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Mme B. C/ Association Le Phare
Cour d'appel de Paris
Lephare-beaufilsREPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 Avril 2011 (n° 15 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: S 10/08586-BVR
Décision
déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2008 par le conseil
de prud’hommes de ETAMPES section Encadrement RG n° 07/00124
APPELANTE Madame Françoise B. [anonymisé par Juritel] [anonymisé par Juritel] comparant en personne assistée de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 501
INTIMEE Association LE PHARE PREVENTION HUREPOIX 3 Rue Lamoignon 91530 ST CHERON représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2332
COMPOSITION DE LA COUR:
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de
procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience
publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame
Bemadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de
Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère Madame Claudine ROYER, Conseillère
Greffier Evelyne MUDRY lors des débats
ARRET:
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile. - signé par Monsieur Patrice
MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à
laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement en date du 18 avril 2008 auquel la cour se réfère
pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions
initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Etampes a requalifié
le licenciement pour faute grave de Mme B. en licenciement pour cause
réelle et sérieuse et alloué à cette dernière des indemnités de préavis
et de licenciement outre des rappels de salaires, de congés payés et
d’indemnité compensatrice de droit à la formation.
Mme B. a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement
soutenues et visées par le greffe à l’audience du 2 mars 2011,
conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de
leurs demandes, moyens et arguments.
il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants.
Mme B. a été embauchée en qualité de chef de service éducatif,
statut cadre, à compter du 3 juin 2002 par l’Association Les Remparts
qui fusionnera le 1er juillet 2004 avec l’Association Le Phare
Prévention Hurepoix, moyennant un salaire mensuel moyen, en dernier
lieu, de 3.150,11 euros.
Les relations entre
les parties étaient régies par la convention collective nationale des
Établissements et services pour Personnes Inadaptées et Handicapées,.
Le 7 mai 2007, monsieur P., es qualité de délégué du personnel, a
alerté l’employeur de l’existence de faits de harcèlement et
d’humiliations exercés par Mme B. sur des salariés de l’équipe de
Dourdan; que le 9 mai 2007, il a été mandaté pour diligenter une
enquête sur ces agissements.
Convoquée le 19
juin 2007 à un entretien préalable qui a eu lieu le 4juillet 2007, Mme
B. a été mise à pied conservatoire le 22 juin 2007 et licenciée
pour faute grave le 9 juillet 2007.
Le 18 juillet 2007, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement.
MOTIFS
Considérant qu’il est reproché en substance à la salariée d’avoir
eu un comportement désobligeant vis à vis de ses collègues de travail
ceux ci se plaignant de harcèlement d’humiliations permanentes de la
part de leur chef de service, de ne pas avoir informé sa hiérarchie d’incidents graves survenus, d’avoir été déloyale vis à vis de son employeur;
Sur la légalité du rapport du délégué du personnel
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.23 13-2
du code du travail, si un délégué du personnel constate qu’il existe
une atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale,
il en saisit immédiatement l’employeur qui procède sans délai à une
enquête avec ce délégué;
Considérant que
monsieur P., délégué du personnel au sein de l’association Le Phare a
exercé son droit d’alerte auprès de l’employeur en ces termes:
...Je
vous rappelle que l’équipe subit depuisplusieurs mois des hum iliations
permanentes de la part du chef de service soit en réunion d’équipe soit
en réunion avec des partenaires sociaux.
Etant donné la persistance du harcèlement moral qui dèstabilise
l’ensemble de notre équipe...] j‘estime qu’il existe actuellement une
atteinte au droit des personnes agissant psychologiquement sur le
comportement du personnel.
...si aucune mesure n ‘est prise rapidement, les salariés utiliseront leur droit de retrait.
Considérant que l’employeur comme il en avait l’obligation, a
sans délai et dès le 9 mai, fait diligenter une enquête confiée à ce
délégué;
Que le rapport établi par monsieur
P. dans le cadre de ce dispositif légal, ne contrarie pas le principe
du procès équitable, puisque soumis aux débats contradictoire dans le
cadre de l’instance prud’homale, il a pu être discuté par Mme B.;
Que le fait que monsieur Pethe soit par ailleurs conseiller
prud’homal à la section activités diverses ,encadrement du conseil de
prud’hommes d’Etampes, n’est pas de nature à nuire à son devoir
d’impartialité puisqu’il n’est ni juge ni partie au procès;
Sur le licenciement
Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble
de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des
obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle
qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même
pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les
intérêts légitimes de l’employeur;
Considérant qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le
terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la
lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient
immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;
Sur les faits de harcèlement imputables à Mme B.
