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Ministère de l'Intérieur c/ Stés Free, Orange France, SFR, Bouygues télécom, Numéricable, Darty Télécom
TGI de Paris
CopwatchTRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
M
N°RG: 11/58052
BF/N°: 1
Assignation du: 07 Octobre 2011
JUGEMENT rendu le 14 octobre 2011 en état de référé (article 487 du Code de procédure civile) par le Tribunal de Grande Instance de PARIS, composé de:
Martine PROVOST-LOPIN, Première Vice-Présidente Anne-Marie SAUTERAUD, Vice-Présidente Alain BOURLA, Premier Juge Assistés de Pascale GARÂVEL, Greffier,
dans l’instance opposant:
Monsieur
Claude GUEANT, en qualité de Ministre de l’intérieur, de l’Outre Mer,
des Collectivités Territoriales et de l’Immigration Place Bauveau 75008
PARIS
représenté par Me Benoît CHABERT, avocat au barreau de PARIS - #A0039 et Me Franck TI-IE VENIN, avocat au barreau de PARIS - A39
a:
la société FREE 8 rue de la Ville l’Evêque 75008 PARIS
représentée par Me Yves COURSIN, avocat au barreau de PARIS - #C2 186
la S.A. ORANGE FRANCE 1 avenue Nelson Mandela 94745 ARCEUIL CEDEX
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, T0700
la Société ERANCALSE DU RADIOTELEPHONE (SFR) 42 avenue Friedland 75008 PARIS
représentée par Me Pierre-Olivier CHARTIER, avocat au barreau de PARIS -#R0139
la Société BOUYGUES TELECOM 32 avenue Hoche 75008 PARIS
représentée par Me François DUPUY, avocat au barreau de PARIS - #B0873
la Société NUMERICABLE 10 rue Albert Einstein 77420 CHAMPS SUR MARNE
représentée par Me Xavier CARBASSE, avocat au barreau de PARIS - #J0098
la Société DARTY TELECOM 14 route d’Aulnay 93140 BONDY
représentée par Me Jean-Daniel BRETZNER, avocat au barreau de PARIS -#T0012
INTERVENANTS VOLONTAIRES
SYNDICAT ALLIANCE - POLICE NATIONALE 43, rue Greneta 75002 PARIS
représenté par Me Delphine DES VILLETTES, avocat au barreau de PARIS - #B0881
Société FRANCE TELECOM 6, Place d’Alleray 75015 PARIS
représentée par Me Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS - T0700
EN PRESENCE DE:
Monsieur le Procureur de la République Près le Tribunal de Grande Instance 4 boulevard du Palais 75001 PARIS
représenté par Madame Pauline CABY, Vice-Procureur
DÉBATS
A
l’audience du 12 Octobre 2011, tenue publiquement, présidée par Martine
PROVOST-LOPIN, Première Vice-Présidente, assistée de Pascale GARAVEL,
Greffier,
LE TRIBUNAL
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu
l’assignation en référé d’heure à heure délivrée le 7 octobre 2011 par
Monsieur Claude GUÉANT, agissant en qualité de Ministre de l’Intérieur,
de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigjration
aux sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR,
BOUYGUES TELECOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM - après autorisation
donnée selon ordonnance du 6 octobre 2011 par le délégataire du
président du tribunal de grande instance de Paris- et ce, pour
l’audience du 12 octobre 2011 à 10 heures aux fins de: Vu l’article 6-1-8 de la loi n02004-575 du 21juin 2004, Vu les articles 29 alinéa ier et alinéa ~ 30 et 33 alinéa 1de la loi du 29 juillet 1881, Vu la loi n°78-17 du 6janvier 1978 modifiée, Vu les délibérations n02005-284 et 2005-285 du 22 novembre 2005 de la CNIL, Vu les articles 226-18, 226-22 et R625-lO du code pénal, Vu les articles 6-VI-2, 6-111-2, de la loin0 2004-575 du 21juin 2004,
1/
- dire Monsieur Claude GUÉANT en qualité de Ministre de l’Intérieur, de
l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l’Immigration,
recevable en son référé;
2/ - constater que le site “https://copwatchnord-idf.org/”
>
diffuse des propos diffamatoires envers une administration publique,
délit prévu et réprimé par l’article 29 alinéa icr et 30 de la loi du
29juillet 1881 en raison du passage suivant:
«Un laboratoire où
CRS et PAF s’entraînent à chasser le migrant, à l’humilier, à le
torturer psychologiquement. Calais possède sans doute la PAF la plus
violente de France ».
