|
|
Robert C. c/ SA KV.
Conseil de prud'hommes de Château-Thierry
CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE CHATEAU-THIERRY
Place des Etats Unis 02400 Château Thierry
RG N° F 95/00144
SECTION Encadrement
JUGEMENT DU 30 JANVIER 1997
Contradictoire et en premier ressort
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Audience du 30 JANVIER 1997
COUZON Robert - Attaché commercial - Demeurant à LA ROCHE.
26
DEMANDEUR, Représenté par Maître Monique LACOMBE,
Avocat au Barreau de SOISSONS
SA Kv. Importation de Matériel Agricole - dont le siège commercial est à Château Thierry 02400 22, avenue.
Représenté par Maître Laurent CARETTO, Avocat à la Cour de PARIS.
Composition du bureau de jugement:
Monsieur CAINJO, Président d'audience (E)
Monsieur CODRON, Assesseur conseiller (F)
Madame LADERTHONNIERE, Assesseur conseiller (S)
Monsieur GEORGES, Assesseur conseiller (S)
Monique DRAPIER, Greffier
PROCEDURE
- Date de la réception de la demande : 8 Décembre 1995
- Bureau de conciliation du 22 Février 1996
- Débats à l'audience de Jugement élu 28 Novembre 1996
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Janvier 1997
Le Conseil,
Date de la saisine - 08 DECEMBRE 1995.
Chefs de la demande au dernier état de la procédure
- 350.000,00 FRS à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- 76.320,00 FRS au titre du non respect de la priorité de réembauchage.
- 5.000,00 FRS au litre de J'article 700 du N.C.P.C.
Date de l'audience de conciliation: 22 FEVRIER 1996.
A l'audience du bureau de conciliation du 22 FEVRIER 1996 les Parties ont comparu. Après un échange d'explications et malgré les
efforts déployés en vue de les concilier, les parties ne sont parvenues à aucun accord sur les différents points du litige qui les
divises.
En application de l'article R 516-20-1 du code du Travail, le bureau de conciliation a fixé le délai de communication des pièces et
conclusions comme suit :
- avant le 05 AVRIL 1996 pour la partie demanderesse.
- avant le 26 AVRIL 1996 pour la partie défenderesse.
L'affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement du 30 MAI
1996
Les parties ont été convoquées devant le bureau de jugement par émargement au procès verbal de conciliation avec remise d'un
bulletin rappelant la date ci l'heure de l'audience de jugement conformément aux dispositions de l'article R 516-20 du code du
travail.
A l’audience du bureau de jugement du 30 MAI 1990 les parties ont -comparu comme il est dit en première page.
Les parties ont déposé des conclusions.
A l'issue des débats, le Conseil n'a pas rendu sa décision sur le champ. L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision
fixé au 26 SEPTEMBRE 1996. Un bulletin rappelant la date du prononcé a été délivré aux parties conformément aux dispositions de
l'article R 516-29 du code du travail.
A l'audience du 26 SEPTEMBRE 1996 le bureau de jugement a rendu un jugement avant dire droit ordonnant la réouverture des
débats.
Les parties ont été régulièrement convoqués par lettre simple et lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'audience du 28
NOVEMBRE 1996,
Ce jour, le parties oui comparu comme indiqué en première page
A l'issue des débats, le conseil n'a pas rendu sa décision sur le champs, L'affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision
fixé au 30 JANVIER 1997. Un bulletin rappelant la date du prononcé a été délivré aux parties conformément aux dispositions de
l'article R 516-29 du Code du Travail,
La procédure est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la S.A. KV. a embauché monsieur C. Robert à compter du 18 NOVEMBRE 1991 en qualité de spécialiste tracteurs
CARRARO et Matériel à pommes de terre ;
Attendu que le S.A. KV. à licencié Monsieur C. Robert pour motif économique par lettre du 22 MAI 1995 en invoquant la rupture des
accords qui la liaient à la Société CA.
