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Association SOS Pelerin c/ Sté Méridianis voyages
Cour d'appel Paris
SospellerinExtrait des minutes du Secrétariat-Greffe de la Cour d’Appel de Paris REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
grosses délivrées aux parties le:
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 4
ARRET DU 09 OCTOBRE 2009 (n° ,6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: 09/10081
Décision déférée à la Cour: Ordonnance du 26 Mars 2009 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/52624
APPELANTE
ASSOCIATION SOS PELERIN prise en la personne de son Président et de son directeur de la publication Maison des Associations 181, avenue Daumesnil 75012 PARIS
représentée
par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour qui a fait déposer un dossier pour
le compte de Me Joachim SCAVELLO; avocat au barreaude PARIS, toque : B
1019
INTIMEE
SARL MERIDIANIS VOYAGES prise en la personne de son représentant légal 53, rue de Tocqueville 75017 PARIS
représentée
par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoués à la Cour assistée de
Me ACCARDO Christophe, avocat au barreau de PARIS, toque D 932
COMPOSITION DE LA COUR:
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de:
Monsieur Jacques DEBU, Président Madame Catherine BOUS CANT, Conseillère Monsieur David PEYRON, Conseiller
qui on ont délibéré sur le rapport de Monsieur Jacques DEBÛ
Greffier, lors des débats Mlle Véronique COUVET
ARRET:
- CONTRADICTOIRE -
rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les
parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques DEBÛ, président et par Mlle Véronique COU VET, greffier pour signature.
L’association SOS PELERIN a pour objet de:
- défendre
les droits des pèlerins victimes d‘arnaque, d’escroquerie ou dans des
situations de fragilité en France et partout dans le monde, - dénoncer
par ses actions de témoignage les atteintes aux droits des Pèlerins et
plus particulièrement les arnaques et escroqueries, - militer
pour instituer, enfonction d’une éthique de la responsabilité, les
valeurs de meilleures pratiques dans l’industrie du tourisme cultuel “. Elle liste, sur son site internet, certains opérateurs qu’elle recommande
Les
16,17 et 21 octobre 2008, la société MERIDIANIS VOYAGES qui organise
principalement, au titre de son activité d’agence de voyage, des
pèlerinages à la Mecque en Arabie Saoudite, a fait constater sur le
site internet “www.sospelerin.org” qu’il est apposé au regard de société MERIADIS VOYAGES:
-
“L‘avis de SOS PELERIN” symbolisé par un “moins” arithmétique de
couleur verte, qui correspond au critère d’évaluation mis on place par
cette association “qualité assez correcte “, - la
mention, on caractère rouge vif, “Commentaire Augmentation des prix
(hausse de 250 6) sans préavis pour la saison Hajj 2008.”.
Le 23
octobre 2008, la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES a sollicité un droit de
réponse, par lettre recommandée, avec accusé de réception, adressée au
directeur de la publication de ce site et par des courriels adressés au
même, aux adresses “contact@isospelerin.org et
"webmaster@sospelerin.org , renseignées depuis le site
“www;sospelerin.org”. La lettre recommandée avec accusé de réception
n’a pas été réclamée et des courriels, adressées les 29 novembre et 3
décembre 2008 par la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES à la société de droit
américain NET WORK SOLUTIONS LLC, qui héberge le site ww. sospelerin.org, en vue d’un droit de réponse, sont restés sans effet. Une
seconde lettre recommandée avec accusé de réception, du 19 janvier
2009, adressée par la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES au directeur de
publication du site internet de l’association SOS PELERIN pour obtenir
un droit de réponse, lui a été retournée le 6 février 2009. La
S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES a fait constater, les 8 janvier, 17
février, 29 avril et 22 juin 2009, le maintien des mentions litigieuses
sur le site internet de SOS PELERIN.
Autorisée par ordonnance du
président du tribunal de grande instance de Paris, on date du il mars
2009, la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES, a assigné, le 13 mars 2009,
l’association SOS PELERIN à l’audience de référé du président du
tribunal d’instance de Paris du 19 mars 2009 et demandé, sur le
fondement de l’article 1382 du code civil, des lois du 21juin 2004,
pour la confiance dans l’économie numérique - au titre de laquelle
l’article 6 - IV relatif au droit de réponse on ligne est
spécifiquement visé, 29 juillet 1881 sur la liberté dola presse, pris
ensemble le décret du 24 octobre 2007, et 809 du code de procédure
civile, - l’insertion forcée, sous astreinte de 500 € par jour
de retard, d’un droit de réponse réclamé on vain au directeur de
publication du site internet www.sospelerin.org, par lettres
recommandées avec accusé de réception les 23 octobre et 8 décembre 2008, - la
condamnation de l’association SOS PELERIN à lui payer 25.000
€ titre de dommages et intérêts pour non publication du droit de
défense et 15.000 € en réparation du préjudice résultant pour elle des
mentions figurant sur le site internet on cause, - la
publication d’un communiqué judiciaire dans cinq supports de son choix,
dans la limite d’un coût d’insertion de 5.000 € HT, - la
condamnation de SOS PELERIN aux dépens et à lui payer, au titre
de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité de
procédure de 7.500 €.