> diffuse des propos injurieux envers
une administration publique, délit prévu et réprimé par l’article 29
alinéa 2 et 33 alinéa ier de la loi du 29 juillet 1881,en raison du
passage suivant:
«Nous n ‘hésiterons pas à user de termes
sévères à l’égard de la Police et de la Gendarmerie, car nous
considérons ces institutions comme la fosse commune de l’humanité, le
charnier de l’évolution, la mise à mort quotidienne de la déontologie
et de l‘éthique. Nous serons sans équivoque ».
> se
livre à la collecte de données à caractère personnel en violation de la
loi Informatique et Libertés du 6janvier 1978 à travers la constitution
de base de données;
> viole l’article 6-111-2 de la loi du 21juin 2004;
3/ - constater l’existence d’un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne;
En conséquence:
4/
- enjoindre les Sociétés FREE, ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU
RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TELÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLÉCOM,
fournisseurs d’accès à internet, d’interdire, sous astreinte de 2000
euros par jour de retard, pour l’ensemble des abonnés de ces sociétés à
partir du territoire français, l’accès aux pages suivantes:
*https://copwatchnord-idf.org/?q=base-paris https://copwatchnord-idf.org/?q=~node/55 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/53 https://copwatchnord-idf.orgI?q=~node/46 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/44
* https://copwatchnord-idforg/?q=base-calais https://copwatchnord-idf.orgl?g=node/48 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/47 https://copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille
https://copwatchnord-idf.org/?q=node/ 49 https://copwatchnord-idf. org/?q=node/45 https://copwatchnord-idf.org/q=node/42 https:/lcopwatchnord-idf org/?qz=node/3 6
•https://copwatchnord-idf.org/?q——node/65;
Vu
les conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues
oralement par lesquelles le syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE demande de: - le déclarer recevable et bien fondé en son intervention; -
enjoindre les sociétés FREE, ORANGE, SOCIETE FRANÇAISE DU
RADIOTELEPHONE - SFR, BOUYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY TÉLECOM,
fournisseurs d’accès à internet, d’interdire, sous astreinte de 2000
euros par jour de retard, pour l’ensemble des abonnés de ces sociétés à
partir du territoire français, l’accès aux pages suivantes:
https://copwatchnord-idf.org/?q=base-paris
https://copwatchnord-idf.org/?q=node/55 https://copwatchnord-idf.orgl?q=node/53 https://copwatchnord-idf.org/?q=~node/46 https://copwatclmord-idf.org/?q=node/44
.https://copwatchnord-idf.orgl?q=base-calais
https://copwatchnord-idf.org/?g=node/48 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/47
• https://copwatchnord~idforgl/?qr*base~lille https://copwatchnord-idf.org/?q—-node/ 49 https://copwatchnord-idf.org/?q=node/45 https://copwatchnord-idf.org/q=node/42 https:/lcopwatchnord-idforg/?q=node/36
* https://eopwatchnord-idf.org/?q=node/65;
-
condamner les défendeurs à payer au syndicat ALLIANCE-POLICE NATIONALE,
chacun, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code
de procédure civile; - les condamner aux dépens;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société FREE demande de -
constater que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration ne demande pas le
blocage de l’ensemble du site accessible à l’adresse
“copwatchnord-idforg”; - constater que le ministre de l’intérieur,
de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration ne
vise que quelques pages précises du site, et demande techniquement une
mesure de blocage URL; - dire que la société FREE est dans
l’impossibilité de mettre en oeuvre un tel blocage URL, dans le cadre
de la présente procédure de référé; En toute hypothèse, -
constater que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration ne propose pas
d’assumer le coût de ces mesures; - rejeter ses demandes; - statuer ce que de droit quant aux dépens;
Vu
les conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues
oralement par lesquelles la société ORANGE FRANCE et la société FRANCE
