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Bruno B. c/ SCP Giraud et Migot
Cour de Cassation
Chaux
SOC. PRUD’HOMMES FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 15 décembre 2009
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2561 FS-P+B+R
Pourvoi n° G 07-44.264
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno B.[anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 3 juillet 2007 par la cour d’appel d’Angers (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à la société Giraud et Migot, société civile
professionnelle, dont le siège est 10 avenue des Acacias, BP 25,
49220 Le Lion d’Angers,
défenderesse à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code
de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 17 novembre 2009, où
étaient présents: Mme Collomp, président, Mme Grivel, conseiller référendaire
rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Mmes Morin,
Perony, MM. Béraud, Linden, Moignard, Lebreuil, Mmes Geerssen,
Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Agostini, Divialle, Pécaut-Rivolier,
Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M.
Carré-Pierrat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. B., de
la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Giraud et Migot, les
conclusions de M. Carré-Pierrat, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Angers, 3 juillet 2007), que
M. B. a été engagé le 16 septembre 1999 en qualité de clerc de notaire par
la société Giraud et Migot ; que le 24 mai 2004, il a été licencié pour faute
grave après la découverte, en son absence, sur son ordinateur professionnel,
de fichiers contenant notamment des courriers dénigrant l’étude auprès de
tiers ; que, contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale
pour obtenir l’annulation de son licenciement et la condamnation de
l’employeur au paiement de ses indemnités de rupture et de
dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Sur le Dremier moyen:
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt de l’avoir débouté de sa
demande en admettant la licéité des preuves, alors, selon le moyen:
1°/ que l’employeur ne peut se prévaloir, à l’encontre du salarié,
d’une correspondance privée; que des courriers de réclamation adressés à des
organismes chargés de la gestion des droits sociaux constituent des courriers
personnels; qu’en considérant, au contraire, que ces courriers concernaient la
vie professionnelle pour en déduire qu’ils avaient pu être retenus par la SCP
Giraud-Migot à son encontre, la cour d’appel a, par fausse qualification, violé
l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
l’article 9 du code civil et l’article L. 120-2 du code du travail;
2°/ que l’employeur ne peut ouvrir des fichiers personnels
sans
que le salarié soit présent ou dûment
appelé; qu’en revanche, les dossiers et
fichiers créés par un salarié grâce à
l’outil informatique mis à sa disposition par
son employeur pour l’exécution de son travail sont
présumés, sauf sile salarié
les identifie comme étant personnels, a voir un caractère
professionnel de sorte
que l’employeur peut y avoir accès hors sa
présence; qu’en considérant que
la SCP Giraud-Migot était fondée à consulter les
fichiers hors de la présence
du salarié au seul motif que la société avait pu
légitimement penser que ces
fichiers étaient professionnels alors qu’il
résultait de ses propres constatations
que la lecture des courriers révélaient, à tout le
moins pour certains, leur
caractère indiscutablement personnel, faisant ainsi tomber la
présomption, la
cour d’appel n’a pas déduit les conséquences
légales de ses propres
constatations et, partant, a violé les règles
susvisées et les articles 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
9 du code civil,
9 du code de procédure civile et L. 120-2 du code du travail;
Mais attendu d’abord que les fichiers créés par le salarié à l’aide
de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de
son travail étant présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié
les identifie comme étant personnels, la cour d’appel, qui a constaté que les
fichiers ouverts par l’employeur étaient intitulés “essais divers, essais divers B,
essais divers restaurés”, en a justement déduit que ceux-ci n’ayant pas un
caractère personnel, l’employeur était en droit de les ouvrir hors de la présence
de l’intéressé~
Attendu ensuite que la cour d’appel a exactement considéré que
les correspondances adressées au président de la Chambre des notaires, à la
caisse de retraite et de prévoyance et à I’URSSAF pour dénoncer le
comportement de l’employeur dans la gestion de l’étude ne revêtaient pas un
caractère privé et pouvaient être retenues au soutien d’une procédure
disciplinaire;
Que le moyen n’est pas fondé;
Et sur le second moyen:
Attendu que le salarié fait encore grief à l’arrêt de l’avoir débouté
de sa demande en retenant une faute grave, alors, selon le moyen:
1°/ qu’une faute grave est la violation par le salarié de ses
obligations professionnelles qui rend impossible son maintien dans l’entreprise;
qu’en considérant que l’envoi de plusieurs courriers à des organismes sociaux,
portant sur des réclamations relatives aux conditions de travail et d’emplo~
s’analysait en un manquement constitutif d’une faute grave, la cour d’appel a
violé la règle susvisée et l’article L. 122-6 du code du travail;
2°/ que les juges ne peuvent méconnaître la portée d’un acte clair
et précis, sous peine de dénaturation ; qu’en considérant que les courriers qu’il
avait adressés à la Chambre des notaires et à la caisse de retraite et de
prévoyance étaient des courriers de délation qui visaient à nuire à l’étude
notariale et avaient pour finalité dejeterle discrédit sur celle-ci, la cour d’appel
a dénaturé lesdits courriers et, partant, a violé l’article 1134 du code civil;
3°/ que le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci,
de la liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la
nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être
apportées; qu’il en résulte que l’exercice par un salarié de cette liberté ne peut
justifier un licenciement que s’il dégénère en abus; qu’en considérant que
l’envoi de plusieurs courriers à des organismes sociaux portant sur des
réclamations relatives aux conditions de travail et d’emploi s’analysait en un
manquement constitutif d’une faute grave alors que l’envoi de tels courriers, qui
ne contenaient aucun propos injurieux, diffamatoire ou excessif, ne caractérise
pas un abus dans l’usage, par le salarié, de sa liberté d’expression, la cour
d’appel a violé l’article L. 120-2 du code du travail;
4°/ qu’un comportement relevant de la vie privée du salarié ne
peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire mais uniquement d’un licenciement
pour motif personnel si ce comportement a créé un trouble caractérisé dans
l’entreprise; qu’en considérant que l’envoi de plusieurs courriers personnels
s’analysait en un manquement constitutif d’une faute grave, la cour d’appel a
violé l’article 9 du code civil et les articles L. 122-40 et L. 122-6 du code du
travail;
Mais attendu qu’ayant retenu, sans dénaturation, que dans
des
lettres adressées au président de la Chambre des
notaires, à la caisse de
retraite et de prévoyance et à I’URSSAF, le
salarié jetait le discrédit sur l’étude
en des termes excessifs et injurieux, la cour d’appel a pu en
déduire qu’il avait
ainsi manqué à ses obligations dans des conditions
outrepassant sa liberté
d’expression qui justifiaient la rupture immédiate du
contrat de travail ; que le
moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. B. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les
demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux
mille neuf.
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