Sté SNN Clermont c/ Ali F.
Cour de Cassation
Brézet
SOC. PRUD’HOMMES
FB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 27 janvier 2010
Rejet
Mme COLLOMP, président
Arrêt n° 226 FS-P+B
Pourvoi n° A 08-44.376
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société SNN Clermont,
société par actions simplifiée, dont le siège est Les Pierrelles, BP 93,
Beausemblant, 26241 Saint-Vallier-sur-Rhône cedex, ayant un établissement
42 avenue Louis Blériot, zone industrielle du Brézet, 63100 Clermont-Ferrand,
contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2008 par la cour
d’appel de Riom (chambre
sociale), dans le litige l’opposant à M.
F.[anonymisé par JURITEL], domicilié [anonymisé
par JURITEL]
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code
de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 décembre 2009, où
étaient présents : Mme Collomp, président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, MM. Bailly, Chauviré,
Mmes Morin, Perony, MM. Béraud, Linden, Lebreuil, Mmes Geerssen,
Lambremon, M. Taillefer, conseillers, Mmes Agostini, Grivel, Divialle,
Darret-Courgeon, Guyon-Renard, M. Mansion, conseillers référendaires, M.
Lalande, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la
société SNN Clermont, de la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de
M. F., les conclusions de M. Lalande, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, statuant en référé (Riom,
1er juillet 2008), que M. F., engagé par la société SNN Clermont en 1991,
a exercé divers mandats syndicaux à compter de 1999; qu’il a été inscrit sur
la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004 et ce,
jusqu’au 21 février 2007 qu’il a été convoqué à un entretien préalable au
licenciement pour le 14 novembre 2007 et licencié le 19 novembre suivant;
qu’estimant avoir été victime d’un licenciement illicite en raison de son statut
protecteur, il a saisi la juridiction prud’homale statuant aux fins de réintégration
et d’indemnisation
Sur le premier moyen:
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait
pas de nature à justifier l’admission du pourvoi
Sur le second moyen:
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir constaté que le
licenciement de M. F. était illicite comme étant intervenu sans autorisation
de l’inspection du travail alors qu’il était salarié protégé, alors, selon le moyen,
que si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure
d’autorisation administrative prévue par le livre IV de la 2e partie du code du
travail, aucune prorogation de la période de protection n’est instituée en faveur
de l’ancien conseiller du salarié au terme de son mandat; qu’en considérant
que M. F., qui avait cessé d’être conseiller du salarié le 21février 2007,
devait bénéficier d’une protection jusqu’au 21février 2008, la cour d’appel a
violé les articles L. 1232-14, alinéa 2 et L. 2411-3 du code du travail;
Mais attendu que, sauf dispositions expresses contraires, la
recodification est intervenue à droit constant; qu’il en résulte que s’appliquent
au conseiller du salarié les dispositions de l’article L. 2411-3 du code du travail
relatives à la durée de la protection d’un délégué syndical;
Attendu dès lors que la cour d’appel, qui a constaté que les
fonctions de conseiller du salarié que M. F. avait exercées pendant plus de
douze mois avaient pris fin le 21février 2007, a exactement décidé que le
licenciement intervenu en novembre 2007 sans l’autorisation de l’inspecteur du
travail constituait un trouble manifestement illicite;
Que le moyen n’est pas fondé;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société SNN Clermont aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société
SNN Clermont à payer à M. F. la somme de 2 500 euros;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux
mille dix.
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