TELECOM demandent de: Vu les dispositions des articles 6.1 70 6.1. 80, 6.11 et 6.111 l de la Loi du 21 juin 2004, Vu les dispositions de l’article 484 d,u Çode de procédure civile, -
constater que la société FRANCE TELECOM exerce l’activité de
fournisseur d’accès au réseau internet et, en conséquence, la dire
recevable en son intervention volontaire; - constater que le
ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration invoque le respect du principe de
subsidiarité édicté par la loi du 21juin 2004 - constater que le
ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration a d’ores et déjà déposé deux plaintes
visant à voir condamner le caractère diffamatoire des contenus dénoncés
dans la présente instance; - donner acte à la société FRANCE TÉLÉCOM
de ce qu’elle n’est pas techniquement en mesure d’exécuter la mesure de
blocage d’accès telle que requise par le ministre de l’intérieur, de
l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration aux
termes de son exploit introductif de la présente instance, a fortiori
d’un site utilisant une solution de cryptage; - donner acte à la
société FRANCE TÉLÉCOM de ce que, dans l’éventualité où il serait fait
droit à la demande de blocage telle qu’exprimée par le demandeur, la
société FRANCE TÉLÉCOM n’aurait d’autre choix que de procéder par
blocage DNS;
en tout état de cause - dire que toute mesure de
blocage qu’il serait ordonné à FRANCE TÉLÉCOM de mettre en oeuvre à
titre provisoire aux termes de l’ordonnance à intervenir, trouverait
son terme avec l’issue des enquêtes diligentées en suite des plaintes
d’ores et déjà déposées par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer,
des collectivités territoriales et de l’immigration; à toutes fms utiles, -
constater que les fournisseurs d’accès au réseau internet sont
parfaitement étrangers à la commission des actes dénoncés et qu’ils
sont pris en qualité d’intermédiaires techniques; en conséquence, -
dire que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration devra rembourser à la société FRANCE
TÉLÉCOM les coûts afférents aux mesures qui seraient prises en
exécution de l’ordonnance à intervenir, sur présentation par FRANCE
TELECOM des factures correspondantes;
Dans l’éventualité où il
ne serait pas fait droit à la demande de prise en charge par le
ministre de l’intérieur, de l’ôutre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration des coûts afférents à une éventuelle
mesure de blocage: - donner acte à la société FRANCE TÉLÉCOM de ce
qu’elle se réserve de soulever sur ce point une question prioritaire de
constitutionnalité, en cause d’appel;
En tout état de cause: - dire n’y avoir lieu au prononcé d’une quelconque astreinte à l’encontre de FRANCE TELECOM; -
condamner le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration à verser la somme de 2.000 euros à la
société FRANCE TÉLECOM en application des dispositions de l’article 700
du code de procédure civile; - condamner le ministre de l’intérieur,
de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration aux
entiers dépens d’instance;
Vu les conclusions déposées à
l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la
société BOUYGUES TELECOM demande de: Vu l’article 6-1-8 de la Loi sur la Confiance dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, -
constater que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration a respecté le principe
de subsidiarité tel que prévu par les dispositions de l’article 6-1-8
de la LCEN pour avoir mis en oeuvre l’ensemble de ses moyens afin
d’identifier l’identité de l’hébergeur du site
https://copwatchnord-idf.org sans y paryenir; -constater que la
société BOUYGUES TELECOM s’en remet à la sagesse du Tribunal sur
l’appréciation du caractère diffamatoire ou injurieux des propos tenus
sur le site https://copwatchnord-idf.o~g; - constater que la société
BOUYGUES TELECOM est dans l’impossibilité technique de procéder au
blocage URL tel que sollicité par le demandeur; - lui donner acte
qu’elle peut exclusivement mettre en oeuvre des mesures permettant de
bloquer l’accès, pour les internautes se connectant depuis son réseau,
