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Cyril C. c/Ordre des avocats du barreau de Marseille et Procureur Génaral près la cour d'appel d'Aix-en-Provence
Cour de Cassation
Cazalet
CIV. I CB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 11 février 2010
Cassation
Mme CRÉDEVILLE, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président
Arrêt n° 161 F-D
Pourvoi n° V 09-11.324
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Cyril de C.,
contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2009 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence
(ire chambre B), dans le litige l’opposant:
1°/ à l’ordre des avocats au barreau de Marseille, pris en la
personne de son bâtonnier en exercice, domicilié Maison de l’avocat, 51 rue
Grignan, 13006 Marseille,
2°/ au procureur général prés la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
domicilié en son parquet, Palais Monclar, 13616 Aix-en-Provence cedex 1,
défendeurs à la cassation;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 12 janvier 2010, où étaient
présents : Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président, M. Jessel, conseiller référendaire rapporteur, M. Charruault,
conseiller, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M.
de C.,
les conclusions écrites de M. Mellottée, premier avocat
général, telles qu’elles
figurent sur son rôle d’audience, et après en avoir
délibéré conformément à la
loi;
Attendu que M. de C. a sollicité son admission au barreau
de Marseille sous le bénéfice de la dispense de formation prévue à
l’article 98 30 du décret du 27 novembre 1991 pour les juristes d’entreprise
justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle ; que par
décision du 7 octobre 2008, le conseil de l’ordre a autorisé l’impétrant à prêter
serment; que le procureur général a formé un recours contre cette décision
Sur le moyen unique, pris en sa Dremière branche:
Vu l’article 98 30 du décret du 27 novembre 1991 modifié;
Attendu que pour annuler la décision du conseil de l’ordre
et
rejeter la demande d’inscription de M. de C., l’arrêt
attaqué énonce que
si l’intéressé justifiait avoir exercé des
fonctions variées dans le domaine du
droit, sa mission s’était toujours cantonnée au
traitement des problèmes liés
à l’activité de travaux publics et de génie
civil de la société Campenon Bernard
au sein du groupe Vinci, pour la seule mise en oeuvre de l’objet
social de cette
société, qu’il s’agisse du contrôle des
marchés, de l’élaboration des contrats
de sous-traitance, du suivi des expertises, des consultations
données aux
services de l’entreprise en matière d’hygiène
et de sécurité sur les chantiers,
notamment, ou encore du suivi des dossiers contentieux, sans jamais
porter sur
les autres questions, d’organisation et de fonctionnement,
susceptibles de se
poser, en droit des sociétés ou en droit fiscal, à
l’entreprise indépendamment
du “métier” exercé par celle-ci;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ne peut être exigé du juriste
d’entreprise qu’il diversifie ses attributions dans plusieurs branches du droit
pour connaître, non seulement des problèmes juridiques posés, dans la
spécialité qui est la sienne, par l’activité de l’entreprise, mais également des
questions d’organisation et de fonctionnement ressortissant à d’autres matières
juridiques, la cour d’appel a violé le texte susvisé;
Et sur les trois autres branches du moyen:
Vu l’article 98 30 du décret du 27 novembre 1991 modifié;
Attendu que pour refuser l’admission du postulant au barreau,
l’arrêt attaqué relève encore que M. de C., qui avait occupé des fonctions
sous la double dépendance hiérarchique du président de la filiale et du
directeurjuridique du groupe, ne démontrait pas avoir exercé ses activités à un
haut degré de responsabilités, dès lors que sa rémunération ne correspondait
pas aux statuts de cadre juridique puis de chef de service juridique qui lui
avaient été reconnus successivement et que le service qu’il animait était de
faible taille, n’ayant compté qu’une personne, puis deux;
Qu’en statuant ainsi, alors que les fonctions de juriste
d’entreprise, qui s’inscrivent toujours dans un lien de subordination inhérent au
contrat de travail, ne comportent pas nécessairement des pouvoirs
d’encadrement et de direction au sein du service juridique spécialisé pour
lequel aucun effectif n’est prévu par la réglementation, la cour d’appel a encore
violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu
le 23 janvier 2009, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient
avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de
Lyon;
Fait masse des dépens et les laisse par moitiés à M. de C.
et à l’ordre des avocats au barreau de Marseille;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de M. C.;
Dit que sur les diligences du procureur général prés la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par Mme Crédeville, conseiller le plus ancien faisant
fonction de président, en son audience publique du onze février deux mille dix.
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