|
|
SA Louis Vuitton Malletier c/ eBay International AG et Sté eBay Inc
TGI de Paris
Malletier
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS
3ème chambre 4ème section
N° RG 09/01480
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2010
Assignation du:
05 Décembre 2006
DEMANDERESSE
S.A. LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont Neuf
75001 PARIS
représentée par Me Patrice DE CANDE- Selarl MARCHAIS DE
CANDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire L280
DÉFENDERESSES
Société eBAY INTERNATIONAL AG
Helvetiastrasse 15117 - 3005
BERNE (SUISSE)
Société eBAY INC
2145 Hamilton Avenue - San Jose
CA 95125(ETATS UNIS D’AMERIQUE)
représentées par Me Olivier LAUDE, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #R1 44
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude HERVE, Vice-Présidente
Agnès MARCADE, Juge
Rémy MONCORGE, Juge
assistés de Katia CARDINALE, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 16 Décembre 2009
tenue publiquement
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société Louis Vuitton Malletier (ci-après LVM) est titulaire des
marques:
-française verbale LOUIS VUITTON déposée le 16 novembre 1990 et
enregistrée sous le numéro i 627 892 pour désigner notamment les
produits suivants: «sacs de voyage, trousse de voyage, sacs à main,
mallettes, mallettes pour documents, cartables, serviettes,
porte-documents, porte-cartes, portefeuille, porte-monnaie non en
métaux précieux » ; cet enregistrement a été régulièrement renouvelé;
-française verbale VUITTON déposée le 19 février 1988 et enregistrée
sous le numéro i 450 750 pour désigner notamment les produits
suivants: «cuir et imitation du cuir, produits en ces matières non
compris dans d’autres classes, malles et valises »; cet enregistrement
a été régulièrement renouvelé
-française semi-figurative LV déposée le 7juillet 1989 et enregistrée
sous le numéro i 540 178 pour désigner notamment les produits
suivants: «sacs de voyage, trousse de voyage, sacs de campeur,
havresacs, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à roulettes,
sacs à main, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases », mallettes, mallettes pour documents, cartables,
serviettes, porte-documents, porte-cartes, portefeuille, porte-monnaie
non en métaux précieux, étuis porte clefs, bourses, gibecières,
parapluies, produits en cuir et imitations du cuir» ; cet enregistrement
a été régulièrement renouvelé.
La société LVM a constaté qu~une recherche effectuée sur des moteurs
de recherche à partir de mots clés reprenant certaines de ses marques,
mais avec une faute d’orthographe, généraient l’apparition de liens
commerciaux renvoyant vers les sites Intemet ebay.fr et ebay.com.
Le 21 mars 2005, la société LVM mettait en demeure la société eBay
International AG d’avoir à cesser ces pratiques.
Le 11 avril 2005, cette dernière lui répondait que la réservation des
liens commerciaux auprès des moteurs de recherche n’était pas de son
fait mais de celui de ses affiliés et s’engageait à faire cesser ces
pratiques.
Le société LVM a toutefois constaté que celles-ci perduraient et a alors
fait dresser le 23janvier 2006, un procès-verbal de constat par l’Agence
de Protection de programmes, ainsi que deux procès-verbaux de constat
par Maître ALBOU, huissier de justice à Paris, les 13 juin et 3
décembre 2006, sur les moteurs de recherche Internet G000LE et
YAHOO.
C’est dans ces conditions que la société LVM a fait assigner par actes
en date des 5 décembre 2006 les sociétés eBay mc. et eBay
International AG devant le tribunal de grande instance de Paris, à titre
principal, en contrefaçon de marques et, à titre subsidiaire, pour
atteinte à la renommée de ses marques.
Après L’assignation, la société LVM a fait procéder à d’autres
procès-verbaux cie constat par Maître SARAGOUSSJ les 6 décembre
2007, 8, 13 et 21 octobre 2008 suries moteurs de recherche 0000LE,
YAHOO, MSN et ALTAVISTA ou par Maître ALBOU Les 18,25 et 27
avril 2007 et 16juillet 2009 concernant le site Intemet eBay.
Par ordonnance eu date du 14décembre 2007, le juge de la mise cri état
a rejeté les exceptions d~incompétence et de nullité soulevées par les
sociétés eBay. Cette décision a été confirmée par arrêt de la Cour
d’appel de Paris en date du 22 mai 2009.
Par décision cri date du 14 mai 2009, le juge de la mise en état a rejeté
les demandes de droit à l’information de la société LVM.