au nom de domaine copwatchnord-idf.org; - constater que la demande de condamnation sous astreinte est injustifiée; En conséquence: -
débouter le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration de sa demande de condamnation sous
astreinte - le condamner aux entiers dépens;
Vu les conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la société SFR demande de - constater que les mesures ne peuvent techniquement être mises en oeuvre par SFR;
Dans l’hypothèse où serait ordonné le blocage du site «https:/ / copwatchnord-idf.org », -
enjoindre 8FR, sans astreinte, de «mettre en oeuvre des moyens
permettant de rendre inaccessible aux abonnés des sociétés qui
utilisent le réseau de SFR pour fournir des services d’accès à internet
situés sur le territoire français l’accès au serveur qui héberge le
site https:/ / copwatchnord-idf.org;
En toute hypothèse: Dans le cas où des mesures de blocage seraient ordonnées à l’encontre de SFR, -
dire que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration devra rembourser à 8FR les coûts
afférents aux mesures (y compris en terme de maintenance, de
supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur présentation
par SFR des factures correspondant aux coûts; - débouter le ministre de
l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de
l’immigration de la demande d’astreinte et mettre à sa charge les
dépens de la présente instance;
Vu les conclusions déposées à
l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues oralement par lesquelles la
société NUMERICABLE demande de: Vu l’article 6.1.8 de la loi n0 2004-575 du 21juin 2004 pour la Confiance dans l‘Economie Numérique, -
constater que les mesures sollicitées dans l’assignation (blocage URL)
ne peuvent techniquement être mises en oeuvre par NUMERICABLE; -
dire que dans l’hypothèse où serait ordonné le blocage du site
https://copwatchnord-idf.org, l’injonction prononcée à l’encontre de
NUMERICABLE devra être circonscrite à la mise en oeuvre de mesures
permettant de rendre inaccessible aux abonnés du réseau de NUMERICABLE
situés en France le serveur hébergeant ledit site; - débouter le
ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration de la demande d’astreinte;
Dans le cas où des mesures de blocages seraient ordonnées à l’encontre de NUMERICABLE, -
dire que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration devra rembourser à NUMERICABLE les
coûts afférents auxdites mesures (y compris en terme de maintenance, de
supervision et de gestion d’éventuelles difficultés), sur présentation
par NUMERICABLE des factures correspondant auxdits coûts; - condamner le ministre de l’intérieur, de l’outre Mer, des collectivités territoriales et de l’immigration aux entiers dépens;
Vu
les conclusions déposées à l’audience du 12 octobre 2011 et soutenues
oralement par lesquelles la société DARTY TELECOM demande de: Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu le principe constitutionnel de l’égalité devant les charges publiques, - dire que DARTY TÉLÉCOM n’est pas en mesure de déférer personnellement à l’injonction sollicitée en demande -
dire que DARTY TÉLÉCOM n’a pas qualité pour défendre en l’espèce face à
la thèse développée par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration ; - dire en conséquence irrecevable la demande formulée à l’encontre de DARTY TÉLÉCOM;
-
condamner le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration à s’acquitter d’une somme de 3.000
euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile entre les
mains de DARTY TELÉCOM et le condamner aux entiers dépens;
Vu
les observations orales du ministère public qui, après avoir conclu à
l’existence d’un dommage et à la nécessité pour le tribunal de prendre
des mesures propres à faire cesser le dommage c’est à dire “efficaces”,
soutient que le blocage du site par adresse IP ou par DNS est la mesure
adaptée au cas d’espèce, que les fournisseurs d’accès sont des
prestataires techniques sans pouvoir de contrôle sur le site, que le
prononcé d’une astreinte à leur encontre ne se justifie pas, et
