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Bénédicte C. c/ SA T.

Conseil des Prud'hommes de PARIS

CONSEIL DE PRUD'HOMMES de PARIS - RG ° F 97/09840
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

27 Rue Louis Blanc 75484 PARIS CEDEX 10 Tél: 01.40.38.52.00
JUGEMENT Contradictoire en premier ressort

SECTION Activités diverses 
Prononcé à l'audience du 22 Janvier 1998 - Chambre 2
A.H. Rendu par le Bureau de Jugement composé de:
M. Jacques FRAISSIGNES, Président d'audience Salarié
M. Joël HUNOT, Conseiller Prud'homme Salarié
M. Jean-Claude LEGER, Conseiller Prud'homme Employeur
Mme Brigitte FUNEL, Conseiller Prud'homme Employeur
assistés de Madame Maguy ABEHCERA, Greffier
ENTRE

Madame Bénédicte C. Attaché commercial
4 rue V.
75 PARIS
Partie demanderesse, Assistée de Maître CARETTO (avocat au barreau de PARIS)

ET
SA T...
22 rue
75 PARIS
Partie défenderesse, Représentée par Maître THIBIERGE (avocat au barreau de PARIS)


COPIE EXECUTOIRE

PROCEDURE
- Saisine du Conseil le 4 Juillet 1997
- Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le 10 juillet 1997, à l'audience de conciliation du 7 août 1997

- Renvoie l'affaire à l'audience du bureau de jugement du 22 janvier 1998
- Dernier état de la demande principale
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 256.323,00 F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10.000,00 F
- Exécution provisoire

LES FAITS
l-Madame C. a été engagée le 1er juin 1989 en qualité d'attachée commerciale par la SA T. Le contrat écrit, à durée indéterminée, fait référence à la Convention Collective Syntec.
Madame C. a pour mission de commercialiser des enquêtes d'opinion. Son salaire était de 6.000 francs fixe plus 2 % du chiffre d'affaire hors taxe. Elle est convoquée à un entretien préalable qui aura lieu le 20 juin 1997. Elle est assistée par un conseiller du salarié. Elle sera licenciée le 26 juin 1997. Le motif invoqué : "Il apparaît patent que vous n'atteindrez pas l'objectif des 2 millions de francs de ventes à réaliser par vous en 97, pour les études OMNIBUS".
Elle a été dispensée d'effectuer son préavis qui lui a été payé.

DIRES DES PARTIES
Madame C. expose
- que son contrat s'est déroulé sans difficultés jusqu'en Juin 1997,
- Que ses résultats commerciaux ont été en constante progression ainsi que ses commissions.
- Qu'elle avait en charge deux types d'enquête, désignées respectivement sous le nom d'enquête "AD-HOC" et enquête "OMNIBUS" et qu'elle était plus spécialement chargée du second type.
- Qu'aucun objectif ne lui a jamais été fixé avant le 10 janvier 1997 et que l'objectif
de deux millions lui a été fixé sans concertation à cette date.
- Que, lors de l'entretien préalable, ses qualités professionnelles ont été reconnues et
que son licenciement n'était pas envisagé.
- Que parmi les solutions envisagées, lors de cet entretien, pour résoudre les difficultés du secteur "ONINIBUS", une modification de son mode de calcul du pourcentage a été évoquée qui lui aurait fait perdre 40 % de son revenu.
Qu'au 20 juin 1997, elle aurait déjà réalisé un chiffre d'affaire de 747.500,00 francs et qu'on ne pouvait, à cette date, savoir si elle réaliserait l'objectif proposé.

Qu'aucun reproche précis, ni aucun motif économique étranger à sa personne ne peuvent lui être opposés et que son licenciement doit être jugé dénué de cause réelle et sérieuse.
- Que, vu son âge, cette perte d'emploi lui cause un préjudice considérable. Elle demande dix-huit mois de salaire à titre de dommages et intérêts.
La SA T. répond:
que, par contrat, Madame C. était particulièrement chargée des enquêtes OMNIBUS ".
Que ces enquêtes étaient le moteur commercial de l'agence pour démarcher des clients potentiels.
Que le pourcentage de Madame C. était calculée sur la totalité du chiffre d'affaires de l'entreprise mais que le chiffre d'affaires réalisé par OMNIBUS était notoirement insuffisant.
- Que dès le 19 septembre 1996, il lui a été demandé d'accroître ses ventes pour atteindre l'objectif de deux millions pour le produit "OMNIBUS".
- Qu'elle n'a jamais contesté ce chiffre, lors des rappels du 10 janvier 1997 et du 9 avril 1997.
- Qu'en juin 1997, elle n'avait réalisé que 764. 000 francs du chiffre d'affaires et qu'il était évident qu'elle n'atteindrait pas son objectif.
- Que la procédure de licenciement a été engagée pour ce motif.
- Qu'elle a refusé que lui soit adjoint un salarié et que soit modifié son mode de rémunération.
La SA T dit le licenciement fondé et conclut au débouté.

SUR QUOI LE CONSEIL
Après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant :
L'article L 122-14-2 dispose que "l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L 122-14-1".
Ce motif devient le cadre du litige porté devant le Conseil de Prud'hommes.
En l'espèce, la SA T. a fixé à Madame C. un objectif de deux millions du chiffre d'affaires pour l'année 1997.
La réalisation de cet objectif ne pouvait donc être estimé avant le 31 décembre 1997.
En fait, la SA T. a convoqué Madame C. le 13 juin 1997 pour un entretien préalable qui a abouti à un licenciement le 26 juin 1997.
Le motif invoqué était: "Il apparaît patent que vous n'atteindrez pas l'objectif de deux millions de francs de vente à réaliser par vous, en 1997, pour les études "OMNIBUS".
Sans qu'il soit besoin de rechercher si cet objectif était raisonnable, s'il a donné lieu à concertation entre les parties ni s'il devait être réalisé sur le seul secteur "OMNIBUS", le conseil juge que l'employeur ne pouvait prendre une telle décision en juillet 1997.
Le Conseil juge le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et condamne la SA T. à payer à Madame C. six mois de salaire en application de l'article L 122-14-4.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort
CONDAMNE la SA T. à payer à Madame Bénédicte C. la somme de :
- 103.058,00 F (CENT TROIS MILLE CINQUANTE HUIT FRANCS) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Avec intérêts de droit à compter du jour du prononcé du jugement et jusqu'au jour du paiement.
DEBOUTE Madame Bénédicte C. du surplus de ses demandes.

CONDAMNE la SA T. aux dépens.








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