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Catherine V. c/ SA M.

Conseil de Prud'hommes de Nanterre

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Conseil de Prud’hommes de NANTERRE

2, rue Pablo NERUDA

BP 416

92004 NANTERRE CEDEX



Jugement du 8 Janvier 1999

RG n° F97/00697

Section commerce

Minute n°99/014

Jugement contradictoire en premier ressort

Madame Catherine V. 22 bis G. 95 V.

Assistée de Maître Laurent Caretto

Demandeur

SA M. 1, rue. 92 G.

Représentée par Maître Gilles ROUMENS

Défendeur

Composition du bureau de jugement

Madame Marie Thérèse EBONGUE Président Conseiller (S)

Monsieur Philippe BAROO Assesseur Conseiller (S)

Monsieur Benoît Paul BULLIER Assesseur Conseiller (E)

Madame Nicole DOUILLARD Assesseur Conseiller (E)

Assistés lors des débats de mademoiselle Isabelle TREGUIER –
Greffier



PROCEDURE

Date de réception de la demande : 13 Mars 1997

Bureau de conciliation du 28 Mai 1997

Convocation envoyées le 3 avril 1997

Renvoi BJ avec délai de communication de pièces au 14 Mai 1998

Débats à l’audience de jugement du 25 Novembre 1998

Prononcé de la décision fixé à la date du 18 Décembre 1998

Délibéré prorogé à la date du 8 Janvier 1999

Décision prononcée par madame Marie Thérèse EBONGUE (S)

Assistée de mademoiselle Isabelle TREGUIER, Greffier

LES FAITS

Par lettre recommandé avec accusé de réception en date du 13 Mars 1997 avec copie par lettre simple du même jour, le greffe du conseil de prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué le défendeur à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil siégeant le 28 Mai 1997 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre lui par ledit bureau.
Le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 14 Mai 1998. L’affaire a été renvoyé à l’audience du 25 Novembre 1998.

A cette date, les parties ont comparu et ont été entendues ;

Le demandeur développe à la barre les derniers chefs de la demande

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 200.340,00 FF

- Remboursement à titre de salaire : 4.471,00 FF

- Article 700 NCPC : 10.000 FF

La partie défenderesse a formulé les demandes reconventionnelles suivantes :

- Remboursement d’un emprunt de 10.100,00 FF

- Article 700 du NCPC : 10.000,00 FF

Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe le prononcé de la décision au 18 Décembre 1998. Le délibéré a été prorogé au 8 Janvier 1999.

Madame V. est embauchée par la SA M. le 13 Mai 1977 en qualité de sténo-dactylo et percevait au moment de la rupture du contrat de travail un salaire mensuel brut de 10.300 francs auquel vient s’ajouter une prime d’ancienneté de 837 francs.

L’entreprise est spécialisée dans le commerce international des résidus industriels et occupe 6 salariés dont une à temps partiel.

Par lettre du 12 Septembre 1995, Madame V. est convoquée à un entretien préalable fixé au 19 suivant, au cours duquel l’entreprise informe la salariée de son intention de rompre le contrat de travail pour raison économique et propose à madame V. de bénéficier de la convention de conversion et par courrier du 26 Septembre 1995, la rupture du contrat de travail pour raison économique est notifiée par lettre recommandée.

Considérant que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse, madame V. saisit la juridiction Prud’homale devant laquelle elle entend contester les motifs qui ont présidé au licenciement et forme les chefs de demande suivants :

200.340 francs au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

4.471 francs au titre de remboursement du prélèvement sur salaire

10.000 francs sur le fondement de l’article 70 du NCPC

Des on coté, la SA M. forme une demande reconventionnelle de 10.100 francs au titre de remboursement du prêt consenti à madame V. et de 10.000 francs au titre de l’article 700 NCPC.

DIRE DES PARTIES

Lors de l’audience du 25 Novembre 1998, madame V., assistée de son avocat explique :

Qu’elle a été embauchée par la SA M. suivant un contrat à durée déterminée le 27 janvier 1977 en qualité de sténo-dactylo ;

Quelle percevait, en un premier temps un salaire de 2.200 francs qui a évolué pour atteindre, au moment de la rupture, la somme de 10.300 francs à laquelle viennent s’ajouter 837 francs de prime d’ancienneté ;

Que par courrier du 12 septembre 1995, elle était convoquée à un entretien préalable au licenciement et que par lettre recommandée du 19 septembre suivant, la rupture du contrat de travail lui était notifiée en ces termes : « Nous avons le regret de vous confirmer les termes de notre entretien préalable du 19 septembre 1995, à savoir votre licenciement pour motif économique » ;