qu’enfin, la charge financière de la mesure ne doit pas être supportée par les fournisseurs d’accès, et ce, au nom du principe de l’égalité devant les charges publiques;
SUR CE,
Sur la recevabilité de la demande:
Attendu
qu’aux termes de l’article 6-1-8 de la loi n°2004575 du 21juin 2004,
l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, aux
fournisseurs d’hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d’accès,
toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un
dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au
public en ligne;
Attendu qu’à défaut de pouvoir identifier
l’éditeur et l’hébergeur du site “https://copwatchnord-idf.org/”, le
ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration a fait assigner les sociétés FREE,
ORANGE, SOCIÉTÉ FRANÇAISE DU RADIOTÉLÉPHONE - SFR, BOUYGUES TELÉCOM,
NUMERICABLE, DARTY TÉLECOM, fournisseurs d’accès intemet; que la
question de la recevabilité de l’action au regard du principe de
subsidiarité n’est pas discutée par les parties;
Attendu
toutefois que la société DARTY TÉLECOM soulève l’irrecevabilité de la
demande à son égard sur le fondement des articles 32 et 121 du code de
procédure civile au motif qu’elle n’a pas qualité à défendre à la
présente instance ; qu’elle fait valoir à cet égard que si elle a le
statut de fournisseur d’accès, elle a choisi d’exercer 1’ activité
d’opérateur de services et qu’en cette qualité, elle n’est pas en
mesure de déférer personnellement à l’injonction sollicitée par le
demandeur
Attendu que la société DARTY TÉLÉCOM dispose du statut
de fournisseur d’accès internet ; qu’elle a effectivement déclaré en
2006 à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des
Postes l’activité d’opérateur de services (cf formulaire de déclaration
-pièce n° 4 de la société DARTY-);
Que toutefois, il résulte
d’un échange de correspondance - que la société DARTY TELÉCOM verse aux
débats- entre elle et deux opérateurs de réseaux, les sociétés
COMPLETEL et NUMERICABLE, - qu’elle dispose des moyens pour déférer aux
injonctions judiciaires au moins indirectement; qu’en effet, dans une
lettre qu’elle a adressée le 10 mai 2011. Ces opérateurs de réseaux
dans le cadre de l’exécution d’une ordonnance de référé rendue le 28
avril 2011 l’enjoignant de mettre en oeuvre sans délai toutes mesures
propres à empêcher l’accès au contenu d’un site, la société DARTY
TÉLECOM a sollicité d’eux qu’ils mettent à exécution cette injoûction
et que le 20 mai suivant, les sociétés COMPLETEL etNUMERICABLE lui ont
répondu en ces termes exempts de toute ambiguïté “conformément à cette
décision et eu égard aux accords qui nous lient, nous vous informons
que nous avons bloqué que par suite, le moyen tiré de
l’irrecevabilité de la demande doit être écarté;
Sur les interventions volontaires:
Attendu
que le syndicat ALLiANCE POLICE NATIONALE intervient volontairement à
l’instance ; qu’il y a lieu de recevoir cette intervention qu’aucune
des parties ne conteste;
Attendu que la société FRANCE TÉLÉCOM
en sa qualité de fournisseur d’accès internet du groupe éponyme est
recevable en son intervention volontaire aux côtés de la société ORANGE
FRANCE;
Sur le “fond” du référé:
Attendu qu’il résulte
des pièces versées aux débats notamment un procès-verbal de constat
établi le 4 octobre 2011 par Maître CHERKI, huissier de justice
associé, que le site “https://copwatchriord-idf.org/” dont ni le
directeur de publication, ni l’éditeur, ni l’hébergeur n’ont été
identifiés se livre au “copwatching”, activité dont l’objet serait de
dénoncer les violences policières;
Attendu qu’arguant de la
diffusion sur certaines pages du site de propos injurieux et
diffamatoires, de la violation des dispositions de la loi du 6 janvier
1978 relatives à la collecte de données à caractère personnel, à leur
confidentialité et de l’absence d’éléments sur le site d’identification
de l’hébergeur en infraction avec l’article 6-111-2 de la loi du 21
juin 2004 et des conséquences dommageables en résultant pour les
fonctionnaires de police dont les clichés ont été diffusés sur le
réseau internet d’une part et l’administration publique d’autre part,
