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Sté Cattelan Italia c/ sté Protis
Cour de cassation 2ème chbre
CattelanCIV. 2 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 décembre 2010 Cassation
M. LORIFERNE, président
Arrêt n°2142 F-P+B Pourvoi n° M 09-65.987
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Cattelan Italia, dont le siège est Via Pilastro 15, 36010 Carre (VI) (Italie),
contre
l’arrêt rendu le 27 novembre 2008 par la cour d’appel de Paris (5e
chambre, section B), dans le litige l’opposant à la société Protis,
société anonyme, dont le siège est 153 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris,
défenderesse à la cassation;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA
COUR, en l’audience publique du 3 novembre 2010, où étaient présents:
M. Loriferne, président, M. Vasseur, conseiller référendaire
rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Vasseur, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la
société Cattelan ltalia, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la
société Protis, l’avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en
avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen unique:
Vu les articles 652 et 677 du code de procédure civile, ensemble les articles 684 et 689 du même code;
Attendu que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes; que la notification n’est valablement faite à domicile élu que lorsque la loi l’admet ou l’impose;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société de droit italien
Cattelan ltalia a assigné la société Protis devant un tribunal de
commerce en résiliation d’un contrat d’agence commerciale ; que la
société Protis a également assigné la société Cattelan Italia devant le
même tribunal en indemnisation de la rupture abusive de ce contrat ;
qu’ayant joint les deux procédures, le tribunal a condamné la société
Cattelan Italia au paiement de diverses sommes ; que la société Protis
a signifié le jugement le 6 février 2007 au cabinet de l’avocat chez
lequel la société Cattelan Italia avait élu domicile que cette dernière
a relevé appel du jugement le 11 janvier 2008;
Attendu que pour déclarer l’appel irrecevable comme tardif,
l’arrêt retient qu’il se déduit du rapprochement des articles 682, 689
et 855 du code de procédure civile qu’il n’est nullement nécessaire que
la partie résidant à l’étranger ait donné à l’avocat, chez lequel elle
a élu domicile, un mandat spécial à cette fin pour que la signification
à domicile élu soit régulière;
Qu’en statuant
ainsi, alors que l’élection de domicile imposée par l’article 855 du
code de procédure civile n’emporte pas pouvoir pour la personne chez
laquelle domicile a été élu de recevoir la signification du jugement
destinée à la partie elle-même, la cour d’appel a violé les textes
susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le
27 novembre 2008, entre les parties, par la cour d’appel de Paris;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie
devant la cour d’appel de Paris, autrement composée;
Condamne la société Protis aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite de l’arrêt cassé
Ainsi fait et
jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par
le président en son audience publique du deux décembre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils pour la société Cattelan Italia.
Le moyen reproche à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel irrecevable;
AUX
MOTIFS QU’ il est acquis que la société CATTELAN ITALIA avait fait
élection de domicile au cabinet de son avocat ; qu’il n’est pas
allégué, par ailleurs, qu’elle aurait déchargé son avocat de la mission
qu’elle lui avait confiée que celui-ci, qui la représentait dans les
actes de la procédure, n’avait pas besoin d’un mandat spécial pour
recevoir la notification du jugement et ne pouvait pour ce motifs en
refuser la délivrance; que ce sont les règles du code de procédure
civile qui sont applicables, non le règlement CE n° 1348 du 29 mai 2000
relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres
des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile et
commerciale ou les articles 683 et 688 du Code de procédure civile
relatifs aux notifications des actes à l’étranger; que
la notification du jugement a donc été valablement faite au
domicile élu en France par la société CATTELAN ITALIA, partie demeurant
à l’étranger;
ALORS QUE la signification à une partie domiciliée
en Italie d’un jugement rendu par un tribunal français doit être
effectuée selon les modalités prévues par les articles 4 à 9 du
Règlement CE n0 1348/2000 du 29 mai 2000 qui prévoient une
signification du jugement selon les formes du droit italien qu’ainsi,
la Cour d’appel, en considérant que le jugement du 23 janvier 2007,
avait été régulièrement signifié à la société italienne CATTELAN ITALIA
au domicile élu de son avocat en France, en application de l’article
682 du Code de procédure civile, a violé les textes précités et l’article 1er dudit règlement.
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