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Affaire Vittorio M. c/ SA T.

Conseil de Prud'hommes de PARIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



JUGEMENT

Contradictoire en premier ressort

Rendu par le Bureau de Jugement composé de

M. Jean-Pierre VALLA, Président d'audience Employeur

M. Guy LAPOMME, Conseiller Prud'homme Employeur

M. Jean-Marie RABORY, Conseiller Prud'homme Salarié

M. Paul THALAMAS, Conseiller Prud'homme Salarié

assistés de M. Claude FERLIN, Greffier

ENTRE 

MONSIEUR M.

Partie demanderesse, Assistée de Me CARETTO (avocat au barreau de Paris)

ET

Société T.

Partie défenderesse, Représentée par Me DE LA GARANDERIE (avocat au barreau de Paris)

LES FAITS 

Monsieur M est engagé par contrat du 6 novembre 1979 par la société T, à temps complet, en qualité de coursier.

En date du 1er août 1982, Monsieur M accédait au poste d'agent technique.

Par lettre du 1er avril 1986, Monsieur M présente sa démission.

Le 2 mai 1986, Monsieur M est à nouveau embauché par la société T en qualité d'agent technique ; ses fonctions sont à temps partiel : lundi au vendredi de 13 heures à 18 heures.

Le 28 juin 1995, un avenant à ce contrat de travail est établi ; il précise le titre de Monsieur M, ainsi que ses activités.

Le 8 octobre 1997, les parties concluent à une embauche à temps complet.

Par courrier du 8 octobre 1998, Monsieur M est convoqué à un entretien préalable afin "d'envisager à votre égard une mesure de licenciement économique".

Par lettre du 28 octobre 1998, Monsieur M fait l'objet d'une mesure de licenciement pour les motifs économiques énoncés dans ladite lettre.

Le 9 février 1999, Monsieur M saisit le Conseil de Prud'hommes.

A l'audience du 13 juillet 1999, il présente les chefs de demande mentionnés ci-avant.

De son côté, la société M avance la demande reconventionnelle précisée également ci-avant.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur M expose qu'il ne peut être contesté qu'il a travaillé depuis le 6 novembre 1979, de façon continue et ininterrompue au sein de la société T ; que, bien qu'il ait établi une lettre de démission en date du 1er avril 1986, afin de passer d'une temps complet à un temps partiel, son contrat de travail s'est poursuivi de façon ininterrompue depuis le 6 novembre 1979 ;

que cette ancienneté lui a été reconnue en audience de référé du 25 janvier 1999, que, dès lors la société T. a été condamnée à lui verser la somme complémentaire de 28.909 frs.

A ce sujet, Monsieur M estime ne pas avoir encore été rempli de ses droits ; qu'en effet, si le problème de l'ancienneté a été réglé, il n'en est pas de même pour la base de calcul ; que sur la base qu'il avance : 14.081,58 frs/mois, il lui reste à recevoir 19.524 frs.

Monsieur M ajoute, pour justifier sa demande de reconnaissance d'ancienneté sur 14 ans que la société T. lui octroyait trois jours de congés payés supplémentaires liés à l'ancienneté et prévus à l'article 23 de la Convention Collective pour un salarié ayant plus de 15 ans d'ancienneté.

La société T considère avoir parfaitement respecté et appliqué la Convention Collective (bureau d'études techniques, dite SYNTEC) qui dispose, dans son article 12, : "On entend par ancienneté le temps passé dans l'entreprise, c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié a été employé en une ou plusieurs fois, quels qu'aient été ses emplois successifs.

Déduction est faite toutefois en cas d'engagements successifs de la durée des contrats dont la résiliation est imputable à la démission de l'intéressé, sauf décision contraire de l'employeur, ou à une faute grave commise par le salarié ayant entraîné son licenciement".

Qu'en conséquence, les dispositions de la Convention Collective sont claires et ne souffrent aucune interprétation ; que Monsieur M ayant démissionné, il convient de lui retrancher la durée du contrat dont la résiliation lui est imputable.

Qu'à cet égard, il convient d'indiquer que la date d'entrée : mai 1985, figure sur les bulletins de paie de Monsieur M ; qu'il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance de référé en condamnant à verser à Monsieur M la somme de 28.909 frs d'où sa demande reconventionnelle.

Sur le nouveau rappel de complément d'indemnité de licenciement, la société T considère la demande injustifiée par application de l'article 19 de la Convention Collective et sur la base des douze derniers mois précédant la notification de son licenciement.

