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Affaire Gourlain contre S.E.I.T.A. (2ème partie)

Tribunal de Grande Instance de Montargis

Qu'en effet, une étude commandée par la SEITA elle-même, et menée en 1954 par Monsieur SCHWARTZ, Ingénieur en Chef des Manufactures de l'Etat, et par le Docteur DENOIX, Chef de la Section Cancer à l'Institut National d'Hygiène, concluait en 1958: " La relation entre le risque de contracter le cancer du poumon et la consommation de cigarette a pu être étudiée mathématiquement ; elle est pratiquement linéaire ; on a pu de "même montrer que le risque diminue si le sujet s'arrête de fumer, et d'autant plus s'il s'arrête plus tôt. " ;

« A côté de ces renseignements, qui restent toujours d'origine statistique, on a procédé "à des investigations d'ordre biologique dans une vaste enquête portant sur 1l7 cas "d'autopsies, après décès pour causes diverses, on a examiné microscopiquement, à l'aide "d'environ 80. 000 coupes, les cellules du revêtement interne des bronches, et constaté que ce revêtement était plus dégradé chez les fumeurs que chez les non fumeurs, et d'autant plus "dégradé que le sujet fumait davantage ; cette dégradation, d'après l'opinion des cancérologues, est précisément de celles qu'on observe au début
d'un cancer. "

"Ces multiples arguments, et bien d'autres encore, ont fini par convaincre les plus sceptiques - le problème est certes loin d'être épuisé ; on discute encore pour savoir si la fumée agit comme cancérigène ou comme irritant préparant la voie à un agent cancérigène, ou selon les deux modes à la fois ... "

"Ainsi, en très peu d'années, grâce à un des plus vastes ensembles d'enquêtes "épidémiologiques que le monde ait connu, s'est trouvé quasiment résolu le problème "étiologique et complexe, compliqué d'éléments passionnels : celui de l'association cancer "du poumon - cigarette". (conclusions publiées dans la Revue Trimestrielle de l'Institut "National d'Etudes Démographiques - Janvier - Mars 1958 - n° 1).

Attendu que Monsieur SCHWARTZ et le Docteur DENOIX se réfèrent, dans leur étude à celle menée par les chercheurs anglais DOLL et HILL en 1952, dont le rapport confirmait de façon accablante l'effet cancérigène du tabac chez l'homme (cf. Des lobbies contre la santé - lenglet et Topuz - Editions Syros - 1998 - page 258) ;

Attendu que les recherches françaises se sont poursuivies pendant plusieurs années, avec le Professeur DENOIX, le Professeur LACASSAGNE et le Professeur LABARGET, Monsieur SCHWARTZ ayant participé en qualité de chargé de mission de la SEITA;

Attendu qu'en 1956, les quatre plus grandes associations médicales américaines publiaient un communiqué officiel déclarant que la relation de cause à effet entre tabac et cancer du poumon était scientifiquement établie;

Qu'en 1962, une commission de neuf médecins du Royal Collège Of Physiciens publiait un rapport qui concluait qu'indubitablement, l'usage du tabac était préjudiciable à la santé, et que c'était notamment l'une des causes du cancer du poumon ;

Qu'en Janvier 1964, une étude américaine commandée par le Président des U.S.A. était rendue publique ; qu'elle concluait que l'usage de la cigarette était de loin la cause la plus fréquente du cancer du poumon, qu'il existait une "corrélation frappante" entre le cancer du poumon et l'habitude de fumer la cigarette - (Le Monde - 13 Janvier 1964) ;

Attendu que par l'intermédiaire de Monsieur SCHWARTZ, la SEITA a pu avoir une connaissance exacte de ces rapports;

Qu'il est donc établi qu'en 1963, lorsque le jeune GOURLAIN (alors âgé de 14 ans) a commencé à fumer, la SEITA connaissait parfaitement la corrélation certaine entre l'usage du tabac et le cancer du poumon; qu'il est d'ailleurs reconnu par Monsieur GHESTIN dans sa consultation, que dès cette époque la SEITA "ne pouvait légitimement ignorer le risque de cancer résultant de la consommation du tabac" (page 20) ;

