Mme B. C/ Association Le Phare  

Cour d'appel de Paris

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(N°JTL EMC197CA - Droit social) :
Lephare-beaufilsREPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 27 Avril 2011
(n° 15 , 5 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général: S 10/08586-BVR

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2008 par le conseil de prud’hommes de ETAMPES section Encadrement RG n° 07/00124

APPELANTE
Madame Françoise B.
[anonymisé par Juritel]
[anonymisé par Juritel]
comparant en personne assistée de Me Guillaume SAUDUBRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 501

INTIMEE
Association LE PHARE PREVENTION HUREPOIX
3 Rue Lamoignon
91530 ST CHERON
représentée par Me Garance MATHIAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2332

COMPOSITION DE LA COUR:

    En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mars 2011, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bemadette VAN RUYMBEKE, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.

    Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de

Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Conseillère
Madame Claudine ROYER, Conseillère

Greffier Evelyne MUDRY lors des débats

ARRET:

    - contradictoire
    - prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
    - signé par Monsieur Patrice MORTUREUX DE FAUDOAS, Président et par Evelyne MUDRY, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

    Par jugement en date du 18 avril 2008 auquel la cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes d’Etampes a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme B. en licenciement pour cause réelle et sérieuse et alloué à cette dernière des indemnités de préavis et de licenciement outre des rappels de salaires, de congés payés et d’indemnité compensatrice de droit à la formation.

    Mme B. a régulièrement relevé appel de ce jugement.

    Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 2 mars 2011, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

    il résulte des pièces et des écritures des parties les faits constants suivants.

    Mme B. a été embauchée en qualité de chef de service éducatif, statut cadre, à compter du 3 juin 2002 par l’Association Les Remparts qui fusionnera le 1er juillet 2004 avec l’Association Le Phare Prévention Hurepoix, moyennant un salaire mensuel moyen, en dernier lieu, de 3.150,11 euros.

    Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des Établissements et services pour Personnes Inadaptées et Handicapées,.

    Le 7 mai 2007, monsieur P., es qualité de délégué du personnel, a alerté l’employeur de l’existence de faits de harcèlement et d’humiliations exercés par Mme B. sur des salariés de l’équipe de Dourdan; que le 9 mai 2007, il a été mandaté pour diligenter une enquête sur ces agissements.

    Convoquée le 19 juin 2007 à un entretien préalable qui a eu lieu le 4juillet 2007, Mme B. a été mise à pied conservatoire le 22 juin 2007 et licenciée pour faute grave le 9 juillet 2007.

    Le 18 juillet 2007, elle a saisi le conseil de prud’hommes d’une contestation de son licenciement.

MOTIFS

    Considérant qu’il est reproché en substance à la salariée d’avoir eu un comportement désobligeant vis à vis de ses collègues de travail ceux ci se plaignant de harcèlement d’humiliations permanentes de la part de leur chef de service, de ne pas avoir informé sa
hiérarchie d’incidents graves survenus, d’avoir été déloyale vis à vis de son employeur;

Sur la légalité du rapport du délégué du personnel

    Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L.23 13-2 du code du travail, si un délégué du personnel constate qu’il existe une atteinte aux droits des personnes à leur santé physique et mentale, il en saisit immédiatement l’employeur qui procède sans délai à une enquête avec ce délégué;

    Considérant que monsieur P., délégué du personnel au sein de l’association Le Phare a exercé son droit d’alerte auprès de l’employeur en ces termes:

    ...Je vous rappelle que l’équipe subit depuisplusieurs mois des hum iliations permanentes de la part du chef de service soit en réunion d’équipe soit en réunion avec des partenaires sociaux.

    Etant donné la persistance du harcèlement moral qui dèstabilise l’ensemble de notre équipe...] j‘estime qu’il existe actuellement une atteinte au droit des personnes agissant psychologiquement sur le comportement du personnel.

...si aucune mesure n ‘est prise rapidement, les salariés utiliseront leur droit de retrait.

    Considérant que l’employeur comme il en avait l’obligation, a sans délai et dès le 9 mai, fait diligenter une enquête confiée à ce délégué;

    Que le rapport établi par monsieur P. dans le cadre de ce dispositif légal, ne contrarie pas le principe du procès équitable, puisque soumis aux débats contradictoire dans le cadre de l’instance prud’homale, il a pu être discuté par Mme B.;

    Que le fait que monsieur Pethe soit par ailleurs conseiller prud’homal à la section activités diverses ,encadrement du conseil de prud’hommes d’Etampes, n’est pas de nature à nuire à son devoir d’impartialité puisqu’il n’est ni juge ni partie au procès;

Sur le licenciement

    Considérant que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits, imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur;


    Considérant qu’il appartient à ce dernier, qui s’est placé sur le terrain disciplinaire, de prouver les faits fautifs invoqués dans la lettre de licenciement et de démontrer en quoi ils rendaient immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise;

Sur les faits de harcèlement imputables à Mme B.

