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Caisse d'Epargne c/ SCP Ochoa-Trojani-Auger, Procureur général
Cour de Cassation
Trojani
CIV. 1 JL
COUR DE CASSATION
Audience publique du 8 avril 2010
Cassation partielle
M. CHARRUAULT, président
Arrêt n° 389 F-P+B+l
Pourvoi n° A 09-12.824
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse d’épargne et de
prévoyance du Languedoc Roussillon, dont le siège est 254 rue Michel Teule,
34000 Montpellier,
contre l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la cour d’appel de Paris
(ire chambre, section A), dans le litige l’opposant:
1°/ à la SCP Charles Ochoa - Marie-Hélène
Trojani - FrédéricAuger (anciennement
dénommée Ochoa Payerne Trojani), huissiers de justice
associés, dont le siège est 1-3 promenade Jean Rostand,
93000 Bobigny,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié
en son Parquet, Palais de justice, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris RP,
défendeurs à la cassation;
La SCP Ochoa -Trojani-Auger a formé un pourvoi incident contre
le même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son
recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son
recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 9 mars 2010, où étaient
présents: M. Charruault, président, M. Gallet, conseiller rapporteur, M. Gridel,
conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Gallet, conseiller, les observations de
Me Foussard, avocat de la Caisse d’épargne et de prévoyance
du Languedoc Roussillon, de la SCP Tiffreau et Corlay, avocat de la
SCP Ochoa -Trojani-Auger, et après en avoir délibéré conformément à la loi
Attendu que, titulaire d’une créance à l’encontre de la société
Express auto transactions en vertu d’une ordonnance de référé qu’elle avait fait
signifier, le 9 janvier 2004, à sa débitrice par la SCP Ochoa-Payerne-Trojani,
huissiers de justice, la Caisse d’épargne et de prévoyance du
Languedoc-Roussillon en a, par lettre du 5 juillet 2004, confié le recouvrement
à la SCP d’huissiers de justice qui a accepté le mandat le 7 juillet 2004; que
celle-ci a, par une lettre du 9 septembre 2004, informé sa mandante de
l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société
Express auto transactions par un jugement du 15juin 2004, publié au BODACC
le 8 juillet 2004 et dont la SCP d’huissiers de justice avait eu connaissance le
13 juillet 2004 ; qu’ayant vainement sollicité le relevé de la forclusion pour la
production de sa créance, dont le délai avait expiré le 8 septembre 2004, la
Caisse d’épargne et de prévoyance, reprochant à la SCP
Ochoa-Payerne-Trojani, devenue Ochoa-Trojani-Auger, de l’avoir avisée
tardivement de la liquidation judiciaire de sa débitrice et de l’avoir ainsi
empêchée de produire utilement sa créance, l’a assignée en réparation de son
préjudice, en y incluant, pour la première fois devant la cour d’appel, les frais
afférents à la procédure de relevé de forclusion;
Sur le moyen unique du pourvoi incident:
Attendu que la SCP Ochoa-Trojani-Auger reproche à l’arrêt
attaqué d’avoir reçu la Caisse d’épargne et de prévoyance en sa demande
additionnelle, et de l’avoir condamnée à payer à celle-ci les sommes de
5 507,56 euros relative à la procédure en relevé de forclusion et de
62,06 euros relative au procès-verbal de saisie-vente dressé le
8septembre 2004, alors, selon le moyen, que constitue une demande nouvelle,
irrecevable devant la cour d’appel, la prétention qui ne tend pas aux mêmes fins
que la demande soumise aux premiers juges, et qui n’est pas l’accessoire, la
conséquence ou le complément de celle-ci; que la Caisse d’épargne avait saisi
le tribunal de grande instance de Bobigny pour demander réparation d’une
perte de chance d’obtenir paiement d’une créance, en reprochant à la SCP un
manquement dans l’exécution d’une mission de recouvrement forcé; que la
Caisse d’épargne avait formé, devant la cour d’appel, une nouvelle demande
tendant à obtenir le remboursement de frais générés par une procédure
infructueuse de relevé de forclusion; que cette demande avait ainsi un objet
différent de celle formée en première instance, tendait à d’autres fins et ne
pouvait être regardée comme en étant le complément ; qu’en jugeant
néanmoins cette demande nouvelle recevable, la cour d’appel a violé les
articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile;
Mais attendu qu’ayant énoncé que la demande de la Caisse
d’épargne nefaisaitqu’ajouterune demande complémentaire à celles soumises
aux premiers juges, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’accueillir
la demande, présentée pour la première fois devant elle, en indemnisation des
frais afférents à la procédure de relevé de forclusion, qui, comme la demande
originaire, tendait à la réparation des conséquences dommageables de la faute
imputée à la SCP d’huissiers de justice et qui en constituait le complément;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi principal:
Vu les articles 1991 et 1992 du code civil;
Attendu que pour prononcer un partage de responsabilité par
moitié, après avoir retenu la faute, non contestée, commise par la
SCP d’huissiers de justice, l’arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que
la Caisse d’épargne, en sa qualité de créancier institutionnel, n’a pas satisfait
à son obligation de surveillance des annonces légales et a ainsi commis une
faute qui a concouru à la réalisation de son préjudice;
Attendu, qu’en statuant comme elle l’a fait, après
avoir retenu que
la SCP d’huissiers de justice avait omis d’informer en
temps utile la Caisse
d’épargne de la procédure collective, dont
l’huissier de justice connaissait
l’ouverture à l’égard de la débitrice,
et avait ainsi empêché la créancière,
déchargée, quelles que soient ses compétences
personnelles, de son
obligation de surveiller la situation de son débiteur, de
produire sa créance, la
cour d’appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a dit que la
Caisse d’épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon avait commis une
faute ayant concouru à la réalisation de son préjudice, a dit que la
responsabilité sera partagée par moitié entre les parties et a condamné la SCP
Ochoa-Payerne-Trojani, devenue la SCP Ochoa-Trojani-Auger, à payer à la
Caisse, compte tenu du partage de responsabilité, la somme de 34 266,04
euros, l’arrêt rendu le 16 décembre 2008 par la cour d’appel de Paris; remet,
en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l’état où elles se
trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour
d’appel de Paris, autrement composée;
Condamne la SCP Ochoa -Trojani-Auger aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la SCP Ochoa -Trojani-Auger; la condamne à payer à la Caisse d’épargne
et de prévoyance du Languedoc-Roussillon la somme de 3 000 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux
mille dix.
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