le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration demande en référé le blocage URL de
plusieurs pages du site litigieux;
Sur les propos injurieux et diffamatoires:
Attendu
que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration fait valoir, d’une part, que la
diffusion des propos suivants (pièce n°1, annexe 1): “Nous
n‘hésiterons pas à user de termes sévères à l’égard de la Police et de
la Gendarmerie, car nous considérons ces institutions comme la fosse
commune de l’humanité, le charnier de l’évolution, la mise à mort
quotidienne de la déontologie et de l’éthique. Nous serons sans
équivoque” constitue le délit d’injure publique envers une
administration publique, prévu et réprimé par les articles 29 alinéa 2
et 33 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse;
Attendu
que l’injure est caractérisée, selon l’article 29 alinéa 2ème de la loi
du 29juillet 1881 par “toute expression outrageante, termes de mépris
ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”;
Que les
termes “la fosse commune de l’humanité, le charnier de l’évolution ‘qui
visent nommément “la Police et de la Gendarmerie”, sont manifestement
outrageants à leur égard;
Attendu qu’il est soutenu, d’autrepart, que le passage (piècen°l, annexe 21): “Un
laboratoire ou CRS et PAF s’entraînent à chasser le migrant, à
l’humilier, à le torturer psychologiquement Calais possède sans doute
la PAF la plus violente de France” est constitutif d’une diffamation
publique envers une administration publique, délit prévu et réprimé par
les articles 29 alinéa let 30 de la loi du 29 juillet 1881
Attendu
que l’article 29 alinéa ier de la loi du 29 juillet 1881 défmit la
diffamation comme “toute allégation ou imputation d’un fait qui porte
atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps
auquel le fait est imputé”; qu’il doit s’agir d’un fait précis,
susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de
sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation de l’injure, comme de
l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le
libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques
personnelles;
Que les propos incriminés imputent aux services de
police (‘CRS et PAF”,) de s’entraîner “à chasser le migran4 à i
‘humilier, à le torturer psychologiquement” ; que ces faits étant à la
fois précis, susceptibles de preuve, et contraires à l’honneur et à la
considération, ils sont ainsi diffamatoires envers ces services
Sur la violation des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 sur les données personnelles:
Attendu
que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration soutient que, dans un cadre intitulé
“banque de données” le site procède à une opération de collecte de
données à caractère personnel en diffusant des photographies, noms et
affectations de fonctionnaires de police accessibles aux adresses
suivantes https ://copwatchnord-idf.org/? q~”b ase-paris, https
://copwatchnord-idf. org/?q=base-calais ,
https://copwatchnord-idf.orgl/?q=base-lille;
Attendu qu’aux
termes de l’article 2 de la loi du 6janvier 1978, constitue une donnée
à caractère personnel toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou
indirectement;
Attendu qu’il est avéré que des données
personnelles (noms, lieux d’affectation et photographies de
fonctionnaires de police) ont été collectées à l’insu des personnes
concernées et portées à la connaissance des tiers c’est à dire de tous
les internautes ; que le ou les auteurs du site revendiquent cette
violation de la loi du 6 janvier 1978 en des termes non équivoques en
page d’accueil (annexe 23): «regroupant les données collectées dans un
premier temps sur trois agglomérations du Nord de la France, Paris,
Lille et salais, ce site est consacré à la d~ffiision de rensei
gnements précis sur l’ensemble des forces de 1 ‘ordre par le biais
d’articles, d ‘images (photos et vidéos), mais aussi et surtout de
trois larges bases de données sur la police. Ces bases de données,
accessibles par tous, permettront à toute personne victime d‘abus, d
‘humiliations ou de violences de la part des flics, d ‘identifier le ou
les policiers auteurs de ces actes».