Qu’aucune explication supplémentaire n’a été fournie à la salariée, malgré l’absence de motivation de la lettre de licenciement ;

Qu’aucun effort de reclassement n’a été effectué pour tenter de maintenir l’emploi de madame V. au sein de la SA M. ;

Que l’article L 122-14 du code du travail dispose que la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l’employeur ;

Que la jurisprudence désormais constante en la matière indique qu’à défaut d’énonciation des motifs où en cas de motifs imprécis, le licenciement est considéré comme dénué de toute cause réelle et sérieuse ;

En réponse à la SA M. qui soulève la convention de conversion à laquelle madame V.a adhéré, la salariée fait valoir que l’acceptation de la convention de conversion n’interdit pas l’intéressée de contester les motifs de son licenciement ;

Madame V. émet des doutes quant à la réalité du motif économique du licenciement ;

Elle explique que le 26 février 1987, elle a été victime d’un grave accident du trajet qui a entraîné une invalidité permanente indemnisée au taux de 35% ;

Que dans le livre d’entrées et sorties, soumis aux débats par la partie adverse, et communiqué par l’employeur, l’on peut relever qu’à coté du nom de madame V. et de la date de rupture, est porté la mention «accident» et non pas «licenciement pour motif économique» ;

Madame V. demande donc au conseil de faire droit à la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse qu’elle forme devant le conseil, et insiste sur le fait qu’à aucun moment la SA M. n’a effectué la moindre tentative de reclassement ;

Qu’en cas de manquement à l’obligation de l’employeur de reclassement et de réemploi, l’article L122-32-7 du code du travail fixe à douze mois le montant minimum des dommages et intérêts ;

Qu’en outre, la SA M. n’a pas mentionnée dans la lettre de rupture la possibilité offerte à la salarié de bénéficier de la priorité de réembauchage ;

Que compte tenu de son handicap, madame V. se trouve en difficulté pour ce qui est de la recherche d’un emploi ; raisonpour laquelle elle est, encore à ce jour, indemnisée par les ASSEDIC ;

La partie demanderesse fait observer au conseil que les termes de la lettre de licenciement laissent supposer que dès le jour de l’entretien, la décision de la licencier était prise par l’employeur ;


Pour répondre à la demande reconventionnelle de la partie défenderesse, madame V. explique qu’au mois d’Octobre 1993, l’entreprise lui avait consenti un prêt de 40.000 francs qui avait fait l’objet d’un remboursement mensuel de 1.300 francs, directement prélevé sur le salaire de madame V. ;

Que la jurisprudence constante stipule que le prêt consenti par un employeur au salarié ne peut donner lieu à compensation avec des salaires qu’au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, et ce en application de l’article L 144.2 du code du travail ;

Que sur la période d’Octobre 1993 à Octobre 1995, le salaire mensuel de madame V. était de 11.137 francs, et que la somme perçue au titre des remboursements s’élevait à 1.300 francs ;

Qu’en outre, en étant licenciée par la SA M., madame V. perdait le bénéfice du prêt que lui avait consenti l’employeur, préjudice supplémentaire pour la salariée, et que par conséquent, l’entreprise devra être déboutée de ce chef de demandes, ainsi que de sa demande fondée sur l’article 700 NCPC ;

Pour sa part, la partie défenderesse explique en premier lieu qu’au moment de l’embauche de madame V., l’entreprise traversait une période de forte activité, de sorte que la SA M. avait souscrit, en faveur des salariés, plusieurs assurances complémentaires pour les arrêts de longue maladie ;

Que de 1987 à 1990, madame V. Avait été absente suite à un grave accident de trajet, la contraignant à un arrêt de travail qui a duré trois ans et huit mois ;

Que durant toute cette période, elle avait par conséquent bénéficié, grâce aux assurances souscrites par l’employeur, du versement intégral du salaire de l’époque ;

Qu’à compter du 29 Octobre 1990, la salarié a bénéficié d’une adaptation de poste eu égard à son état de santé ;

Que le 27 Mars, toujours en raison de son état de santé, madame V. se verra affectée à un poste que l’entreprise a créé pour elle ;

Que parallèlement, l’entreprise connaît des difficultés économiques et se voit contrainte de passer de 15 à 9 salariés ;

Que ce contexte a conduit l’entreprise à procéder au licenciement pour motif économique de madame V. qui dans le cadre de la procédure à adhéré à la convention de conversion ;