Or, attendu qu'avant 1976, non seulement la SEITA n'a jamais donné aucune information sur la dangerosité des produits qu'elle vendait, mais qu'elle a au contraire procédé à des campagnes soutenues de publicité incitant à la consommation;

Attendu que, dans les années 1950-1960, elle a mené une ou deux campagnes publicitaires par an, associant le produit à un symbole, tel que le danseur de flamenco viril (La gitane de Hervé Morvan en 1960), le conducteur détendu assis sur une banquette le week-end (Moran - 1954), la séduction féminine (La gitane - Cannen - Savignac 1955) ;

Qu'en 1970, elle lance le "Raid Gauloises"

Attendu que, parallèlement, elle multiplie les déclarations rassurantes ;

Qu'ainsi, au printemps 1973, le Directeur Général du SEITA, Monsieur NULLET, interrogé par le journaliste de La Revue des Tabacs, répond à la question - "Que pensez-vous de la mission d'une entreprise qui consiste à fabriquer et à vendre des produits que l'on accuse de présenter des dangers ? " : 

" Si votre question suggère que je pourrais avoir mauvaise conscience, je vous répondrai que 'je n'aperçois pas les raisons que j'aurais d'en avoir davantage qu'un constructeur "d'automobiles, un restaurateur ou un vigneron, dont les professions sont généralement 'Jugées fort honorables."

"Sans doute les médecins s'accordent-ils à affirmer que le tabagisme comporte des risques pour la santé, mais ils admettent avec objectivité que le développement contemporain de certaines maladies est aussi imputable à bien d'autres causes. Ainsi ..estime-t-on qu'un fumeur vivant à la campagne n'a pas plus de chance d'être atteinte d'un cancer du poumon qu'un non fumeur vivant à la ville."

Qu'il ajoute:

"Beaucoup plus outrancières sont les campagnes menées périodiquement dans la presse qui "prétendent attribuer à l'usage si modéré soit-il du tabac, une longue liste de malheurs "humains depuis les affections cardiaques, les cancers, les bronchites chroniques et les conjonctivites, jusqu'à l'affaissement des facultés intellectuelles et de la puissance sexuelle.

"Elles me paraissent procéder d'un esprit de croisade en vue del'instauration d'un monde "d'où seraient bannis tous les risques, à l'exception finalement d'un seul, celui d'un ennui "mortel ".

Qu'en 1975, Monsieur IZARD, Chef du Service de Recherches du SEITA, déclarait au cours des journées de pneumologie, lors des entretiens de Bichat:

"Sur la base des recherches biologiques, on peut dire que l'industrie du tabac a progressé au recours de la dernière décennie - l'utilisation de tabacs génétiquement stabilisés ou spécialement traités, de filtres et de papiers spéciaux, a débouché sur des cigarettes dont "l'activité appréciée par les tests biologiques est fortement réduite."

Attendu que ce rôle de désinformation est mis particulièrement en relief dans un "que sais-je" publié en 1982 par Monsieur IZARD lui-même, intitulé "le tabac", dans lequel on peut lire :

"Confirmant les changements quantitatifs et qualitatifs de la fumée de cigarettes durant ces dernières années, la courbe des taux de cancers pulmonaires semble se stabiliser, ou même s'inverser pour certaines couches d’âge, selon des spécialistes qui estiment donc que les sujets ayant fumé chaque jour une vingtaine de cigarettes pauvres en
goudron et en nicotine, à l'exclusion de toutes les autres, ne courent pas un risque bien plus élevé que les non fumeurs ".

Qu'il concluait 

"Il semble bien, d'après certaines recherches effectuées en Suède, notamment que le tabac "peut au contraire favoriser la consolidation de la trace mnésique et la mémoire à long terme.