Considérant tout d’abord que c’est à tort que la salariée invoque la prescription des faits;
Que la procédure de licenciement a été introduite le 19 juin
2007,1’ entretien préalable ayant eu lieu le 4 juillet 2007 et le
licenciement prononcé le 9 juillet suivant;
Que les informations successivement parvenues à l’employeur par
le courrier des salariés en date du 5 avril 2007 et par la lettre
d’alerte du délégué syndical en date du 7 mai 2007, ont fait l’objet
d’une enquête ordonnée le 9 mai 2007 pour vérifications
des agissements dénoncés; que ce n’est qu’à l’issue de cette
enquête et après que Mme B. se soit expliquée sur les différents
reproches que l’employeur a eu pleine connaissance des faits reprochés
et prononcé le licenciement que les poursuites engagées l’ont donc été
dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du
travail;
Considérant ensuite sur le fond, que
c’est encore envain que Mme B. conteste le bien fondé du licenciement
pour faute grave intervenu
Qu’il résulte en
effet du rapport d’enquête de monsieur P., des compte rendus de
réunions, des attestations complémentaires versées aux débats que Mme
B. a fait l’objet depuis 2005, de nombreuses plaintes de salariés du
centre de Dourdan dont elle avait la responsabilité en qualité de chef de service;
Considérant en effet que dès le 15 mars 2005, l’ensemble des
salariés de l’association Le Phare a adressé au conseil
d’administration une pétition par laquelle il dénonçait un climat
défiant dû au comportement de leur chef de service, Mme B.;
Que particulièrement Mme S. éducatrice, faisait part en novembre
2005, de son désarroi face aux abus d’autorité de son chef de service,
et de sa souffrance au travail;
Qu’en octobre
2006 après un incident au cours duquel Mme Beauflls a eu un
comportement “vexatoire” vis a vis de Mme S., cette dernière a été
placée en arrêt de travail, le médecin évoquant un harcèlement au
travail, des collègues attestant de “l ‘esprit manipulateur” de Mme B.,
et des pressions qu’elle imposait au travail;
Considérant qu’une médiation a été en vain tentée par le vice
président de l’association, son rapport révélant que Mme B. dresse les
équipes les unes contre les autres et instrumentalise les décisions
pour harceler les travailleurs sociaux qui ne se pliaient pas à son
avis;
Considérant que la situation s’est
aggravée le 5 avril 2007, lors d’une réunion de service au cours de
laquelle Mme B. avait encorejeté sur la table une note de frais que lui
présentait Mme S. en refusant sans explication le remboursement créant
un malaise chez les participants;
Qu’à la
suite de cette réunion, trois salariés ont adressé à l’employeur une
lettre ouverte se plaignant d’être de nouveau confrontés aux
railleries, au manque de confiance et de reconnaissance de leur travail
de la part de leur chef de service, dénonçant haut et fort le harcèlement
subi, déclarant être humiliés dévalorisés, l’attitude vexatoire du chef
de service et l’ambiance détestable qu’elle impose au cours des
réunions d’équipes et auprès des partenaires étant devenues invivables;
Que les agissements répétés de harcèlement moral de Mme B. ont
ainsi conduit monsieur Pethe après ce nouvel incident, à établir son
rapport d’alerte le 7 mai 2007 et révéler la gravité des faits et leur
impact sur les conditions de travail des salariés et sur leur santé;
Considérant qu’à cet égard les appréciations personnelles faites
par Mme B. sur chaque salarié de l’association Le Phare ainsi que cela
ressort d’un document qu’elle a élaboré, sont révélatrices de
l’animosité qu’elle déployait à leur égard et de sa conception peu
sereine des relations de travail vécues exclusivement comme des
rapports de force;
Considérant qu’aucun
salarié ne devant subir les agissements répétés de harcèlement moral
qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de
travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et
d’altérer sa santé physique ou mentale, et tout salarié ayant procédé à
un harcèlement moral étant passible d’une sanction disciplinaire,
l’employeur, face aux agissements répétés de Mme B. sur les membres de
son équipe était dans l’obligation de les sanctionner sous peine de se
voir reprocher des manquements graves dans la protection de la santé et
la sécurité de ses salariés et se voir attrait lui même pour
harcèlement moral;
Considérant que les faits
reprochés à Mme B. sont ainsi caractérisés et à eux seuls, constitutifs
d’une faute qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même
pendant le préavis, indépendamment des deux autres griefs dont la
gravité n’est pas établie;
Considérant que
c’est donc àtort que le conseil de prud’hommes a requalifié le
licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse;
Que le jugement sera infirmé;
Considérant que l’association Le Phare demande que soit ordonnée
la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement
assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal;
Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce
point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes
versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être
restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification,
valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;
Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association Le Phare;
Que Mme B. doit être déboutée de toutes ses demandes, condamnée à
une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de
procédure civile et enfin aux dépens;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Déboute Mme B. de ses demandes
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des
sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement
déféré à la cour;
Condamne Mme B. à une
indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure
civile ainsi qu’aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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