Que la seule secrétaire encore dans l’entreprise n’avait pas été licenciée parce qu’elle est chargée de famille et qu’en outre elle est bilingue alors que l’entreprise réalise 55% de son chiffre d’affaires avec l’étranger ; que cette salariée est également chargée de la partie gestion de l’entreprise ;

Sur la demande de remboursement de l’emprunt, la SA M. explique qu’en 1993, la salariée a contracté un emprunt s’élevant à 40.000 francs, dont les remboursements sont effectués mensuellement à raison de 1.300 francs ;

Que du fait de la rupture du contrat de travail, le solde de cet emprunt s’élève à 10.100 francs dont l’entreprise est en droit de réclamer le remboursement ;

Qu’elle sollicite également la somme de 10.000 francs au titre de l’article 700 NCPC ;

DISCUSSION

Attendu que madame V, licenciée pour motif économique a saisi la juridiction Prud’homale afin de contester les motifs qui ont présidé au licenciement ;

Que pour faire valoir ses arguments, madame V. soumet au débat la lettre de licenciement en date du 26 Septembre 1995;

Attendu que la SA M. oppose que la salarié a été licenciée pour motif économique, la seule secrétaire qui est demeurée dans l’entreprise est non seulement bilingue mais qu’elle est également chargée de la partie gestion de l’entreprise ;

Attendu que madame V. fait pour sa part valoir que le licenciemen,t dont elle a fait l’objet n’est pas motivé, et qu’en dépit de l’obligation qui lui est faite, l’entreprise n’a pas tenté de sauvegarder son emploi ;

Attendu que l’entreprise ne rapporte à aucun moment la preuve, soit par des courrier soit par quelque autre pièce que ce soit qu’elle ait cherché à reclasser madame V. ;

Que cette obligation s’imposait tant eu égard au licenciement pour motif économique qu’au regard de l’état de santé de la salariée ;

Attendu qu’en outre, la lettre de licenciement se borne à énoncer : « Nous avons le regret de vous confirmer les termes de notre entretien préalable du 19 septembre 1995 à savoir votre licenciement pour motif économique » ;

Que l’article L 122-14-1 du code du travail indique que les motifs, y compris pour raison économique, doivent être précisés dans la lettre de licenciement ;

Que l’article L 321-14 du même code prévoit que le salarié doit être informé de la possibilité qui lui est offerte de faire valoir la priorité de réembauche ;

Que le courrier du 26 septembre 1996 ne fait mention ni des motifs précis qui ont induit la rupture du contrat de travail ni de la priorité de réembauche ;

Attendu que la jurisprudence désormais constante en la matière entend que l’absence de motifs contenus dans la lettre de licenciement se doit d’être analysée en licenciement dépourvu de toute cause réelle ni sérieuse ;

Attendu que madame V. ne verse au dossier aucun élément qui permette au conseil d’apprécier l’étendue du préjudice subi de par la rupture, il sera fait droit à sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse à hauteur de 56.722 francs, soit l’équivalent de 6 mois de salaires ;

Attendu que si les prélèvements qui ont été effectués sur le salaire de madame V. au cours de l’exécution du contrat de travail en remboursement du prêt qui lui avait été consenti l’on été avec son accord ;

Qu’à aucun moment elle n’en a contesté le montant, le conseil dira mal fondée la demande de remboursement sur des prélèvements que la partie demanderesse dit abusifs, alors que par le passé elle y avait consenti ;

Attendu que la partie défenderesse demande au conseil d’ordonner le remboursement du solde des sommes qui avaient été prêtées à madame V. en 1993 ;

Qu’elle soumet aux débats le décompte qui n’est pas contesté par la partie demanderesse ;

Que depuis la rupture du contrat de travail, madame V. s’est abstenue de verser quelque somme que ce soit au titre des remboursements, le conseil dira la demande de la SA M. bien fondée sur ce point ;

Attendu enfin que la SA M. forme une demande reconventionnelle de 10.000 francs sur le fondement de l’article 700 du NCPC ;

Qu’en l’espèce, cette demande n’est pas justifiée au vu des attendus ci-dessus, le conseil reçoit la partie défenderesse en sa demande et l’en déboute ;

Par ces motifs

Le conseil de prud’hommes statuant conformément à la loi et après en avoir délibéré, par jugement rendu publiquement contradictoire et en premier ressort, condamne la SA M. à verser à madame V. la somme suivante : 56.722 francs au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

La déboute du surplus des demandes

Dit qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement de l’emprunt dont a bénéficié madame V à hauteur de 10.100 francs

Déboute la partie défenderesse de sa demande reconventionnelle fondée sur l’article 700 NCPC

Dit que les entiers dépens seront supportés par la partie défenderesse.








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