"En conclusion, l'usage modéré du tabac régularise l'humeur, renforce l'efficacité "mentale, augmente ou abaisse les niveaux de vigilance et d'éveil comportemental, en fonction "des besoins du sujet placé dans un environnement particulier. Un tel usage ne provoque 'jamais les troubles de la personnalité, voire les désordres mentaux qui découlent de celui des "drogues vraies ".

Attendu qu'à sa décharge, la SEITA soutient que son statut, et surtout sa mission, lui interdisaient de procéder à une mise en garde ; qu'il ne lui appartenait pas de prendre une quelconque décision sur la promulgation d'un message sanitaire ou d'une communication contraire aux intérêts de l'Etat qui pourrait voir réduire la vente des produits du tabac sur le territoire national ;

Attendu que selon l'ordonnance du 7 Janvier 1959, portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, l'exploitation du monopole fiscal des tabacs et des allumettes est confiée à un établissement public à caractère indirect et commercial doté de l'autonomie financière, placé sous la tutelle du Ministre des
Finances, et soumis au contrôle économique et financier de l'Etat, les prix de vente étant fixés par arrêté du Ministre des Finances ;

Que délégation peut être donnée par le Ministre des Finances au Conseil d'Administration pour modifier, en cas de simples changements dans la présentation des produits ou de ventes publicitaires temporaires, les prix et remises "conformément aux dispositions des alinéas qui précèdent";

Attendu que dans sa lettre datée du 18 Décembre 1971, adressée au Ministre de la Santé, le Ministre des Finances, tuteur de la SEITA, ne déclare pas, contrairement aux affirmations de la SEITA, s'opposer à l'apposition d'un quelconque message sanitaire sur les paquets de cigarettes, mais se borne à faire des observations, et à indiquer que la diffusion de documents d'information lui paraît préférable; 

Attendu que son rôle d'organisme de contrôle n'exclut pas une marge de manœuvre de la SEITA en matière commerciale, celle-ci ayant un pouvoir de proposition;

Qu'il résulte en effet d'un courrier adressé le 4 Décembre 1973, par le Ministre de - l'Economie et des Finances au Directeur de la SEITA (versé aux débats par la SEITA), que cette dernière lui a présenté, pour approbation, un ensemble de mesures destinées à améliorer la rentabilité industrielle et la capacité commerciale de l'Etablissement ;

Qu'il est indiqué dans ce courrier: "Dans le domaine commercial, la stratégie de la "SEITA doit désormais reposer principalement comme vous le suggérez sur la notoriété des marques françaises de cigarettes brunes et sur la capacité de l'établissement à répondre "positivement aux préoccupations de santé des fumeurs ". La perspective d'une vive .concurrence sur le marché intérieur pouvant "éventuellement appeler une réglementation un "peu plus étroite de la publicité en faveur du tabac";

Qu'ainsi, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la communication de pièces sollicitées par les demandeurs, ces deux courriers du Ministre des Finances suffisent à établir:

- que la SEITA avait un pouvoir de proposition des mesures de politique commerciale

- que malgré cette préoccupation de santé des fumeurs, elle n'avait formulé aucun projet  d'information, alors qu'elle possédait des rapports médicaux déterminants sur les effets du tabac, qu'il était essentiel pour les fumeurs de connaître.

Attendu que l'obligation d'information relative aux dangers du tabac pesait principalement sur la SEITA en sa qualité de professionnel, sauf à considérer que Monsieur GOURLAIN n'ait pu légitimement les ignorer à l'époque où il s'est mis à fumer;

Qu'en effet, c'est à ce moment-là qu'il convient spécialement de se placer, puisque l'avertissement sanitaire pouvait être efficace alors que l'effet de dépendance n'était pas encore acquis ;

Attendu qu'à cette époque, si de nombreux articles de journaux généralistes se sont faits l'écho des découvertes scientifiques relatives à la corrélation entre tabagisme et apparition de cancers, d'autres, tout aussi nombreux, ont été publiés, qui en relativisaient la portée ;