Par dernières conclusions signifiées le 29 octobre 2009, la société LVM
maintient ses demandes au titre de la contrefaçon de marques et de
l’atteinte à la renommée de celles-ci, à titre principal. Elle ajoute, à titre
subsidiaire, une demande sur le fondement des articles 1382, 1383 et
1384 du Code civiL Elle forme également des demandes au titre de la
concurrence déloyale et de la publicité trompeuse. Elle sollicite, sous
le bénéfice de l’exécution provisoire, des mesures d’interdiction et de
publication sous astreinte et la condamnation iii solidum des sociétés
eBa.y à lui payer les sommes de 600.000 € cii réparation du préjudice
résultant de la contrefaçon et de l’atteinte à la renommée de ses
marques, 600.000 € cri réparation du préjudice résultant de l’activité
déloyale et parasitaire. Elle sollicite en outre la somme de 60.000 € au
titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle explique que la présente procédure a pour objet d’obtenir la
cessation par eBay ou ses affiliés de l’utilisation publicitaire faite de ses
marques pour assurer la promotion de la platefomie eBay sur laquelle
sont proposés en quantité importante des produits de contrefaçon.
Elle estime que cette açtivité est constitutive d’actes de contrefaçon de
ses marques ou à tout le moins d’atteinte à la renommée de celles-ci
ainsi que d’actes de concurrence déloyale et parasitaire notamment par
le biais d’atteinte aux dénomination sociale, enseigne et nom de
domaine lui appartenant.
Elle considère que le site Jntennct exploité par eBay peut être défini
comme une plateforme unique sur laquelle peuvent être achetés des
objets nus aux enchères mais également à prix fIxe, les sociétés
défénderesses percevant une double rémunération à savoir des frais
d’insertion du texte proposant le bien à la vente et une commission sur
chacune des transactions.
Elle ajoute qu’eBay prodigue de nombreux conseils aux Internantes
vendeurs occasionnels ou professionnels et déduit que loin d’être un
spectateur passif des annonces mises enligne sur son site, eBay déploie
des activités d’accompagnement actif de ses clients et de promotion
active de sa plateforme dans le but d’augmenter le nombre de ventes sur
son site et donc sa rémunération.
Selon elle, eBay suggère à ses vendeurs d’avoir recours à la recherche
sponsorisée (activité publicitaire adossée aux moteurs de recherche
permettant de faire apparaître des annonces publicitaires comprenant en
leur sein des liens hypertextes redirigeant l’internante vers le site de
l’annonceur). Elle indique avoir constaté de nombreuses annonces
publicitaires destinées à promouvoir la plateforme eBay cri relation
avec l’utilisation de ses marques.
Elle soutient qu’ eBay donne également des conseils dans le choix des
mots clés achetés auprès de GOOGLE et suggère même d’effectuer des
fautes d’orthographe ce qui augmente le trafic.
Elle indique qu’il ressort des procès-verbaux de constat que
l’interrogation des moteurs de recherche à partir de mots proches de
VUITTON mais niai orthographiés (VITTON ou VUÏTON) fait
apparaître dans la colonne liens commerciaux une annonce publicitaire
pour eBay et l’activation de ce llen amène l’internante sur .la page
d’eBay pour l’inviter soit à s’inscrire sur le site, soit vers des pages
proposant une liste de produits à vendre tels que des sacs VITTON ou
LOUIS VITON.
Elle en déduit qu’il est clairement établi que, pour favoriser la
fréquentation de son site d’enchères enligne et les redevances générées,
eBay fait apparaître dans le cadre des programmes publicitaires des
moteurs de recherche des annonces grâce à des mots-clés utilisant les
marques mondialement connues de LVM ou des imitations de celles-ci.
Elle ajoute que les annonces déclenchées sur les moteurs de recherche
dans leur partie réservée à la publicité ont pour objet de promouvoir la
plateforme eBay dans son ensemble et que ces annonces laissent penser
qu’il existe une relation commerciale particulière entre LVM et eBay
qui pourrait permettre aux internautes d’acquérir sur cette plateforme
des produits vendus à bas prix en raison de cette relation commerciale.
Elle estime que les sociétés eBay ne démontrent pas que les mots clés
litigieux ont été réservés par des tiers et qu’en tout état de cause, à
supposer tel, sa responsabilité est engagée sur le fondement de son fait
personnel pour négligence fautive ou par la responsabilité du fait
d’autrui, ses affiliés agissant sous son contrôle et sa direction.