Attendu qu’au vu de ce qui
précède, il est établi que le site dont le contenu est constitutif
d’infractions pénales est manifestement illicite et qu’en propageant
des propos injurieux et diffamatoires, ainsi qu’en collectant des
données à caractère personnel, il cause un dommage, tant aux
fonctionnaires de police qu’à l’administration, que le juge des référés
a, par application de l’article 6-1.8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin
2004 pour la confiance dans l’économie numérique, le pouvoir de faire
cesser en prescrivant aux fournisseurs d’hébergement, ou à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir ou mettre fm à ce dommage;
Sur la mesure propre à mettre fin au dommage:
Attendu
que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration demande de faire injonction aux
opérateurs internet de bloquer l’accès des utilisateurs à des pages web
spécifiques au sein du site “https://copwatchnord- idforg/”;
Attendu
que le syndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE s’associe à cette demande
tout en relevant que si, pour des raisons techniques, le fait de
bloquer quelques pages nécessite le blocage de l’intégralité du site,
la mesure doit être ordonnee;
Attendu qu’à l’exception de la
société FREE qui conclut au rejet pur et simple de la demande, les
autres sociétés fournisseurs d’accès internet, si elles mettent en
évidence l’impossibilité technique de mettre en oeuvre la méthode dite
de blocage par URL, elles ne s’opposent pas à toute autre injonction
judiciaire prescrivant une mesure proportionnée au but poursuivi, et
ce, aux frais du demandeur;
Attendu qu’aux termes de l’article
6-1-8 de la loi n°2004-575 du 21juin 2004, l’autorité judiciaire peut
prescrire en référé ou sur requête, aux fournisseurs d’hébergement ou,
à défaut, aux fournisseurs d’accès, toutes mesures propres à prévenir
un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un
service de communication au public en ligne;
Attendu que la mesure doit être adaptée et proportionnée à la préservation des droits en cause;
Attendu
qu’il résulte du rapport -qu’invoquent toutes les sociétés
défenderesses établi le 4 octobre 2010 par trois experts Monsieur M.,
Monsieur LR et Monsieur Z. à la demande de la Fédération Française des
Télécoms intitulé “inefficacité, risques et contraintes des blocages
sur internet”- que la mesure que sollicite de voir ordonner le
demandeur -qui figure au nombre des trois systèmes susceptibles d’être
mis en oeuvre par les fournisseurs d’accès au réseau internet - appelée
le blocage par URL permet effectivement d’empêcher l’accès à des pages
spécifiques d’un site particulier;
Que toutefois, ce système
nécessite l’acquisition d’ordinateurs “Deep Packet Inspectors” destinés
à analyser toutes les requêtes d’abonnés afin de déterminer si le
fournisseur d’accès peut ou non les transmettre vers le site ; que les
experts ont conclu que chaque fournisseur au réseau internet français
se trouverait contraint de faire l’acquisition de “20 à 30 systèmes de
ce type” auxquels il faudrait ajouter “au moins un site web de
détournement des requêtes” ainsi que “plusieurs ordinateurs de
supervision et de maintenance de ces équipements” le tout pour un
coût de 10 000 euros auquel s’ajouterait le coût de la maintenance et
de la surveillance de ces matériels soit 20 % de l’investissement
initial; que par ailleurs, la mise en place d’une telle mesure serait
de l’ordre de six mois à un an; qu’enfin, au delà de ces considérations
de coûts et de délais, les experts ont également souligné que l’analyse
du contenu des requêtes de tous les internautes que requiert cette
mesure pose une difficulté liée à la protection des libertés
individuelles
Qu’au vu de ces éléments, la mesure de blocage URL
demandée par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration n’est ni adaptée ni
proportionnée etqu’ellen’est donc nullement “propre” à mettre fin au
dommage;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire
injonction aux sociétés fournisseurs d’accès pour faire cesser le
dommage de procéder ou faire procéder au blocage du site “
https://copwatchnord- idf.org/” à charge pour elles de mettre en oeuvre
tous les moyens dont elles peuvent disposer en l’état de leur structure
et de la technologie (blocage par JP ou blocage par DSN), et ce,
jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive statuant sur les