    Considérant tout d’abord que c’est à tort que la salariée invoque la prescription des faits;

    Que la procédure de licenciement a été introduite le 19 juin 2007,1’ entretien préalable ayant eu lieu le 4 juillet 2007 et le licenciement prononcé le 9 juillet suivant;

    Que les informations successivement parvenues à l’employeur par le courrier des salariés en date du 5 avril 2007 et par la lettre d’alerte du délégué syndical en date du 7 mai 2007, ont fait l’objet d’une enquête ordonnée le 9 mai 2007 pour vérifications des agissements dénoncés; que ce n’est qu’à l’issue de cette enquête et après que Mme B. se soit expliquée sur les différents reproches que l’employeur a eu pleine connaissance des faits reprochés et prononcé le licenciement que les poursuites engagées l’ont donc été dans le délai de deux mois prévu par l’article L. 1332-4 du code du travail;

    Considérant ensuite sur le fond, que c’est encore envain que Mme B. conteste le bien fondé du licenciement pour faute grave intervenu

    Qu’il résulte en effet du rapport d’enquête de monsieur P., des compte rendus de réunions, des attestations complémentaires versées aux débats que Mme B. a fait l’objet depuis 2005, de nombreuses plaintes de salariés du centre de Dourdan dont elle avait la
responsabilité en qualité de chef de service;

    Considérant en effet que dès le 15 mars 2005, l’ensemble des salariés de l’association Le Phare a adressé au conseil d’administration une pétition par laquelle il dénonçait un climat défiant dû au comportement de leur chef de service, Mme B.;

    Que particulièrement Mme S. éducatrice, faisait part en novembre 2005, de son désarroi face aux abus d’autorité de son chef de service, et de sa souffrance au travail;

    Qu’en octobre 2006 après un incident au cours duquel Mme Beauflls a eu un comportement “vexatoire” vis a vis de Mme S., cette dernière a été placée en arrêt de travail, le médecin évoquant un harcèlement au travail, des collègues attestant de “l ‘esprit manipulateur” de Mme B., et des pressions qu’elle imposait au travail;

    Considérant qu’une médiation a été en vain tentée par le vice président de l’association, son rapport révélant que Mme B. dresse les équipes les unes contre les autres et instrumentalise les décisions pour harceler les travailleurs sociaux qui ne se pliaient pas à son avis;

    Considérant que la situation s’est aggravée le 5 avril 2007, lors d’une réunion de service au cours de laquelle Mme B. avait encorejeté sur la table une note de frais que lui présentait Mme S. en refusant sans explication le remboursement créant un malaise chez les
participants;

    Qu’à la suite de cette réunion, trois salariés ont adressé à l’employeur une lettre ouverte se plaignant d’être de nouveau confrontés aux railleries, au manque de confiance et de reconnaissance de leur travail de la part de leur chef de service, dénonçant haut et fort le
harcèlement subi, déclarant être humiliés dévalorisés, l’attitude vexatoire du chef de service et l’ambiance détestable qu’elle impose au cours des réunions d’équipes et auprès des partenaires étant devenues invivables;

    Que les agissements répétés de harcèlement moral de Mme B. ont ainsi conduit monsieur Pethe après ce nouvel incident, à établir son rapport d’alerte le 7 mai 2007 et révéler la gravité des faits et leur impact sur les conditions de travail des salariés et sur leur santé;

    Considérant qu’à cet égard les appréciations personnelles faites par Mme B. sur chaque salarié de l’association Le Phare ainsi que cela ressort d’un document qu’elle a élaboré, sont révélatrices de l’animosité qu’elle déployait à leur égard et de sa conception peu sereine des relations de travail vécues exclusivement comme des rapports de force;

    Considérant qu’aucun salarié ne devant subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité et d’altérer sa santé physique ou mentale, et tout salarié ayant procédé à un harcèlement moral étant passible d’une sanction disciplinaire, l’employeur, face aux agissements répétés de Mme B. sur les membres de son équipe était dans l’obligation de les sanctionner sous peine de se voir reprocher des manquements graves dans la protection de la santé et la sécurité de ses salariés et se voir attrait lui même pour harcèlement moral;

    Considérant que les faits reprochés à Mme B. sont ainsi caractérisés et à eux seuls, constitutifs d’une faute qui rend impossible le maintien du contrat de travail, même pendant le préavis, indépendamment des deux autres griefs dont la gravité n’est pas établie;

    Considérant que c’est donc àtort que le conseil de prud’hommes a requalifié le licenciement intervenu en licenciement pour cause réelle et sérieuse;

    Que le jugement sera infirmé;

    Considérant que l’association Le Phare demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu du jugement assorti de l’exécution provisoire, avec les intérêts au taux légal;

    Considérant cependant que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution;

    Qu’il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de l’association Le Phare;

    Que Mme B. doit être déboutée de toutes ses demandes, condamnée à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et enfin aux dépens;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoirement

Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme B. de ses demandes

    Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré à la cour;

    Condamne Mme B. à une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,







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