Par conclusions récapitulatives en date du 3 décembre 2009, les sociétés
eBay lic. et eBay International AG entendent voir débouter la société
Louis Vuitton Mallletier de l’ensemble de ses demandes. A titre
subsidiaire, elles sollicitent que soit posée à la Cour de justice des
communautés européennes une question préjudicielle et,~à défaut, qu’il
soit sursis à statuer dans l’attente de la décision de cette Cour dans
l’affaire C238-08 0000LE FRANCE C/ CNRRH. Elles demandent en
outre l’allocation de la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile.
Elles exposent que la majorité des produits proposés à la vente par les
intennautes sont authentiques et qu’en cas de vente de contrefaçons, les
agissements Sont rapidement enrayés.
Elles estiment qu’en l’espèce, la société LVM est dans l’incapacité de
prouver que les liens publicitaires litigieux renvoient effectivement vers
les rares produits non authentiques ayant pu échapper à leur vigilance.
Elles ajoutent qu’à part la réservation de quelques mots clés du fait de
la société eBay International AG, la réservation des autres mots clés
litigieux sont le fait de leurs affiliés.
Pour les mots clés réservés par la société eBay International AG> elles
arguent d’une erreur, que certains mots clés n’auraient pas eu pour effet
de désigner des produits et, pour d’autres, que les produits désignés ne
seraient ni identiques ni similaires- à ceux désignés dans les marques
lnvoquees.
Pour les mots clés réservés par des tiers, elles font valoir que la
demanderesse ne distingue pas entre les activités d’eBay mc.
responsable du site ebay.com et d’el3ay International AG, Société
suisse, responsable du site ebay.fr ce qui ne leur permet pas de
connaître les griefs qui leur sont reprochés. Elles soutiennent qu’aucun
faitpersonnel de reproduction, d’usage ou d’ apposition ne.peut leur être
reproché. Elles estiment que le délit de contrefaçon ne pourrait être
réalisé en cas de simple négligence fautive, que les mots clés ne sont
pas utilisés à titre de marque, que les annonces renvoient en tout état de
cause à. des produits authentiques et qu’aucun risque de confusion ne
peut être retenu.
Elles ajoutent que la société LVM ne Saurait leur reprocher de ne pas
démontrer que ces mots clés ont été réservés par des tiers, la charge de
la preuve incombant à cette dernière et les procès-verbaux de constat ne
leur permettant pas de savoir qui est le réservataire des mots clés.
Elles précisent que les plateformes d’affiliation ont, conjointement avec
eBay International AG, enjoint à tous les affiliés du programme
d’affiliation eBay France de cesser tout achat de mots clés LOUIS
VUITTON ainsi que leurs dérivés jusqu’à l’issue de la présente
procédure. Elles versent aux débats trois procès-verbaux de constat
d’huissier des 4 et 8 février et 3 juin 2008.
Elles soutiennent que Jes conditions de la contrefaçon de marque ne
sont pas remplies s’agissant en l’espèce d’un usage à titre informatif et
non d’un usage à titre de marque et qu’aucun risque de confusion n’est
par ailleurs démontré. Elles ajoutent qu’elles sont légitimes à utiliser
ces marques en application de la règle de l’épuisement des droits
s’agissant de produits authentiques.
Elles estiment que la société LVM ne démontre pas le caractère
contrefaisant des produits offerts sur les sites eBay.
A cet égard, elles contestent la validité des procès-verbaux de constat
établis par l’APP au motif que les agents de l’APP ne sont pas habilités
à cette fin (PV du 23 01 2006 et du 18 juin 2003) et en demandent le
rejet des débats.
Elles en contestent en tout état de cause le caractère probant au motif
que le contenu des sites n’a pas été vérifié. Pour le même motif, elles
critiquent le procès-verbal de constat en date du 13juin 2006 établi par
Maître ALBOU.
Elles considèrent que le procès-verbal de Me SARAGOUSSI du 4
novembre 2003 doit également être écarté des débats car communiqué
de manière tronquée et que celui du même huissier qui concerne des
sites locaux d’autres pays non destinés au public français n’est pas
- pertinent. Elles contestent enfin le caractère concluant des
procès-verbaux de Maître ALBOU des 18,25 et 27avril 2007 car, selon
elle, ils consistent en l’achat de produits Louis Vuitton sur eflay sans
passer par les liens commerciaux litigieux.
Elles concluent que la présence éventuelle d’un nombre limité de
contrefaçons sur les sites en cause ne saurait avoir pour conséquence de
leur interdire d’indiquer aux acheteurs potentiels la présence sur leur
site de produits de marques VUITTON vendus licitement.