- Sur le motif économique

Monsieur M observe, dès l'abord, que la lettre de licenciement ne fait état d'aucune difficulté économique ; que l'examen des comptes est explicite à cet égard. Quant à l'autre critère essentiel du motif économique, à savoir les mutations technologiques, il est difficile de savoir, au vu de la lettre de licenciement, de quelle mutation il s'agit.


Monsieur M relève que la société T se contente de définir son poste de travail par rapport à sa définition contractuelle alors qu'il a assuré durant 20 ans de nombreuses autres tâches

Monsieur M estime qu'il ne peut être contesté que la suppression de son poste n'est, ni consécutive à des difficultés économiques, ni consécutive à des mutations technologiques ;

Que la société T est une entreprise financièrement saine ; que quelques mois après son licenciement, elle est devenue le troisième opérateur français après son association avec le CSA.

Monsieur M constate que la société T n'a rien tenté pour son reclassement, en lui assurant, notamment, une formation complémentaire.

Monsieur M souligne, en conclusion, son préjudice.

La société T expose que la suppression du poste de Monsieur M est justifié à la fois par l'évolution des techniques des matériels dont il avait la charge et par la stabilisation de la croissance matérielle et "physique" de la société ; que les tâches dévolues à Monsieur M, qui nécessitaient jusqu'en 1998 un poste de travail ne le justifiaient plus à partir de cette époque, compte tenu de l'évolution technique ; qu'ainsi, cela a abouti à la suppression du poste de "responsable des services généraux".

S'agissant du reclassement de Monsieur M, la société T. indique qu'il a effectivement été envisagé mais n'a pu aboutir compte tenu de l'absence totale de poste vacant correspondant à ses fonctions et à ses capacités ; que l'activité de la société est particulière et nécessite un certain niveau de formation que Monsieur M. ne possède pas ; que les embauches effectuées représentent d'une part des engagements pour lesquels Monsieur M. n'avait pas la qualification requise et, d'autre part, des embauches à durée déterminée de courte période ; que l'examen du livre d'entrées et de sorties du personnel en témoigne ainsi que celui des Sociétés du groupe ; que, d'ailleurs, Monsieur M en est conscient puisqu'il n'a pas sollicité de priorité de réembauchage.

La société T conclut sur le fait que Monsieur M ne rapporte nullement la preuve du préjudice qu'il prétend subir, ni de sa recherche d'emploi.

MOTIVATIONS

- Sur le complément d'indemnité de licenciement

Attendu que les documents communiqués au Conseil quant aux bases de calcul de ladite indemnité n'ont pas suffisamment été explicités par Monsieur M, par référence à l'article 19 de la Convention Collective, afin de permettre audit Conseil de se prononcer à ce titre.

- Sur la demande reconventionnelle relative à l'indemnité de licenciement

Attendu l'article 12 de la Convention Collective (ancienneté) des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils, sociétés de conseils ; 

Attendu la lettre de démission du 1er avril 1986 de Monsieur M

Attendu le nouveau contrat de travail du 2 mai 1986 établi entre les parties ;

Attendu, au surplus, la date d'ancienneté : 1er mai 1986 mentionnée sur les bulletins de paie concernant Monsieur M,

Le Conseil ne peut qu'infirmer l'ordonnance de référé du 5 février 1999 et ordonner le remboursement, par Monsieur M, de la somme de 28.909 frs indûment perçue.

- Sur le licenciement pour motif économique

Attendu que si la décision de licenciement de Monsieur M peut trouver son application dans le cadre de l'article L 321-1 du Code du Travail et, en particulier, du premier paragraphe in fine, il n'en demeure pas moins que la société T ne justifie nullement avoir recherché une possibilité de reclassement à l'égard de l'intéressé sans qu'un résultat positif soit une obligation.

- Sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile

Attendu que Monsieur M se justifie de la réalité de la charge de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même le jugement suivant : 

condamne la société T à verser à Monsieur M les sommes suivantes :

- 125.000,00 F (CENT VINGT CINQ MILLE FRANCS) à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.

- 2.500,00 F (DEUX MILLE CINQ CENT FRANCS) au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Déboute le demandeur du surplus de ses demandes.

Infirme l'ordonnance de référé et condamne Monsieur M à verser à la société T la somme suivante :

- 28.909,00 F (VINGT HUIT MILLE NEUF CENT NEUF FRANCS) à titre de trop perçu.

Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement 

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.








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