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Caisse Maritime d'allocations familiales c/ Jean Georges B.
2ème civ cass
CMF c/ Jean-Georges B.CIV. 2 SECURITE SOCIALE LG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14janvier 2010 Cassation
M.MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 69 F-D Pourvoi n° S 09-11.183
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant
sur le pourvoi formé par la caisse maritime d’allocations familales
(CMF), dont le siège est BP 518,14 bis rue de Villeneuve, 17022 La
Rochelle cedex, contre le jugement rendu le 19 novembre 2008 par le
tribunal des affaires de sécurité sociale de La Réunion, dans le litige
l’opposant à M. Jean-Georges B., domicilié [Anonymisé par Juritel]
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 10 décembre 2009, où étaient
présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président,
M. Feydeau, conseiller rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Boulin,
greffier de chambre;
Sur le rapport de M.
Feydeau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini,
avocat de la caisse maritime d’allocations familales, les conclusions
de M. Lautru, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à
la loi;
Sur le moyen unique:
Vu les articles L. 244-2 , L. 244-3 et R. 244-1 du code de la
sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable
Attendu qu’il résulte de ces textes que le cours de la
prescription visée au second est interrompu par l’envoi d’une lettre
recommandée avec demande d’avis de réception envoyée à l’adresse du
débiteur des cotisations quels qu’en aient été les modes de délivrance;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort,
que, le 29 avril 2005, la caisse maritime d’allocations familiales
(CMAF) a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de La
Réunion d’une demande de condamnation de M. B. au paiement d’une somme
correspondant à des cotisations d’allocations familiales et à des
contributions de l’année 1999 qui lui avaient été réclamées par mise en
demeure du 16juin 2000;
Attendu que pour
déclarer cette demande irrecevable, le tribunal énonce que l’intéressé
n’ayant pas signé l’avis de réception de la mise en demeure et cet avis
étant revenu avec la mention “non réclamé retour à l’envoyeur”, la
prescription de la demande était acquise;
Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre de mise en
demeure avait été envoyée à l’adresse du débiteur, le tribunal a violé
les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu
le 19 novembre 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de
sécurité sociale de La Réunion; remet, en conséquence, la cause et les
parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et,
pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de
sécurité sociale de Saint-Denis de La Réunion, autrement composé; Condamne M. B. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la caisse maritime d’allocations familiales;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge
ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait
et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé
par le président en son audience publique du quatorze janvier deux
mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse maritime d’allocations familales
Il est fait grief à la décision attaquée d’avoir dit et jugé la demande de la CMAF irrecevable
AUX
MOTIFS QUE l’article L 244 du Code de Sécurité sociale exige que la
mise en demeure soit adressée à l’employeur ou au travailleur
indépendant par lettre recommandée ; que l’article R 244-1 du même Code
précise que la mise en demeure prévue à l’article L 244-2 doit être
effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ; que
cependant, en l’espèce, l’assuré social n’a pas signé l’accusé de
réception du courrier envoyant la mise en demeure lui réclamant le
montant des cotisations impayés ; que dans cette hypothèse, la
jurisprudence de la Cour de cassation est claire : le retour à
l’envoyeur, avec la mention «non réclamé - retour à l’envoyeur» (ce qui
est le cas en l’espèce) entraîne la prescription de la créance ; qu’en
conséquence la demande de la CNAF de la Pêche Maritime est irrecevable
à l’égard de l’assuré social;
ALORS QUE la mise en demeure
préalable délivrée par un organisme social à l’adresse du débiteur
produit effet à son encontre, quels qu’en soient les modes de
délivrance ; qu’en l’espèce, il est constant et non contesté que la
CMAF a adressé à l’assuré social une lettre de mise en demeure, dont
l’accusé de réception faisait clairement apparaître l’adresse de
l’assuré ; qu’en constatant que l’accusé de réception de la mise en
demeure adressée par la CMAF ne comportait pas la signature de son
destinataire et était revenue à la Caisse avec la mention «non
réclamé-retour à l’envoyeur», pour en déduire la prescription de la
créance et l’irrecevabilité de la demande de la CMAF à l’encontre de
l’assuré, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les
articles L 244-2 et R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
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