Que les informations médiatiques ne peuvent suffire à établir l'ignorance illégitime de Richard GOURLAIN dans la mesure où celles-ci manquaient souvent d'objectivité, étaient contradictoires et ne revêtaient pas le caractère de crédibilité que pouvaient avoir les informations diffusées par le fabricant lui-même ;

Attendu que lorsqu'il s'est mis à fumer, Monsieur GOURLAIN était âgé de 14 ans, que le fait de fumer était connoté de manière très positive, surtout pour un homme; que dans ces circonstances, il ne peut donc être soutenu qu'il avait un discernement suffisant pour que l'on puisse faire peser sur lui une obligation de s'informer susceptible de décharger partiellement le SEITA de sa propre obligation;

Attendu qu'en revanche, lorsqu'il a avancé en âge, il ne pouvait ignorer les multiples informations qui lui étaient données par une presse à grand tirage sur les dangers de la cigarette ; qu'il a commis ainsi une faute d'imprudence, de négligence, qui a participé à l'aggravation de son préjudice ;

Attendu que l'on peut situer à l'âge de 20 ans, l'époque où on peut lui reprocher de ne pas s’être informé;

Attendu que le Tribunal estime sa part de responsabilité dans l'aggravation de son préjudice à partir de 1969 à 40 % ;

b) - La période postérieure à la Loi du 9 Juillet 1976:

Attendu que la Loi VEIL a'imposé l'indication des taux de nicotine et de goudron, sur les paquets de cigarettes, ainsi que l'apposition d'un avertissement sanitaire ;

Qu'elle réglemente ainsi l'obligation d'information des vendeurs de tabac et impose un avertissement sanitaire sur chaque paquet de cigarettes ;

Qu'à compter de cette date, le contenu de l'obligation d'information a été précisément formalisé par la Loi ;

Attendu que les consorts GOURLAIN soutiennent que ces prescriptions ont été mal respectées par la SEITA, qui a tenté d'en réduire la portée, en donnant au message sanitaire un caractère technocratique et ridicule aux yeux des consommateurs;

Mais attendu que s'il apparaît que l'avertissement pouvait avoir une influence sur un fumeur récent ou une personne ayant envie de commencer à fumer, il est improbable que Monsieur GOURLAIN, fumeur depuis plus de 13 ans de deux paquets par jour, ayant assisté en 1980 au décès par cancer du poumon d'un membre de sa famille et lui-même atteint en 1988 d'un cancer sans cesser de fumer, ait pu être véritablement influencé par un tel message. même si la Loi était rigoureusement respectée par le fabricant ;

Attendu qu'il est pratiquement certain que, même informé, Richard GOURLAIN n'aurait plus eu à cette époque, une attitude différente et que le dommage se serait produit de toutes façons;


Qu'il n'apparaît pas, dès lors, nécessaire d'examiner la réalité des manquements à l'obligation d'information allégués par les demandeurs ;

Que, dès lors, en l'absence de lien de causalité, la responsabilité de la SEITA ne pourra être retenue pour la période postérieure à 1976 ;

Attendu qu'il est ainsi établi qu'au moment où Richard GOURLAIN a commencé à fumer, la SEITA était en possession d'informations que Richard GOURLAIN ignorait, mais aurait eu intérêt à connaître parce qu'elles étaient susceptibles de déterminer son consentement;

Qu'en ne faisant pas connaître au grand public, mais au contraire en minimisant les caractères cancérigènes et addictifs des produits qu'elle mettait en circulation, la SEITA a manqué à une élémentaire obligation de prudence et de diligence, transgressant ainsi les normes de "civilité" communément admises ; qu'elle a ainsi commis une faute ;

Que, de son côté, à partir de l'âge de 20 ans, Richard GOURLAIN a commis une faute qui a participé à l'aggravation de son préjudice, dans la proportion de 40 % ;

B - Sur l'application de l'article 1384 du Code Civil:

Attendu qu'à titre subsidiaire, les consorts GOUR.LAIN invoquent l'application de l'article 1384 du Code Civil, et plus précisément la notion de garde de la structure;

Attendu qu'ils soutiennent que Monsieur GOURLAIN, pris en sa qualité de sous-acquéreur des cigarettes Gauloises, peut agir contre la SEITA sur le fondement de la responsabilité du fait des choses, la distinction entre la situation du sous-acquéreur et du tiers étant caduque depuis l'arrêt de la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation du 28 Avril 1998 (JCP 1998 II n° 1 0088) ;

Attendu que selon cet arrêt, tout producteur est responsable des dommages causés par un défaut de son produit, tant à l'égard des victimes immédiates que des victimes par ricochet, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elles ont la qualité de partie contractante ou de tiers ;

Attendu que cet arrêt qui a été rendu sous le visa des articles 1 147 et 13 84 alinéa 1er du Code Civil, interprétés à la lumière de la Directive CEE n' 85/374 du 24 Juillet 1985, a certes été suivi de la Loi du 19 Mai 1998, qui a prévu en son article 21 qu'elle n'était applicable qu'aux produits dont la mise en circulation était postérieure à la date d'entrée en vigueur du nouveau texte ;

Attendu cependant que la Directive aurait dû être introduite en droit français au plus tard le 30 Juillet 1988 et qu'à défaut, il incombait au juge d'interpréter le droit national à la lumière du texte de ce texte ;

Mais attendu que tant la Directive que la Loi du 19 Mai 1998 s'appliquent au produit défectueux, c'est-à-dire celui qui "n'ose pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre"; que "dans l'appréciation de la sécurité à laquelle ont peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances, et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu, et du moment de sa mise en circulation " ;

Attendu que s'agissant des cigarettes Gauloises, il n'est pas démontré que celles-ci aient contenu des composants anormaux dissociables des effets attendus du produit ;

Que, dès lors, il ne peut être fait référence à la jurisprudence applicable aux produits défectueux pour justifier l'action de
Monsieur Richard GOURLAIN sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil ;

Attendu que Monsieur GOURLAIN, en tant que sous-acquéreur, ne peut fonder son action sur l'article 1384 du Code Civil; qu'il en est différemment de sa famille qui est recevable de ce chef ;

Attendu que les consorts GOURLAIN invoquent la garde de la structure qui aurait été conservée par la SEITA;

Attendu qu'en vendant ses cigarettes, la SEITA en a transféré normalement la garde à l'acheteur; qu'il incombe dès lors à celui-ci de démontrer que la SEITA a néanmoins conservé la garde de la structure; 

Attendu que la distinction entre garde de structure et garde du comportement ne s'applique pas à toutes les choses ; qu'il faut en effet que l'on puisse dissocier la structure de la chose et son comportement, de façon à déterminer un gardien de la structure différent du gardien du comportement ;

Attendu que cette distinction est possible pour les choses dotées d'un dynamisme propre et dangereux, notamment pour les objets susceptibles d'exploser, d'imploser ou de s'enflammer ;

Qu'elle l'est également lorsque le dommage résulte d'un vice interne de la chose

Mais attendu qu'en l'espèce, le dommage causé par les cigarettes et dû de manière indissociable, du moins en l'état des connaissances actuelles, aux produits contenus dans les cigarettes, ou dégagés par elles : nicotine - goudron - gaz, et au comportement du fumeur qui consomme excessivement ce produit;

Attendu que le seul fait de mettre en circulation un produit dangereux (tel certains acides, poisons comme le "mort aux rats") ne suffit pas à rendre responsable le fabricant des dommages survenus lors de l'utilisation du produit ; qu'en effet, la garde de la structure suppose que le fabricant a le pouvoir de surveiller, de contrôler les éléments de la chose, et de prévenir le dommage ;

Qu'en l'espèce, il n'est pas démontré que la SEITA a fabriqué ses cigarettes de manière anormale, compte tenu des connaissances actuelles;

