engage, aux termes des conditions générales produites, à mettre à
jour.
Il autorise également la société Facebook “automatiquement
à utiliser, copier, publiquement effectuer, publiquement exposer,
reformater, traduire, extraire (tout ou partie) et distribuer un tel
contenu utilisateur à toute fin commerciale ou autre, sur ou en
relation avec le site ou la promotion de celui-ci, de préparer des
oeuvres dérivées, ou d’incorporer dans d’autres oeuvres, du contenu
d’utilisateur et d’accorder ou autoriser des sous-licences sur le
contenu d’utilisateur précité”.
La société Facebook ne peut
contester que le traitement et l’exploitation par elle de ces données
informatiques est une source très importante du financement de ses
activités et, dès lors, la prestation de service qu’elle fournit à ses
utilisateurs a bien une contrepartie financière.
De façon
surabondante, il convient de relever que le dommage allégué par M.
Sébastien R qui résulterait pour lui de la fermeture de son compte
utilisateur s’est bien produit à son domicile à Ciboure.
En
conséquence, en application de l’article 46 du code de procédure
civile, la juridiction française est parfaitement compétente pour
connaître du litige.
Il sera donc fait droit au contredit et
l’affaire renvoyée devant la juridiction de proximité du tribunal
d’instance de Bayonne pour y être jugée au fond.
La société Faoebook qui succombe sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable le contredit formé le 28 octobre 2011 par M. Sébastien R
Déclare
non écrite la clause attributive de compétence aux tribunaux de
Californie contenue dans les conditions générales d’utilisation du site
Internat Facebook opposée par la société Facebook mc à M. Sébastien R
Fait droit au contredit.
Renvoie l’affaire devant la juridiction de proximité de Bayonne pour y être jugée au fond.
Déboute la société Facebook de sa demande de dommages et intérêts.
Vu
l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide
juridique, condamne la société Facebook lnc à payer à Maître Julien
Claudel, avocat de M. Sébastien R bénéficiaire de l’aide
juridictionnelle, la somme de 1 200 € HT au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que celui-ci auraient exposés pour former contredit, s’il n’avait pas eu cette aide.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. Sébastien R et la société Facebook de leurs demandes.
Condamne la société Facebook lnc aux dépens du contredit.
Le
présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Françoise PONG
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