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Bruno M. c/ Association Relais jeunes Charpennes
Cour de Cassation
Minssieux
SOC. PRUD’HOMMES
LM
COUR DE CASSATION
Audience publique du 9 février 2010
Rejet
M. CHAUVIRÉ, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 423 F-D
Pourvoi n° D 08-45.253
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno M. []anonymisé par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 6 octobre 2008 par la cour d’appel de Lyon (chambre
sociale A), dans le litige l’opposant à l’association Relais jeunes Charpennes,
dont le siège est 2 impasse MétraI, 69100 Villeurbanne,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 26 janvier 2010, où étaient
présents: M. Chauviré, conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
Mme Grivel, conseiller référendaire rapporteur, M. Linden, Mme Lambremon,
conseillers, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire, M. Foerst, avocat
général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Grivel, conseiller référendaire, les
observations de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de M. M.,
de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de l’association Relais jeunes
Charpennes, les conclusions de M. Foerst, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Lyon, 6 octobre 2008), que
M. M. qui était employé par l’association Relais jeunes Charpennes
depuis le 1er octobre 1996, en dernier lieu en qualité de chef des services
éducatifs, a été licencié le 20 septembre 2004 pour faute grave pour avoir
notamment utilisé son poste informatique pour accéder à des sites
pornographiques répertoriés dans ses favoris;
Attendu que le salarié fait grief à l’arrêt d’avoir dit que son
licenciement reposait sur une faute grave et de l’avoir débouté de sa demande
d’indemnités à ce titre, alors, selon le moyen
1°/ que les fichiers identifiés comme étant personnels sur
l’ordinateur d’un salarié ne peuvent être consultés librement par l’employeur;
que la liste des favoris n’est pas un fichier mais une liste permettant l’accès à
des sites, quelqu’en soit l’usage éventuel; qu’en considérant que la liste de
sites « favoris » internet sur son ordinateur dont la création, selon les juges du
fond, « répond au but d’accéder plus rapidement à des fichiers d’utilisation
fréquente » parleurcréateur, constituait un fichier professionnel et pouvait donc
être ouverte hors sa présence, la cour d’appel a violé les dispositions des
articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail;
2°/que, sauf risque ou é vénement particulier, l’employeur ne peut
ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels contenus sur le
disque dur de l’ordinateur mis à sa disposition qu’en pré sence de ce dernier ou
celui-ci dûment appelé; qu’en autorisant le technicien informatique sollicité par
l’association Relais jeunes Charpennes à examiner le disque dur de son
ordinateur pour y rechercher les connexions alors qu’il était absent et n’avait
pas été dûment appelé, sans caractériser l’existence d’un risque ou d’un
événement particulier, la cour d’appel a violé les articles 8 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail;
3°/ que la preuve de la faute grave incombe à l’employeur; que
l’incertitude et le doute qui subsistent à la suite de la production d’éléments de
preuve par l’employeur doivent nécessairement être retenus au détriment de
celui qui a la charge de la preuve ; qu’en retenant qu’il n’existait aucune
certitude quant à la date de création et à l’identité du créateur des sites
« favoris » litigieux tout en les lui imputant, et en en déduisant la faute du salarié
dans l’existence de cette liste, la cour d’appel a violé les dispositions des
articles 1315 du Code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement
L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du code du travail;
4°/ que, s’agissant de la liste des favoris figurant sur son
ordinateur, il avait fait valoir qu’il était absent de l’entreprise du 3 mars 2004 au
3 septembre 2004, soit dans les 5 mois ayant précédé son licenciement, et le
contrôle effectué sur son ordinateur, et que la date de l’inscription des sites
litigieux sur la liste des favoris n’était pas identifiable, et étaft au contraire
manipulable; qu’en se fondant surie fait qull n’aurait pas pu ne pas découvrir
cette liste en se connectant sur internet sans examiner ce moyen déterminant,
la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles
L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et
L. 122-14-3) du code du travail;
5°/ que s’agissant de la consultation d’un site le Il août 2003, il
était soutenu pareillement que l’examen de la liste des cookies faisait apparaître
l’existence de manipulations la rendant incertaine; qu’en se contentant de dire
qu’il n ‘opposait que des hypothèses gratuites, la cour d’appel n’a pas justifié sa
décision au regard des dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1,
L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du
code du travail ;
Mais attendu que les connexions établies par un salarié sur des
sites internet pendant son temps de travail grâce à l’outil informatique mis à sa
disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumées
avoir un caractère professionnel, de sorte que l’employeur peut les rechercher
aux fins de les identifier, hors de sa présence ; que l’inscription d’un site sur la
liste des “favoris” de l’ordinateur ne lui conférant aucun caractère personnel,
le moyen, qui ne tend, dans ses trois dernières branches, qu’à remettre en
cause l’appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et
de preuve qui leur étaient produits, n’est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second
moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. M. aux dépens;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président
en son audience publique du neuf février deux mille dix.
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