Par ordonnance de référé du 26 mars 2009, le président du tribunal de grande instance de Paris, après avoir notamment relevé:
- d’une
part, que si les conditions d’insertion forcée du droit de réponse,
telles qu’elles résultent de l’article 6 dola loi du 21juin 2004 pour
la confiance dans l’économie numérique et 13 de la loi du 29juillet
1881, pris ensemble le décret du 24 octobre 2007, ne sont pas
réunies, faute pour la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES, d’avoirpu disposer
des informations légales prévues par l’article 6.111.1. dola loi du
21juin 2004, l’association SOS PELERIN ne saurait toutefois se
prévaloir de ses propres fautes et négligences, pour invoquer le délai
à compter duquel le refus d’insertion est acquis; - d’autre
part, que la méconnaissance par l’association SOS PELERIN, éditrice,
des obligations légales qui s’imposaient à elle, a créé pour la
S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES un trouble manifestement illicite,
- a ordonné à l’association SOS PELERIN, éditrice du site www.sospelerin.org de mettre on ligne le communiqué suivant:
La société MERIDIANIS VOYAGES tient à indiquer qu ‘elle conteste son classement en divers points . 1- Contrairement à ce qui est indiqué, elle offre une Assistance-Rapatriement ; 2
- Les pèlerins ont été informés en temps et heure, conformément au Code
du Tourisme, de l’augmentation des prix liés à la baisse du cours de la
monnaie saoudiene par rapport à l‘Euro; - Une offre de
remboursement intégrale a été proposée à ceux des pèlerins qui ne
pouvaient s ‘acquitter de ce supplément, lequel a été mis à profit pour
enrichir la qualité des prestations de ses partenaires saoudiens.“ -
Dit que la page supportant la liste des agences recommandées devra
clairement faire apparaître par le biais d’une icône et sous le titre
“Communiqué judiciaire à la demande de la société MERIDIANIS VOYAGES”
l’existence dudit communiqué dont le texte devra être accessible par lien à toute personne consultant la liste des agences recommandées; - Dit
que la mention “Précision de la société MERIDIANIS VOYAGES” devra
apparaître dans la rubrique consacrée à cette société, avec un lien
pointant directement sur le texte du communiqué précité,
- Dit que ces deux injonctions de faire sont, chacune,
prononcées sous une astreinte de 200 € par jour de retard à
l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la signification de
l’ordonnance;
- Dit que le communiqué devra rester on ligne
autant de temps que la liste des agences recommandées comportant les
indications contestées relatives à la société MERIDIANIS VOYAGES y
figurera, - Dit n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes, -
Condamner l’association SOS PELERIN, éditrice du site
www.sospelerin.org aux dépens et à payer à la société MERIDIANIS
VOYAGES une indemnité de procédure de 2.500 €.
Sur quoi:
Vu
l’appel formé, le 28 avril 2009, contre cette ordonnance de référé par
l’association SOS PELERIN suivant déclaration d’appel de M. MELUN,
avoué à lacour;
Vu les dernières conclusions déposées, le ier
septembre 2009, par l’appelante qui, poursuivant la réformation de
l’ordonnance querellée, demande à la cour de constater l’acquisition à
son profit de la prescription de l’article 13 de la loi du 29juillet 1
991, de déclarer l’action de la S.A.R.L. intimée irrecevable, à
défaut de la débouter de ses demandes, et de la condamner à lui payer
4.000 C à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, de la
condamner aux entiers dépens et à lui payer 4.000 € au titre d’indemnité de procédure;
Vu
les dernières conclusions déposées le 29 juin 2009 par la S.A.R.L.
