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SA Internet Fr c/ Sarl Leasametric
TCom Evry
LeasametricAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° de Rôle 2010F00601
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
6ème CHAMBRE
A L’AUDIENCE DU 6 Septembre 2011, A ETE PRONONCE PUBLIQUEMENT LE JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT
par le Tribunal composé de:
M. NICOLAS, Présideni, Mme LAUREN T, M. VANNIER, juges, Assisté de Mme BOSSE, greffier,
PARTIES A L ‘INSTANCE
DEMANDEUR(S):
SARL LEASAMETRIC 7 Rue du Hoggar ZA de Courtaboeuf 91940 LES ULIS Ayant pour représentant Me Pierre-Yves SOULIE/Association SOULIE-BAUDOT Comparante
Demanderesse
à l’opposition à ordonnance d’injonction de payer, convoquée par LRAR
du Greffe le 6 septembre 2010 pour l’audience du 5 octobre 2010.
DEFENDEUR(’S,):
SA INTERNET FR 2/12 Chemin des Femmes 91300 MASSY Ayant pour représentant Me DAMOISEAU Comparante
Défenderesse
à l’opposition et demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer,
convoquée par LRAR du Greffe le 6 septembre 2010 pour l’audience du 5
octobre 2010.
Les explications ont été fournies le 24 Mai 2011 par Me BAUDOT/ Association SOULIE-BAUDOT pour SARL LEASAMETRIC Me DAMOISEAU pour la SA INTERNET FR
à Mme LAURENT, Juge Rapporteur désigné, qui en a rendu compte au Tribunal composé de:
Président: M. NICOLAS Juges: M. VANNIER M. DESGEORGES Mme LAURENT M. POLLET
Et le Tribunal en a délibéré conformément à la loi.
Minute signée par M. NICOLAS, Président, et par Mme BOSSE, Greffier
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
Demandeur à l’injonction SA INTERNET FR
Défendeur à l’injonction: SARL LEASAMETRIC
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
La
société INTERNET FR est spécialisée dans la connectivité et
l’hébergement d’applications internet ainsi que dans les prestations de
services associées.
Le 17 septembre 2004, la société LEASAMETRIC
concluait avec la société INTERNET FR un contrat d’hébergement pour une
durée de 24 mois reconductible, et le 14 février 2005 une commande de
comptes mails pour une durée de 12 mois reconductible.
Le 5 janvier 2010, par courrier en LR/AR, la société LEASAMETRIC demandait la résiliation de ses contrats.
La
société INTERNET FR, par courrier en date du 25 février 2010, a pris
acte des résiliations, disant que celles-ci ont été faites hors délais
et a continué à facturer trimestriellement les prestations.
En l’absence de paiement, une mise en demeure a été adressée le 7 avril 2010 à la société LEASAMETRIC par le Cabinet Juritel.
La
société LEASAMETRIC persistant dans son refus de régler les factures
dues, la société INTERINET FR a obtenu de ce Tribunal une ordonnance
d’injonction de payer en date du 11juin 2010 condamnant la société
LEASAMETRIC à lui payer les sommes suivantes: - 3 202,65 € en principal avec intérêts légaux, - 305,00 € au titre de l’article 700 du CPC.
Cette ordonnance a été signifiée le 21juin 2010 à personne habilitée à la recevoir.
Par
déclaration au Greffe du Tribunal de céans en date du 13 juillet 2010,
la société LEASAMETRIC a fait opposition à l’injonction de payer émise
au profit de la société INTERNET FR.
Par conclusions en date du 8 février 2011, la société INTERNET FR demande au Tribunal de:
-
Condamner la société LEASAMETRJC au paiement de la somme en
principal de 9 352,49 € assortie des intérêts au taux contractuel à
compter de la date de mise en demeure, - Condamner
la société LEASAMETRIC au paiement de la somme de 1.000 € au titre du
prejudice spéc~fi que subi en raison de la résistance abusive, - Condamner la société LEASAMETRJC au paienient de la sonime de 3 000 € au titre de l ‘article 700 du CPC, - Condamner la société LEASAMETRJC aux dépens, - Qi-donner l ‘exécution provisozre dujugenient à intervenir.
