|
|
Mme Annie O et monsieur Jonathan D c/ ISCG
1ère civ
Annie Olivier
CIV. 1 FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 mai 2010
Cassation
M.CHARRUAULT, président
Arrêt n° 455 F-D
Pourvoi n° J 08-14.461
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Annie O., domiciliée [anonymisé par Juritel],
2°/ M. Jonathan D., domicilié [anonymisé par Juritel],
contre le jugement rendu le 17 janvier 2008 par le tribunal
d’instance de Paris 16e, dans le litige les opposant à la
société Institut supérieur commerce et gestion,
dont le siège est 76 rue du Maréchal-Lyautey, 78100
Saint-Germain-en-Laye,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de
leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au
présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 23 mars
2010, où étaient présents : M. Charruault,
président, Mme Richard, conseiller référendaire
rapporteur, M. Bargue, conseiller, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Richard, conseiller
référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat
de Mme Olivier, les conclusions écrites de M. Mellottée,
avocat général, telles qu’elles figurent sur son
rôle d’audience, et après en avoir
délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. D. du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1134 du code civil ;
Attendu que le 2 décembre 2005, Mme O. a
conclu avec la société Institut supérieur de
commerce et gestion (ISCG) un contrat de formation professionnelle au
profit de son fils Jonathan Debrose ; que n’ayant pas
réglé les frais de scolarité, elle a fait
l’objet d’une condamnation par ordonnance
d’injonction de payer à laquelle elle a formé
opposition au motif que I’ISCG n’avait pas respecté
son obligation de trouver un employeur à ses
élèves, engagement qui figurait sur les brochures
publicitaires ainsi que sur le site internet de l’école ;
Attendu que pour condamner Mme O. à
paiement, le tribunal d’instance retient que cette obligation
n’est mentionnée ni dans le contrat signé le 2
décembre 2005, ni dans les conditions générales et
particulières, les brochures publicitaires ne pouvant en aucun
cas être considérées comme un contrat ;
Qu’en statuant ainsi alors que les documents
publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors
que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu
une influence sur le consentement du cocontractant, de sorte
qu’il lui incombait de rechercher si, comme le soutenait Mme
O., tel était le cas en l’espèce, le tribunal
n’a pas donné de base légale à sa
décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le
jugement rendu le 17 janvier 2008, entre les parties, par le tribunal
d’instance de Paris 16e ; remet, en conséquence, la cause
et les parties concernées dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait
droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de Paris 8e ;
Condamne l’institut supérieur commerce et gestion aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure
civile, condamne l’institut supérieur commerce et gestion
à payer à Mme O. la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur
général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en
marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation,
première chambre civile, et prononcé par le
président en son audience publique du six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour Mme O..
Le pourvoi fait grief au jugement attaqué D’AVOIR
condamné Mme Annie O. à payer à la
société iscg une somme de 3 939 € 62,
augmentée des intérêts au taux légal
à compter de la date de la signification de l’injonction de payer ;
AUX MOTIFS QUE « Mme O. estime, pour sa part, que
toutes les brochures, ainsi que le site internet, de la sarl Iscg
précisent que cette dernière s’engage fermement
à trouver un employeur aux jeunes gens intéressés
par leurs cours [; que,] rien n’ayant été
proposé en ce sens à son fils, elle estime que le
demandeur n’a pas respecté ses engagements »
(cf. jugement attaqué, p. 3, 5e alinéa) ; que, «
cependant, cette obligation n’est mentionnée ni dans le
contrat signé le 2 décembre 2005, ni dans les conditions
générales et particulières [; que] les brochures
ne peuvent en aucun cas être considérées comme un
contrat [; que,] dans ces conditions, il n’est pas
démontré que la sarl Iscg a failli à ses
obligations contractuelles » (cf. jugement attaqué, p. 3,
6e alinéa) ;
ALORS QUE les documents publicitaires ont, ou, en tout cas, peuvent
avoir, une valeur contractuelle ; qu’en décidant le
contraire, la juridiction de proximité a violé
l’article 1134 du code civil.
|
|