MERIDIANIS VOYAGES qui, poursuivant la confirmation de l’ordonnance
entreprise, sauf en ce qui concerne l’astreinte et les dommages
intérêts, demande à la cour de porter à 500 € le montant de
l’astreinte, de condamner l’association SOS PELERIN à lui payer 25.000
€ en réparation du préjudice résultant du refus de faire droit à sa
demande de droit de réponse, 15.000 € on réparation de l’atteinte faite
à sa probité et à sa considération, d’ordonner la publication de
l’arrêt, on entier ou par extrait, dans cinq supports d’information de
son choix, au frais de l’association SOS PELER]IN dans la limite de
5.000 € HT, de condamner l’appelante aux dépens d’appel et à lui payer
une indemnité de procédure d’appel de 7.500 €;
Le parquet a visé la procédure le 4 août 2009;
Vu l’ordonnance de clôture on date du 10 septembre 2009;
En ce qui concerne la prescription:
Considérant
que l’association SOS PELERlNreprocheàl’ordonnance querellée de l’avoir
condamnée à insérer sur son site internet le droit de réponse de la
S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES, alors que l’action de cette dernière est
prescrite;
Considérant qu’au soutien de ce grief elle fait
observer que l’action de la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGE, visant à
l’insertion du droit de réponse litigieux, a été engagée le 11 mars
2009, non seulement cinq mois après la demande d’insertion du droit de réponse
effectuée par courrier et par courriel, mais aussi plus de 5 mois après
que le message incriminé a été mis pour la première fois à la
disposition des utilisateurs de son réseau intemet, alors que l’article
13 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, applicable
on l’espèce, dispose notamment que “l‘action en insertion forcée se
prescrira après trois mois révolus à compter du jour où la publication
aura lieu.”;
Considérant que l’article 6-111-1 dola loi n0 2004-
575 du 21juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose
notamment que:
- “Les personnes dont l’activité est
d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à
disposition du public, dans un standard ouvert: b) s‘ils ‘agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone... c) le
nom du directeur ou du co directeur de la publication et, le cas
échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2
de la loi n0 82-652 du 29 juillet 1982 précitée; d) Le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse et le numéro de téléphone du prestataire mentionné au 2 du 1;
Considérant
qu’il est constant que l’association SOS PELERIIN, d’une part, n’a pas
satisfait aux obligations qui résultent pour elle des dispositions
précitées de l’article 6 -III -1 de la loi du 21juin 2004, d’autre
part, a omis de prendre connaissance des courriers recommandés avec avis de réception que la société MERIDIANIS VOYAGES lui a adressés à deux reprises;
Considérant
que c’est à juste titre dans ces conditions, que le premier juge, après
avoir exactement relevé, d’une part, que l’association SOS PELERIN ne
pouvait se prévaloir de ses propres fautes et négligences, d’autre
part, que la société MERIDIANIS VOYAGES a agi avec diligence, on se
conformant au plus près des prescriptions de la loi, dans la situation
qui lui était imposée a dit que le délai à compter duquel le refus
d’insertion est acquis n’a pas couru;
Considérant que sa décision sera dès lors confirmée de ce chef;
Considérant
que l’association SOS PELERIN reproche à l’ordonnance entreprise de l’
avoir condamnée à publier le communiqué judiciaire on cause au motif
que sa méconnaissance des obligations légales qui s’imposaient à elle
créait un trouble manifestement illicite pour la société MERIDIANIS
VOYAGES, alors qu’il n’y a pas de trouble illicite à révéler sur
intemet des faits réels et avérés qui ne sont au demeurant pas
contestés par la société MERIDIANIS VOYAGES;
Considérant qu’elle
explique que les raisons du changement de tarif de la S.A.R.L.
MERIDJANIS VOYAGES ne sont pas claires et que si cette société se
prévaut du fait que les pèlerins étaient on droit de refuser de payer
le surcoût de 250 €, leur refus avait pour conséquence l’annulation
de leur pèlerinage contre remboursement; que cette proposition
ressemble dès lors à un ultimatum, puisqu’il était impossible pour les
pèlerins, passé une certaine date, d’organiser leur pèlerinage auprès
d’une autre agence de voyage;
Considérant toutefois que le
trouble manifestement illicite subi par la société MERIDIANIS VOYAGES
est constitué par l’impossibilité où elle s’est trouvée, on dépit de
ses diligences, d’exercer son droit de réponse on raison de la
violation par l’association SOS PELERIN de ses obligations légales;
Considérant
que le communiqué judiciaire ordonné par le premier juge répare dès
lors exactement le préjudice résultant du trouble manifestement
illicite subi par la société MERIDIANIS VOYAGES du fait de
l’association appelante,
Sur les demandes de dommages et intérêts:
Considérant
que l’association SOS PELERIN qui succombe dans son appel sera déboutée
de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée
contre la S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES;
Considérant que c’est en
outre à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé
sur les demandes de dommages et intérêts de la S.A.R.L. MERIDIANIS
VOYAGES pour non publication du droit de réponse et en réparation du
préjudice subi du fait des mentions figurant sur le site de SOS PELERIN
la mettant en cause, ces demandes étant susceptibles de se heurter à
diverses contestations, tant au regard de leur fondement juridique, que
des circonstances propre de l’espèce;
Considérant qu’il y a lieu dans ces conditions de confirmer l’ordonnance querellée dans toutes ses dispositions
En ce qui concerne les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant
que l’association SOS PELERIN succombe dans son appel ; qu’elle sera en
conséquence condamnée à on payer les dépens et à verser à la société
MERIDIANIS VOYAGES une indemnité de procédure dont le montant sera
précisé au dispositif de l’arrêt
Par ces motifs
Confirme l’ordonnance,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne
l’association SOS PELERIN aux dépens dol’ appel qui pourront être
recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de
procédure civile, Condamne l’association SOS PELERIN à payer à la
S.A.R.L. MERIDIANIS VOYAGES une somme de TROIS MILLE Euro (3.000 €) à
titre d’indemnité de procédure d’appel.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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