Par conclusions d’incompétence et en réponse en date du 1cr février 2011, la société LEASAMETRIC demande au Tribunal de:
-
Accueillir LEASAMETRIC dans son exception d ‘incompétence et se
déclarer incompétent pour connaître du litige au profit du Tribunal de
Commerce de Paris, - Débouter INTERNET FR de i ‘intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées, -
Condamner INTERNET FR à régler à LEASAMETRIC une somnie de 5 000
€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, -
Condamner INTERNET FR à régler à LEASAMETRJC la soninie de 2 500
€ sur le fondement de l‘article 700 du CPC ainsi qu‘aux dépens.
MOYENS DES PARTIES
La
société INTERNET FR verse aux débats les bons de commande des 17
septembre 2004 et 14 février 2005, les conditions générales de vente,
le courrier de résiliation du 5 janvier 2010, les factures restant
impayées et la mise en demeure du cabinet de recouvrement Juritel. Elle
précise que la résiliation n’a pas pour effet de rompre les engagements
avant leur terme, que la compétence du Tribunal de Commerce d’Evry,
contestée par la défenderesse en invoquant l’article 16 des conditions
générales de vente, est conforme aux dispositions de l’article 1406 du
CPC qui précise que le juge territorialement compétent est celui du
lieu où demeure le débiteur poursuivi. La demanderesse invoque
également l’article 1134 du Code Civil.
La société LEASAMETRIC
demande au Tribunal de se déclarer incompétent pour connaître du litige
au profit du Tribunal de Commerce de Paris en invoquant l’article 16
des conditions générales de vente et l’article 48 du CPC, elle dit que
les conditions générales de vente sont improprement dénommées en
invoquant l’article 1162 du Code Civil, que le contrat étant conclu
pour une durée indéterminée il peut y être mis fin à tout moment selon
l’article 1736 du Code Civil et que subsidiairement les factures
établies par la demanderesse sont irrégulières quant aux périodes
facturées. L’opposante à l’injonction de payer invoque les articles 48,
75 et suivants du CPC et les articles 162, 1736 et 1738 du Code de
Commerce.
L’opposante à l’injonction de payer dit
subsidiairement que la société INTERNET FR ne saurait réclamer le
règlement des sommes facturées pour la période postérieure au 17
septembre 2010 pour le premier contrat, et excédant la période du 5
février 2010 au 17 septembre 2010 pour le second contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence:
Attendu
que l’exception d’incompétence territoriale formée par la société
LEASAMETRIC est soulevée avant toute défense au fond, qu’elle est
motivée dans ses conclusions écrites et que l’opposante à l’injonction
de payer indique la juridiction au profit de laquelle ce Tribunal
devrait se dessaisir;
Qu’elle sera donc déclarée recevable en la forme;
Attendu
que la société LEASAMETRIC invoque l’article 16 des conditions
générales de vente des bons de commande qu’elle a signées avec la
société INTERNET FR et qui stipule que « Tout litige relatif à la
formation, la validité, l’interprétation, l‘application ou l‘exécution
du présent contrat, sera de la compétence exclusive du Tribunal de
Commerce de Paris » pour demander au Tribunal de Commerce d’Evry de se
déclarer incompétent au profit du Tribunal de Commerce de Paris;
Attendu
qu’en matière d’injonction de payer, l’article 1406 du CPC stipule que
le juge territorialement compétent est celui où demeure le ou l’un des
débiteurs poursuivis »; que toute clause contraire est réputée non
écrite, qu’une clause attributive de compétence ne sera pas opposable,
même entre commerçants; que l’opposante à l’injonction de payer est
immatriculée au RCS d’Evry et a son siège social aux Ulis dans
l’Essonne;
Que par conséquent, l’exception d’incompétence
soulevée par la société LEASAMETRIC sera déclarée non fondée ; que
celle-ci en sera déboutée;
Qu’il s’ensuit que le Tribunal de céans sera compétent pour connaître du présent litige;
Attendu
que lors de l’audience du Juge rapporteur, les parties ont accepté de
conclure sur le fond ; que le Tribunal leur en donne acte;
Sur la recevabilité de l’opposition à l’injonction de payer:
Attendu
que l’opposition •à l’ordonnance d’injonction de payer formée par la
Société LEASAMETRIC l’a été dans le délai légal d’un mois, le Tribunal
la dira recevable en la forme;
Attendu que le jugement à intervenir se substituera à l’ordonnance entreprise sur le fondement de l’article 1420 du C.P.C.
