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Céline B. c/ Association R. de Protection des Chats

Conseil de Prud'hommes d'EVRY

Conseil de Prud'hommes d’Evry 

27 mai 1999

Présidence de M. GILET

ENTRE

Madame Céline B. - Demanderesse

ET

Association Refuge R. de Protection des Chats - Défenderesse

Le conseil,

- Dires et moyens des parties :

Mme Céline B. a été embauchée une première fois par l'Association Refuge R. de Protection des Chats le 1er Mai 1996 jusqu'au 31 janvier 1997 par « contrat emploi solidarité » de neuf mois, ses fonctions consistant principalement à entretenir les locaux et à assurer des soins pour les chats du refuge;

Le 4 février 1997, un nouveau contrat a été signé toujours sous la forme d'un contrat emploi solidarité d'un an jusqu'au 3 février 1998 à temps partiel pour 130 heures par mois; ce contrat a pris fin à son terme et la salariée a reçu l'intégralité des sommes auxquelles elle pouvait prétendre; 

L'Association Refuge R. de Protection des Chats ayant obtenu de pouvoir signer avec l'Etat une convention particulière lui permettant d'embaucher deux personnes par « contrat emploi-jeune », régie par la loi n° 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement d'activités pour l'emploi des jeunes, texte codifié sous les articles L 322-4-18 à L 322-4-21 C. travail ;

C'est dans ces conditions que Mme Céline B. a obtenus d'être embauchée nouvellement le 1er Avril 1998 pour une durée de cinq ans avec période d'essai d'un mois renouvelable une fois, en qualité d'agent de protection des chats, pour un emploi à temps complet;

Par courrier en date du 24 mai l998, l’Association Refuge R. de Protection des Chats a décidé de mettre un terme au contrat de travail de Mme Céline B. en ces termes :

« Pour faire suite à la décision prise par le Bureau de l'association et à la notification verbale qui vous en a été faite ce dimanche 24 mai 1998, nous avons le regret de vous confirmer par écrit qu’il ne sera pas donné suite à votre contrat emploi jeune de soixante mois qui a débuté le 1er Avril 1998 avec une période d'essai d’un mois renouvelable une fois.

En effet, votre profil ne cadre pas avec ce que notre association recherche et attend d'un agent de protection des chats et de plus votre intérêt envers les chats ne semble pas exister...

D'ailleurs, lors de plusieurs réunions, nous vous avons fait part de notre mécontentement et votre attitude n’a toujours pas changé à ce jour.

Aussi, à compter de ce jour, 24 mai 1998, nous mettons fin à votre contrat. 

Sur quoi, la Conseil:

-Sur le renouvellement de la période d’essai :

Attendu qu'il est exact que la loi du 16 Octobre 1997 impose une période d’essai d'un mois éventuellement renouvelable sans autre précision;

Attendu qu'en l'absence d'une convention collective comportant des dispositions plus protectrices en faveur des salariés, force est de considérer que le renouvellement est censé intervenir, dans la logique de la loi, d'une manière unilatérale soit à l'initiative de l'une ou l'autre des parties pour autant que la volonté de celui qui en fait la demande soit exprimée et notifiée avant la terme de 1a période initiale;

Attendu qu'en l'espèce la salariés conteste que la période d’essai ait pu faire 1’objet d'un renouvellement, et de son côté l’association ne justifie en rien avoir exprimé clairement d’une manière non équivoque la nécessité de renouveler la période d'essai de Madame C. B.;

Attendu qu'on conséquence, force est de considérer que faute de preuve, l'allégation de l'association selon laquelle la période d'essai aura été renouvelée d'un commun accord et en tout cas avant le terme, doit être écartés;

Attendu qu’il résulte de ce qui procède que le contrat de travail s’est poursuivi hors période d'essai à compter du 1er Mai 1998, et qu’en conséquence la rupture doit s'analyser en un licenciement ;

-Sur le motif de la rupture ;