Qu'en conséquence, la responsabilité de la SEITA ne sera pas retenue sur le fondement de l'article 1384 du Code Civil.

c - Sur le préjudice:

Attendu que le préjudice qui résulte du défaut de communication d'une information qui aurait pu modifier le comportement de son destinataire ne peut constituer un préjudice certain, mais seulement la perte d'une chance;

Qu'il n'est pas certain que Monsieur GOURLAIN même convenablement informé aurait modifié son comportement; Qu'en revanche, il est indéniable qu'à défaut d'information à ce sujet, il a perdu la chance de prendre une décision de nature à éviter le risque, en l'espèce, la décision de ne pas commencer à fumer; que cette décision est par la suite devenue extrêmement difficile à prendre puisque l'information a été donnée au moment où s'était installée l'accoutumance à la nicotine ;

Attendu que le préjudice doit être apprécié en 1963, lorsque Monsieur GOURLAIN a commencé à fumer et que la responsabilité de la SEITA est entière, mais qu'il conviendra aussi de tenir compte, à partir de 1969, de la part qu'il a prise à l'aggravation de son état en poursuivant sa consommation;

Qu'en effet, l'évaluation du préjudice résultant de la perte d'une chance dépend non seulement de l'importance du dommage final et du préjudice qu'il entraîne, mais encore des différents facteurs ayant participé à sa manifestation ; 

Qu'ainsi, il peut y avoir lieu de tenir compte des éventuelles prédispositions de la victime, quelle qu'en soit la nature, ainsi que de son comportement, de celui des tiers, ou de toutes autres causes extérieures ayant pu aggraver le pronostic ; 

Attendu' que le Tribunal, en l'état du dossier n'est pas en possession des divers éléments d'appréciation;

Qu’en effet, seuls sont produits aux débats des comptes-rendus opératoires établissant l'existence des cancers de Monsieur GOURLAIN ; que si l'existence d'un lien de causalité avec le tabagisme de l'intéressé n'est pas douteux, ce certificat est muet sur l'état de santé général de l'intéressé, ses antécédents médicaux, d'éventuelles autres consommations de toxiques et tous autres facteurs ayant pu interférer dans la réalisation du risque;

Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner une mesure d'expertise, dont les frais seront avancés par les consorts GOURLAIN ;

D - Sur l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret:

Attendu que l'action de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret est fondée sur l'article L. 3 76-1 du Code de la Sécurité Sociale;

Attendu que selon cet article "Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social au son ayant-droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants-droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. "

Attendu que depuis la Loi du 5 Juillet 1985, le fondement du recours du tiers-payeur n'est plus discuté, qu'il s'agit de la subrogation;

Que, toutefois, le recours ne peut s'exercer que dans les limites de l'article L. 376 précité ;

Attendu que malgré sa rédaction ambigüe, il ne fait pas de doute que ce texte se réfère exclusivement à la notion d'accident" ;

Attendu qu'en l'absence de définition légale, la jurisprudence caractérise aujourd'hui l'accident en se référant essentiellement au critère de soudaineté ; ce qui signifie que l'événement en cause doit avoir une date certaine, pouvoir être localisé dans le temps et dans l'espace, contrairement à l'événement progressif dont le point de départ passe inaperçu ou &&est le résultat d'une série d'événements à évolution lente auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine" (Jurisclasseur Sécurité Sociale Accidents du travail - Fascicule 3 n' 137 et suivants) ;

Qu'il est évident que la maladie, qui a entraîné la mort de Monsieur GOURLAIN, qui est précisément caractérisée par une évolution lente, ne saurait revêtir la qualification d'accident;

Que, dès lors, le recours de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret sera jugé irrecevable;

Attendu qu'il n'y a pas lieu d'ordonner Inexécution provisoire de la décision;

Attendu qu'il y a lieu de réserver la décision sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant en matière civile ordinaire, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à Madame Lucette GOURLAIN, Messieurs Sébastien et Richard-Pierre GOURLAIN, de ce qu'ils entendent reprendre à leur compte l'instance engagée par Monsieur Richard GOURLAIN, décédé le 7 Janvier 1999.