Attendu
qu’un premier bon de commande n° 0409-084 du 14 septembre 2004 pour une
durée de 24 mois, puis un second bon de commande n° 0502-060 du 9
février 2005 pour une durée de 12 mois ont été signés entre les parties
; que les conditions générales et particulières de vente de ces
commandes, datées, paraphées et signées avec cachet de la société
LEASAMETRIC stipulent dans leur article 4 « DUREE, RENOUVELLEMENT»:
Paragraphe
4 b) « Le contrat est renouvelé par tacite reconduction, pour une durée
identique à celle fixée lors de sa conclusion, selon les tarifs et
conditions d ‘Internet Fr à la date de son renouvellement,
Paragraphe
4 c) «La dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec
accusé de réception adressée à i ‘autre partie au plus tard 60 jours
avant lafin de la période en cours pour les contrats de durée
supérieure à 6 mois »;
Attendu que la société LEASAMETRIC
interprète l’article 4, paragraphe 4b des conditions générales de vente
comme la possibilité d’un seul et unique renouvellement par tacite
reconduction du contrat pour une durée de 24 mois ou de 12 mois, ce
dernier se poursuivant, après ce délai, pour une durée indéterminée et
qu’il peut y être mis fin à tout moment en observant un délai d’usage;
Attendu
qu’aucune stipulation contractuelle des conditions générales de vente
n’indique une limitation du renouvellement du contrat par tacite
reconduction, que c’est à tort que l’opposante à l’injonction de payer
dit que le contrat s’est poursuivi après le 17 septembre 2008
conformément au droit commun des contrats de location selon l’article
1738 du Code Civil, le Tribunal dira l’interprétation de la société
LEASAMETRIC mal fondée et l’en déboutera;
Attendu que la société
LEASAMETRIC a résilié les deux contrats qui la liait à la société
INTERNET FR à date d’effet du 5 février 2010, par courrier en LR/AR en
date du 5 janvier 2010; que la demanderesse a pris note de ces
résiliations par courrier en LR/AR en date du 25 février 2010,
informant la société LEASAMETRIC du non respect du délai de résiliation
Attendu
que le premier contrat signé le 17 septembre 2004 a été établi pour une
période de 24 mois renouvelable; que la résiliation devait intervenir
60 jours avant la fin de la période en cours, soit avant le 16 juillet
2010 ; que la société LEASAMETRIC a résilié le contrat en LR/AR le
5janvier 2010, celui-ci est donc résilié au 16 septembre 2010, terme de
la dernière période de 24 mois;
Attendu que la société INTERNET
FR a émis trois factures trimestrielles de 3 074,92 € TTC chacune, soit
un montant total de 9 224,76 €, couvrant la période du 5 février 2010
au 5 novembre 2010 pour le premier contrat, que celui-ci aurait dû être
facturé jusqu’au 16 septembre 2010, terme du contrat; que la société
INTERNET FR a facturé à tort la période du 17 septembre 2010 au 4
novembre 2010; que la facture n° 61083 du 31juillet 2010 portant sur la
période du 5 août 2010 au 4 novembre 2010 devra être rectifiée en conséquence
et porter sur la période du 5 août au 16 septembre 2010; que son
montant de 3 074,92 € TTC correspondant à 92 jours devra correspondre à
43 jours, soit à un montant TTC de 1 437,19 €;
Qu’en
conséquence, le Tribunal jugera fondée la demande qui lui est faite et
qu’il y fera droit; qu'il condamnera la société LEASAMETRIC à payer à
la société INTERNET FR la somme de 7 587,03 € TTC, correspondant à: - Facture 58162 du 05/02/2010 pour 3 074,92 € TTC, - Facture 59656 du 30/04/2010 pour 3 074,92 € TTC - Facture 61083 du 31/07/2010 rectifiée pour 1 437,19 € TTC; avec
intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le «taux d’intérêt appliqué
par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la
plus récente majoré de 7 points » ainsi qu’il est stipulé dans les
conditions générales de vente paragraphe 10-f, à compter du 7 avril
2010, date de la mise en demeure;
Attendu que le deuxième
contrat signé le 14 février 2005 a été établi pour une période de 12