Attendu que l'employeur, pour justifier qu’il ait mis fin prématurément au contrat de travail emploi-jeune de Madame Céline B., se place délibérément sur le terrain d'une période d'essai jugée par lui insatisfaisante alors même que, comme il a été dit plus haut, la salariée était définitivement engagée depuis le 1er Mai, ce dont il résulte que le motif de rupture manque en droit ;


Attendu par ailleurs que les motifs vagues et inconsistant figurant dans la lettre de rupture du 24 Mai 1998 ne permettent pas au Juge du fond d’apprécier la cause exacte de la rupture, les griefs n’étant pas exprimés avec clarté ;

Attendu que l'on pourrait en déduire que dans le cas où l'employeur n'aurait pas de cause réelle et sérieuse de licenciement, même hors faute grave, il ne pourrait rompre avant terme le contrat de soixante mois et que si malgré tout la rupture intervient à son initiative, elle devrait être sanctionnée d'une manière dérogatoire. dans les termes des dispositions de l'article L 122-3-8 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il est indiqué au dernier paragraphe du II de l’article 1er de la loi précités, que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L 122.3-8, la méconnaissance par l’employeur des dispositions relatives à la rupture du contrat de travail prévu au 3ème et 4ème alinéa du présent II, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi… » ;

Attendu qu'il résulte de ce texte qu’en premier lieu la salarié signataire d'un contrat « emploi jeune » d'une durée de soixante mois n'est pas admis à se prévaloir des dispositions protectrices de l'article L 122-3-8 du code du travail, mais pas plus apparemment des dispositions des articles L 122-3 et suivants du même code puisqu'il ne s'agit pas d'un CDI ; qu'en ce sens, la réclamation de Mme Céline B. tendant au paiement sous forme de dommages-intérêts de l'intégralité des salaires qu'elle aurait perçus en net jusqu'au terme du contrat, ne saurait aboutir puisqu'elle est contraire aux dispositions restrictives de la loi ; - et en outre le texte de loi précité exclut que la salariée titulaire d'un contrat « emploi-jeune » rompu prématurément par l'employeur sans cause réelle et sérieuse et hors période d'essai, puisse se prévaloir d'autre règle que celle de la seule réparation du préjudice résultant de la rupture considérée en elle-même comme une autre génératrice d'un dommage, au sans de l'article 1382 du code civil ; qu'ainsi, la salariée ne peut revendiquer ni préavis, ni indemnité de licenciement, ni indemnité pour non-respect de la procédure. mais seulement des dommages-intérêts pour rupture abusive, sans indemnisation minimum ni maximum; que dès lors la demandeur doit prouver au sens des dispositions de l'art 1382 du code civil l'étendue exacte de son préjudice telle que résultant directement de la rupture et donc du fait fautif imputé à son employeur ;

Attendu qu'en l'espèce, Mme Céline B. ne justifie que d'un préjudice qui peut être raisonnablement évalué au sens des dispositions de l'article L 322-4-20 II 7ème alinéa du Code du travail, qu'à hauteur de 12.000 francs compte tenu de sa période de chômage et des allocations reçues durant cette période; qu'il y a donc lieu de condamner l'Association Refuge R. de Protection des Chats à payer cette somme, la demanderesse étant déboutée de l'ensemble de ses autres demandes jugées non fondées en droit ;

Attendu enfin qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de l'Association Refuge R. de Protection des Chats tant sur le plan de la procédure abusive invoquée que sur celui des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Par ces motifs, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, et en premier ressort, vu les dispositions dérogatoires et impératives de la loi du 16 octobre 1997 ;

- Dit que les dispositions de l'article L 122-3-8 du code du travail ne sont pas applicables aux contrats "emploi-jeune", et que Mme Céline B. ne peut s'en prévaloir ;

- Condamne l'Association Refuge R. de Protection des Chats à verser à Mme Céline B. une somme de 12.000 francs à titre de dommages-intérêts conformément aux dispositions de l'article L 322-4-20 II 7ème alinéa du code du travail et de l'article 1382 du code civil ;

- Déboute Mme Céline B. de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- Déboute l’association Refuge R. de Protection des Chats de sa demande reconventionnelle ;

- Condamne l'Association Refuge R. de Protection des Chats aux entiers dépens ;








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