Que cette rupture n'est pas contestée et à fait suite à un malaise prolongé résultant de la résistance de CA. à se mettre en conformité
avec la réglementation française ;
Attendu que cette situation en voie de dégradation n'avait pas échappé à Monsieur C. Robert, qui n'en était nullement responsable,
et qui s'en était inquiété auprès de la direction au point de demander à celle-ci quelles dispositions elle pensait prendre à son égard,
Que la direction de KV. s'est contenté de constater qu'en raison de la rupture intervenue, le poste de responsable réseau CA, nouveau
titre attribué à Monsieur C. Robert, était supprimé ,
Qu’elle n'a pas recherché si un autre poste pouvait être confié à Monsieur C. Robert, même au prix d'une modification substantielle
de son contrat de Travail comme lui en faisait obligation le caractère économique du licenciement ici que prévu par j'article L. 321 -1 du
Code du Travail
Qu'elle justifie cette absence de recherche par le fait qu'aucun accord n'avait pu, en MAI 1996 être trouvé avec une nouvelle marque de
tracteurs et qu'ainsi aucun poste ne pouvait être confié à Monsieur C. Robert .
Attendu qu'en se justifiant ainsi la S.A. KV., dont le métier de base est la production et la commercialisation de matériels divers de
culture tractés ou portés par un tracteur, veut ignorer que la compétence, en matière de tracteur comporte un minimum de
connaissances sur les matériels évoqués ci-dessus
Qu'au prix d'une formation assez courte, Monsieur C. Robert, qui avait déjà des compétences dans les matériels à pomme de terre
aurait pu en acquérir de semblables pour d'autres types de matériels ;
Qu'ainsi la spécialité de Monsieur C. Robert ne faisait pas obstacle à un éventuel reclassement dans une autre spécialité dans l'entreprise ;
Attendu que le 13 OCTOBRE 1995, soit un mois après la fin du préavis de Monsieur C. Robert, des annonces de recrutement
d'agents Commerciaux étaient publiées dans la presse, ce qui montre qu'à l'époque de la rupture une tentative de reclassement aurait sans
doute pu être proposée à Monsieur C. Robert ;
Que la Société KV. n'a rien fait pour rapprocher un éventuel projet de recrutement et son obligation en matière de reclassement ,
Qu’ainsi le licenciement économique de Monsieur C. Robert ne repose pas sur une impossibilité constituant un motif réel et sérieux ;
Attendu que Monsieur C. Robert n'avait pas fait valoir sa priorité de réembauchage lorsque les annonces ont été publiées ;
Qu'il a manifesté l'intention de bénéficier de ce droit par lettre du 09 NOVEMBRE 1995 et qu'à compter de ce moment il appartenait à la
Société KV. de montrer en quoi les postes proposés ne pouvaient convenir à monsieur C. Robert, soit que celui-ci n'ait pas les
qualifications nécessaires soit qu'il en refuse les conditions matérielles
Que la Société KV. s'est contentée d'orienter Monsieur C Robert vers un cabinet de recrutement extérieur, dont le rôle est de vérifier
l'adéquation des aptitudes professionnelles et de la personnalité des candidats non connus de l'entreprise avec les exigences de celle-ci ;
Qu'ainsi Monsieur C. Robert reproche à KV. de s'être exonérée sans formalité d'une obligation qui lui incombait dans lors qu'elle avait
fondé son licenciement sur un motif économique ;
Mais attendu que ce motif économique n’apparaît pas fondé sur un motif réel ci et sérieux ,
Qu'il convient alors d'appliquer strictement les dispositions de l'article L 321-14 du Code du Travail qui lient au licenciement
économique le droit à la priorité de réembauchage ;
Attendu que Monsieur C. Robert a dû subir, en raison de la la légèreté de la Société KV. Une longue période de recherche d'emploi
entraînant pour lui un préjudice économique important ,
Attendu que Monsieur C. Robert dit avoir exposé des frais irrépétibles pour assurer la présentation de sa cause, mais qu'il n'en
apporte aucun justificatif,
DECISION
Le Conseil,
Par ce jugement contradictoire en premier ressort,
Dit que la société KV. a procédé au licenciement pour motif économique de Monsieur C. Robert sans prendre le soin de vérifier
qu'aucun poste disponible, au devant le devenir. ne pouvait être confié à celui-ci. – Qu’ainsi le motif économique tel que défini à
l'article L 321-1 du Code du Travail n'est pas fondé
Dit que de ce fait, la société KV. N’avait pas à respecter d’obligations en matière de réembauchage.
Condamne la Société KV. à payer à Monsieur C. Robert la somme
de :
- 230.000,00 FRS à titre indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Le déboute du surplus de sa demande.
Condamne la société KV aux entiers dépens de l’instance
Ainsi prononcé à l’audience publique de ce jour.
|
|