mois renouvelable; que la résiliation devait intervenir 60 jours avant
la fin de la période en cours, soit avant le 13 décembre 2009 ; que la
société LEASAMETRIC a résilié le contrat en LR/AR le 5janvier 2010,
celui-ci est donc résilié au 13 février 2011, terme de la dernière
période de 12 mois;
Attendu que la société INTERNET FR a émis
une facture n° 58163 du 17 février 2010 pour un montant TTC de 127,73
€, couvrant la période d’une année pour le deuxième contrat, soit
jusqu’au terme du contrat;
Qu’en conséquence, le Tribunal jugera
fondée la demande qui lui est faite et qu’il y fera droit; qu’il
condamnera la société LEASAMETRIC à payer à la société INTERNET FR la
somme de 127,73 € avec intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire le
«taux d’intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son
opération de refinancenient la plus récente majoré de 7 points » ainsi
qu’il est stipulé dans les conditions générales de vente paragraphe
10-f, à compter du 7 avril 2010, date de la mise en demeure;
Attendu que le Tribunal déboutera la société INTERNET FR du surplus de sa demande;
Attendu
que la société ]INTERNET FR invoque la présente procédure pour demander
la condamnation de la société LEASAMETRIC à lui verser des dommages et
intérêts pour résistance abusive, que la seule constatation de la
procédure exercée par l’opposante à l’injonction de payer ne peut
justifier un abus de droit; le Tribunal dira la demande de la société
INTERNET FR mal fondée et l’en déboutera;
Attendu que la société
LEASAMETRIC invoque la présente procédure pour demander la condamnation
de la société INTERNET FR à lui verser des dommages et intérêts pour
procédure abusive, que la seule constatation de la procédure exercée
par la demanderesse ne peut justifier un abus de droit; le Tribunal
dira la demande de la société LEASAMETRIC mal fondée et l’en déboutera;
Que
vu l’ancienneté de la dette qui est certaine, liquide et exigible, le
Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
Attendu
que pour se défendre, la société INTERNET FR a encouru des frais
irrépétibles que le Tribunal évaluera à 2 000 € qu’il serait
inéquitable de laisser à sa charge; qu’il condamnera la société
LEASAMETRIC à payer ladite somme sur le fondement de l’article 700 du
CPC; qu~i1 déboutera la requérante du surplus de sa demande formée de
ce chef la disant mal fondée;
Qu’il condamnera la société
LEASAMETRIC qui succombe aux dépens qui comprendront ceux de
l’ordonnance d’injonction de payer entreprise.
Par ces motifs;
DECISION
Le Tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire,
•
Déclare recevable en la forme mais mal fondée l’exception
d’incompétence territoriale soulevée par la SARL LEASAMETRIC et l’en
déboute,
• Déclare le Tribunal de céans compétent pour connaître du litige, objet de la présente instance,
•
Dit recevable en la forme l’opposition à l’ordonnance
d’injonction de payer formée par la SARL LEASAMETRIC,
• Dit que le présent jugement se substitue à l’ordonnance entreprise,
• Dit l’opposition non fondée,
En conséquence
•
Condamne la SARL LEASAMETRIC à payer à la SA INTERNET FR la somme
de 7 714,76 €, majorée des intérêts au taux contractuel, c’est-à-dire
au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de
refinancement la plus récente majoré de 7 points, à compter du 7 avril 2010 jusqu’au parfait paiement,
• Déboute la SA INTERNET FR du surplus de ses demandes,
• Déboute la SARL LEASAMETRIC de l’intégralité de ses demandes,
•
Condamne la SARL LEASAMETRIC à payer à la SA INTERNET FR la somme
de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC et déboute la SA
INTERNET FR du surplus de sa demande,
• Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement,
•
Condanine la SARL LEASAMETRIC aux dépens, y compris ceux de
l’ordonnance de l’injonction de payer entreprise,
• Liquide les dépens à recouvrir par le Greffe à la somme de 126,82 € TTC, dont TVA 20,78 €.
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