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Emilienne M. c/ Sté HSBC France
Cour de Cassation
SOC. PRU D’HOMMES
MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 novembre 2009
Cassation partielle
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 2246 FS-P+B+R
1e et 2e moyens du pourvoi principal
Pourvoi n° W 08-41.497
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Emilienne M. [anonymisée par JURITEL],
contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2007 par la cour d’appel d’Aix-en~Provence
(17e chambre), dans le litige l’opposant à la société HSBC France, société
anonyme, anciennement dénommée Crédit commercial de France, dont le
siège est 103 avenue des Champs Elysées, 75419 Paris cedex 08,
défenderesse à la cassation;
La société HSBC France a formé un pourvoi incident contre le
même arrêt;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son
recours, six moyens de cassation annexés au présent arrêt;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son
recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code
de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 14 octobre 2009, où
étaient présents : Mme Collomp, président, M. Lebreuil, conseiller rapporteur,
Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré, Blatman, Béraud,
Gosselin, Frouin, conseillers, Mme Grivel, M. Rovinski, conseillers
référendaires, M. Aldigé, avocat général, Mme Mantoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Lebreuil, conseiller, les observations de
la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de Mme M., de
la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société HSBC France, les
conclusions de M. Aldigé, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme M., engagée le
1er septembre 1965 par la société Crédit commercial de France, devenue la
société HSBC France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de
sous-directrice d’agence, a été placée en arrêt de travail pour maladie entre le
16 octobre 2002 et le 16 octobre 2005 ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale
d’une demande de résiliation judiciaire pour, notamment, harcèlement moral,
et de diverses demandes indemnitaires ; qu’elle a été licenciée pour inaptitude
le 28 mars 2006;
Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens du Pourvoi
principal de la salariée:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne
seraient pas de nature à permettre l’admission du pourvoi
Sur le moyen unique du pourvoi incident de l’employeur:
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au
paiement de dommages-intérêts pour refus de souscription à l’augmentation
du capital social, alors, selon le moyen
1°/ que le juge ne peut modifier les termes du litige tels que
déterminés par les prétentions des parties; qu’en l’espèce, il soutenait que
Mme M. ne pouvait participer à l’augmentation de capital réservée aux
salariés de l’entreprise en 2005, ayant atteint le plafond des versements
volontaires qu’elle était susceptible d’effectuer au titre de l’année 2005 et ce,
après avoir versé en octobre 2005 la somme de 1 562,60 euros sur le Plan
d’Epargne d’Entreprise (PFF) de la société HSBC ; que Mme M. ne
contestait aucunement ce versement et le fait que le plafond des versements
volontaires avait été atteint au titre de l’année 2005; qu’en affirmant que la
société HSBG n’établissait pas que la salariée avait versé en octobre 2005 la
somme de 1 562,60 euros sur le PFF pour ensuite allouer à cette dernière des
dommages-intérêts en raison du prétendu préjudice causé par l’absence
d’information parl’employeurde l’opération relative à l’augmentation de capital
en 2005, la cour d’appel a dénaturé les termes du litige en violation des
articles 4 et 7 du vode de procédure civile;
2°/ que les juges du fond doivent répondre aux moyens formulés
par les parties; que pour s’opposer à la demande de la salariée, la société
HSBC faisait valoir, sans que ce fait soit contesté par Mme M. que
l’intéressée avait pu effectuer un versement volontaire complémentaire de
5 000 euros sur le PFF, alors même qu’elle avait d’ores et déjà dépassé le
plafond des versements volontaires qu’elle pouvait effectuer, dépassement qui
luiavait permis de bénéficier du montant maximal de l’abondement susceptible
d’être versé, ce qui compensait très largement le prétendu «préjudice» de
Mme M.de ne pas avoir été informée d’une opération d’augmentation de
capital à laquelle elle ne pouvait participer ; qu’en décidant néanmoins
d’indemniser ce «préjudice», sans répondre au moyen péremptoire de la
société, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile;
Mais attendu qu’ayant relevé que la salariée faisait valoir qu’elle
n’avait pas été informée de l’augmentation de capital, et qu’elle réclamait de ce
chef des dommages-intérêts, ce dont il se déduisait qu’elle contestait avoir été
remplie de ses droits à ce titre, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du
moyen, légalement justifié sa décision;
Mais sur les premier et deuxième moyens réunis du pourvoi
principal:
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail
Attendu qu’il résulte du premier de ces textes que le harcèlement
moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dés lors que
sont caractérisés des agissements répétés ayant pour effet une dégradation
des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la
dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir
professionnel ; que, selon le second, dans sa rédaction alors applicable, la
charge de la preuve d’un harcèlement moral ne pèse pas sur le salarié;
Attendu que pour débouter Mme M. de ses demandes en
paiement de dommages-intérêts pour harcèlement
moral et de résiliation
judiciaire du contrat de travail, l’arrêt retient que les
agissements dont elle se
plaint ne peuvent être considérés comme des
agissements répétés deharcèlement moral et
s’inscrivent dans l’exercice du pouvoir de direction de
l’employeur, tant qu’il n’est pas
démontré par la salariée qu’ils
relèvent d’une
démarche gratuite, inutile et réfléchie
destinée à l’atteindre et permettant de
présumer l’existence d’un harcèlement;
Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les textes susvisés
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il soit nécessaire de statuer sur le
troisième moyen du pourvoi principal, qui est subsidiaire:
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il déboute
Mme M. de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de
ses demandes indemnitaires, l’arrêt rendu le 17 décembre 2007, entre les
parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce
point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt
et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence,
autrement composée;
Condamne la société HSBC France aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société
HSBC France à payer à Mme Moret la somme de 2 500 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite de l’arrêt partiellement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux
mille neuf.
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