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Affaire SA T. c/ Bénédicte C.

Cour d'Appel de PARIS

COUR D'APPEL de PARIS - RG° 98/32922 + 98/32976
21ème Chambre Section A - Statuant en tant que chambre sociale
Débat à l'audience publique du Mardi 3 Novembre 1998
Au Fond, contradictoire
Prononcé par 
Monsieur MARC - Président
Madame TAUVERON Conseiller
Madame PHYTILIS Conseiller

assistés de Mademoiselle WISNIEWSKI - Greffier

Parties en cause

1) SA T. 22, rue  75 PARIS
Appelante au principal et intimée incidemment
Représentée par Maître HENNINGER Substituant Maître JOURDE TO6 (Avocat au Barreau de Paris)

2) Madame Bénédicte C. 4, rue V. 75 Paris
Intimée au principal, appelante au principal
Comparante et assistée par Maître CARETTO K46 (Avocat au Barreau de Paris)

La Cour statue sur les appels régulièrement interjetés par la société T. (procédure n°98/32922) et madame C. (procédure n°98/32976) d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du Janvier 1998 qui a condamné la SA T. à payer à madame C. la somme de 103.058 Francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et et rejeté le surplus des prétentions de madame C. Il convient pour un exposé des faits de la cause de se référer aux énonciations du jugement entrepris.
Il suffit de rappeler ce qui suit:
Madame C. a été engagée le 1er Juin 1989 en qualité d'attachée commerciale par la SA T. Elle avait pour mission de commercialiser des enquêtes et opinions. Elle a été licenciée le 26 Juin 1997 au motif qu'il était apparent qu'elle n'atteindrait pas personnellement l'objectif de ventes à réaliser en 1997 pour les études dites Omnibus.
A l'appui de son appel, la SA T. fait valoir qu'il résulte clairement de notes adressées à madame C. de compte rendu l'entretien préalable produit par l'intéressée elle-même que celle-ci s'était vu assignée pour 1997 un objectif personnel de deux millions de francs de ventes et qu'elle était manifestement incapable d'atteindre un tel objectif puisque pour le premier semestre 1997 elle n'avait réalisé qu'un chiffre d'affaires de 764.500 francs plus de la moitié aurait été généré par des enquêtes réalisées en 1996.
Elle reconnaît certes que le contrat de travail de madame C. ne précisait pas d'objectif mais soutient que la faiblesse du chiffre d'affaire de madame C. est révélatrice d'une insuffisance professionnelle puisque son successeur avait pour le deuxième trimestre 1997 un chiffre d'affaires de 1.150.000 francs dont 197.000 francs avec des clients prospectés par madame C. et atteint de Juin 1997 à Juin 1998 un chiffre d'affaires de 2,64 millions de francs. Elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et débouter madame C. de l'ensemble de ses demandes. Madame C. conclut à la confirmation du jugement déféré. Elle estime insuffisante le montant de l'indemnité alloué par les premiers juges. Elle demande donc à la Cour réformant le jugement déféré d'élever à 256.323 francs équivalant à 18 mois de salaire l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner son ex-employeur à lui payer une somme de 10.000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais irrépétibles en première instance et une somme du même montant pour frais irrépétibles en cause d'appel.

CECI ETANT EXPOSE

Considérant qu'il est constant que la commercialisation des enquêtes ne constituait q'une partie des activités de madame C. et qu'un objectif à cet égard n'a été fixé dans le contrat de travail de l'intéressée ni dans des avenants à celui-ci;
Considérant que la Sa T. n'établit ni même n'allègue avoir adressé pour les années
antérieurs des observations à madame C.;

Que d'ailleurs les résultats de cette dernière dans le domaine des enquêtes dites OMNIBUS ont été en progression régulière puisqu'ils étaient de 964.000 en 1995 et 1.239.000 francs en 1996 et qu'en ce qui concerne le premier semestre ils étaient de 712.500 en 1996 et de 764.500 francs en 1997;
Considérant qu'à juste titre les premiers juges ont estimés qu'un licenciement aux termes d'une procédure commencée avant même la fin du premier semestre était impossible;
Considérant qu'à bon droit Madame C. fait observer que d'autres solutions avaient été envisagées lors de l'entretien préalable ainsi qu'il résulte du compte rendu non contesté de cet entretien qu'elle produit notamment l'arrêt des enquêtes OMNIBUS où l'embauche d'un directeur d'études pour "compléter le profil commercial de madame C." ;
Considérant que vainement pour tenter d'établir l'insuffisance professionnelle de madame C. la SA T. invoque les résultats de son successeur.
Que le docume,nt qu'elle produit à cet égard pièce n°4 de la communication est insuffisant pour établir la différence alléguée parce qu'il se contente d'énoncer " L A OMNIBUS M. X Centre le 7 Juillet 1997 1er semestre 2ème Semestre 1.150" ;
Qu'a la lecture de ce document il n'est pas possible d'apprécier si une partie du résultat du deuxième semestre n'aurait pas pour origine un démarchage de madame C. pour le premier semestre;
Considérant qu'il subsiste à tout le moins un doute quant à l'insuffisance professionnelles alléguée;
Considérant que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à madame C. une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Considérant que la SA T. critique l'évaluation faite par les premiers juges du montant de cette indemnité au motif qu'au moment où ils ont statué madame C. ne justifiait que de trois mois de chômage;
Mais considérant que madame C. produit des attestations ASSEDIC établissant qu'elle est toujours au chômage et verse aux débats de nombreux documents attestant de très grandes difficultés qu'elle éprouve en raison de son âge pour retrouver du travail;
Considérant que le préjudice devant être apprécié à la date où la Cour statue, il y a lieu de constater que celle-ci dispose d'éléments suffisants d'appréciation pour évaluer à 150.000 Francs le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due à madame C.;
Considérant qu'il sera fait application des dispositions de l'article L122-14-4 alinéa 2 du code du travail relative au remboursement des indemnités de chômage dans les conditions qui seront précisées au dispositif du présent arrêt;
Considérant que la SA T. qui succombe sera condamnée au dépens;
Que l'équité commande qu'elle paye à madame C. une somme totale de 12.000 Francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la jonction des procédures enregistrées au répertoire général sous les n°98/32922 et 98/32976
Confirme en son principe le jugement déféré
Le réforme cependant quant au montant de l'indemnité allouée à madame C. pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Et, statuant à nouveau de ce chef,
Fixe à 150.000 francs (CENT CINQUANTE MILLE FRANCS) le montant de ladite indemnité
Dit qu'à concurrence de quatre mensualités la SA T. remboursera les indemnités de chômage prévues pour madame C. et qu'une expédition du présent arrêt sera adressée à l'ASSEDIC de PARIS
Condamne la SA T. aux dépens et à payer à madame C. la somme de 12.000 francs (DOUZE MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.








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