Donne acte à Madame Lucette GOURLAIN de ce qu'elle reprend à son compte l'instance engagée par Madame Charlotte DUFEUX.

Rejette l'exception d'incompétence soulevée par la SEITA.

Se déclare compétent,

Dit n'y avoir lieu de poser des questions préjudicielles à la juridiction administrative.

Dit que la Société Anonyme SEITA est tenue des obligations passives des personnes morales auxquelles elle a succédé.

Dit n’y avoir lieu à communication des Pièces sollicitées par les consorts GOURLAIN.

Sur le fond

Déclare les consorts GOURLAIN, ès qualités d'héritiers de Monsieur Richard GOURLAIN, irrecevables à se prévaloir de l'article 1384 du Code Civil.

Les déclare recevables de ce chef en leur nom personnel, mais les déboute.

Reçoit les consorts GOURLAIN en leurs demandes en tant qu'elles sont fondées sur l'article 1382 du Code Civil, tant en leur nom propre qu'ès qualités d'héritiers de Monsieur Richard GOURLAIN.

Dit que la SEITA a commis une faute à l'encontre de Monsieur Richard GOURLAIN en ne respectant pas son obligation
d'information avant 1976.

Constate que Monsieur Richard GOURLAIN, à compter de 1969, a commis une faute qui a contribué à l’aggravation de son état, dans la proportion de 40 %.

Avant-dire-droit sur l'évaluation du préjudice:

Désigne le Docteur France ROCHARD, Institut Gustave Roussy, 29 avenue Camille Desmoulins 94805 VILLEJUIF, en qualité d'expert, avec mission, après avoir convoqué les parties, de :

* se faire communiquer tous dossiers médicaux ouverts au nom de Monsieur Richard GOURLAIN;

* vérifier si ce dernier a été suivi médicalement pour cesser l'intoxication tabagique ; 

* faire l'historique de l'apparition des différents cancers dont il fut atteint et des traitements auxquels il fut soumis ;

* donner toutes indications sur les causes pouvant expliquer l'apparition de ces cancers

* indiquer notamment: 

- si Richard GOURLAIN présentait des prédispositions particulières, pathologiques ou génétiques, l'exposant à un risque accru de cancer

- s'il a été exposé à d'autres facteurs aggravants de ce risque (alcool, conditions de travail, etc... ) ;

- si la persistance de sa consommation tabagique au fil du temps a aggravé la probabilité d'apparition ou de développement du cancer, et le cas échéant, dire dans quelles proportions ;

tenter de distinguer à cet égard notamment les périodes de 1963 à 1969, de 1969 à 1976 et la période postérieure à 1976 ;

* d'une manière générale, donner tous éléments d'ordre médical de nature à permettre au Tribunal d'apprécier la perte d'une chance de Monsieur GOURLAIN, c'est-à-dire les risques de cancer en relation avec le tabac qu'il a subis à ces trois périodes.

Dit que de ses opérations, l'expert dressera un rapport qui sera déposé au greffe de ce Tribunal dans le délai de TROIS MOIS de sa saisine, et qu'aux termes de l'article 173 du Nouveau Code de Procédure Civile, il aura à adresser à chacune des parties ou à son conseil une copie dudit rapport ;

Dit que dans le délai d'un mois à compter de ce jour, les consorts GOURLAIN devront consigner au greffe de ce Tribunal la somme de DIX MILLE FRANCS (10.000 francs), à titre de provision à valoir sur le montant de la rémunération de l'expert; Qu'à défaut de consignation dans le délai fixé, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet.

Dit qu'en cas d'empêchement ou de refus, l'expert sera remplacé par ordonnance rendue sur requête.

Désigne le Président du Tribunal de céans pour surveiller les opérations d'expertise

Déclare irrecevable l'intervention de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Loiret,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire

Réserve la décision sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens

Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier 







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