deux plaintes (11.279 - 084.37 et il 279-084-28) déposées le 4 octobre
2011 par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration contre X pour injures et diffamation
envers des fonctionnaires de police et l’administration;
Que
cette mesure, ordonnée seulement à titre provisoire, n’est en l’espèce
rendue nécessaire et justifiée que par l’impossibilité actuelle
d’identifier les responsables du site litigieux et son hébergeur, et
ce, de leur seul fait;
Attendu que le prononcé d’une astreinte
ne se justifie pas dès lors que d’une part les fournisseurs d’accès
n’ont aucun lien de droit ni avec l’éditeur, ni avec l’auteur ni même
avec l’hébergeur, d’autre part qu’ils ne tirent aucun profit de
l’exploitation du site en cause et enfin qu’aucun élément objectif ne
permet d’affirmer qu’en leur qualité d’intermédiaire technique, ils
manifesteront quelque résistance à l’exécution de la présente
ordonnance;
Attendu, sur le coût financier de la mesure, que le
ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration fait valoir que les fournisseurs
d’accès doivent en supporter la charge alors que les sociétés
défenderesses, invoquant le principe constitutionnel d’égalité devant
les charges publiques et se référant à la décision du Conseil
constitutionnel n° 2000-441 du 28 décembre 2000 relative aux
dispositifs d’interceptions judiciaires, s’y opposent;
Attendu
que la loi n° 2004-575 du 21juin 2004 pour la Confiance dans l’Economie
Numérique ne consacre pas de mécanisme d’indemnisation;
Que
toutefois, le principe d’égalité devant les charges publiques interdit
de faire supporter aux fournisseurs d’accès -qui ne sont en rien
responsables et auxquels il est demandé de prêter leur concours au
respect de la loi le coût généré par la mise en oeuvre d’une mesure
justifiée par l’intérêt général ; que par suite, il y a lieu de dire
que le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités
territoriales et de l’immigration devra rembourser aux sociétés
fournisseurs d’accès FREE, FRANCE TELÉCOM ORANGE FRANCE, SOCIETE
FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE - SFR, BQUYGUES TÉLECOM, NUMERICABLE, DARTY
TELÉCOM les coûts afférents à la mesure de blocage du site sur
présentation par elles des factures correspondantes;
Attendu que l’équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’eu égard à la nature du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens;
PAR CES MOTIFS
Le
Tribunal, statuant publiquement, par jugement en état de référé, mis à
disposition au greffe du tribunal, contradictoirement et en premier
ressort,
DÉCLARE recevable la demande de Monsieur Claude GUÉANT,
agissant en qualité de Ministre de l’intérieur, de l’Outre Mer, des
Collectivités Territoriales et de l’Immigration contre la société DARTY
TELECOM;
REÇOIT les interventions volontaires du s,yndicat ALLIANCE POLICE NATIONALE et de la société FRANCE TELECOM;
FAIT
injonction aux sociétés FREE, FRANCE TÉLÉCOM, ORANGE FRANCE, SOCIÉTÉ
FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE-SFR, BOIJYGUES TÉLÉCOM, NUMERICABLE, DARTY
TÉLÉCOM de mettre en oeuvre ou faire mettre en oeuvre, sans délai,
toutes mesures propres à empêcher l’accès, à partir du territoire
français et/ou par leurs abonnés situés sur ce territoire, au site
“https://copwatchnord-idf.org/” - (blocage par IP ou blocage par DSIN)-
et ce jusqu’à ce que soit rendue une décision définitive statuant
sur les deux plaintes (11.279 - 084.37 et 11.279-084-28) déposées le 4
octobre 2011 par le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des
collectivités territoriales et de l’immigration contre X pour injures
et diffamation envers des fonctionnaires de police et l’administration;
DIT
que Monsieur Claude GUÉANT, agissant en qualité de Ministre de
l’intérieur, de l’Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de
l’immigration devra rembourser aux sociétés fournisseurs d’accès FREE,
FRANCE TÉLECOM ORANGE FRANCE, SOÇIETE FRANÇAISE DU RADIOTELEPHONE -
8FR, BOUYGUES TELECOM, NUMERICABLE, DARTY TELÉCOM les coûts afférents à
la mesure de blocage du site sur présentation par elles des factures
correspondantes;
DiT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
DIT que chacune des parti Fait à Paris le 14 octobre 2 Le Greffier, Pascale GARAVEL
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