Elles contestent enfin le montant du préjudice allégué par la
demanderesse et soutiennent que les mesures de réparation qui seront
prononcées par le Tribunal ne peuvent concerner que le territoire
français. Elles invoquent enfm le caractère non nécessaire des mesures
d’interdiction, les agissements critiqués ayant selon elles cessés.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 décembre 2009.
MOTIFS
Sur la validité des procès-verbaux de constat
Les sociétés défenderesses sollicitent que le procès-verbaux de constat
en date du 23 janvier 2006 et du 18juin 2003 établis par l’Agence de
Protection des programmes soient écartés des débats au motif qu’ils
auraient été établis par un agent assermenté en dehors de l’habilitation
donnée par le Code de la propriété intellectuelle à l’Agence précitée qui
se limitent, selon elles, aux seules infractions aux droits d’auteur.
Toutefois, et ainsi que le fait pertinemment valoir la société LVM, la
preuve de la contrefaçon de marque peut être apportée par tous moyens.
En conséquence, bien que réalisé en dehors du champ de compétence
des agents assermentés de l’Agence de protection des programmes
prévu à l’article L33 1-2 du Code de la propriété intellectuelle, les
procès-verbaux de constat susvisés peuvent valoir à titre de simple
renseignement, étant observé qu’il ne s’agit pas de constatations
effectuées par des officiers ministériels en exécution d’une ordonnance
juridictionnelle et que le régime des actes d’huissier ne leur est pas
applicable.
Il n’y a donc pas lieu de les écarter des débats.
S’agissant des autres procès-verbaux de constat, les critiques des
sociétés défenderesses portent sur leur pertinence à démontrer les faits
de contrefaçon allégués. Cette question devra donc être examinée par
le Tribunal lorsque seront abordés les faits de contrefaçon.
Sur l’imputabilité des agissements incriminés
Il est constant que la caractérisation de la contrefaçon suppose la
démonstration d’un fait personnel imputable au contrefacteur.
En l’espèce, la société LVM reproche aux sociétés eBay mc. et eBay
International AG la réservation à titre de mots clés de signes considérés
comme identiques ou similaires à ses marques afin de faire paraître des
annonces publicitaires destinées à promouvoir leur site lnternet.
Les sociétés défenderesses soutiennenttout d’abord que la société LVM
s’abstient de faire la distinction entre les deux sociétés eBay dont elle
sollicite la condamnation et de distinguer les agissements qu’elle
imputerait à l’une ou à l’autre.
Toutefois, ce grief concerne le partage de responsabilité entre ces
sociétés, si celle-ci est retenue, et ne saurait, comme le soutiennent à
tort les défenderesses, constituer à lui seul un motif de rej et des
prétentions de la société LVM.
Il ressort des procès-verbaux de constat versés aux débats à savoir celui
de l’APP du 23janvier 2006 (pièce n°9 LVM), ceux de Maître ALBOU
des 13 juin-2006 (pièce n° 10 LVM), 3 décembre 2006 (pièce n° 23
LVM) et 6 décembre 2006 (pièce n° 24 LVM) et ceux de Maître
SARAGQUSSI des 6 décembre 2007 (pièce n° 49 LVM), 8 octobre
2008 (pièce n0 50 LVM), 13 octobte 2008 (pièce n° 51 LVM) et 21
octobre 2008 (pièce n° 52 LVM), que 25 mots clés VUITON (Google
et Yahoo shopping), VUITTON (Yahoo shopping), VITTON (Google,
Yahoo shopping, Yahoo et Altavista). VUITTON (Yahoo), WUITTON
(Google et MSN), WUITON (Ooogle), WITTQN (Google),
LOUIS VJTON (Qoogle, Yahoo et Altavista), VITON (Yahoo et
Altavista), LOUISV1TTON (Yahoo et Altavista), LOUISVUITON
(Altavista), LOUiS VITON (Yahoo et Altavista), LOUIS VUITTON
(Altavista), VUTQN (Google) et VIUTTON (Google) ont été réservés
sur les moteurs de recherche Google, MSN, Altavista, Yahoo ou
Yahoo shopping, grâce auxquels apparaissent des annonces
publicitaires et des liens commerciaux avec les sites ebay.fr, ebay.com
ou ebayexpress.com.
Bien que dans leurs dernières écritures récapitulatives en date du 3
décembre 2009, les société défenderesses sont moins affirmatives et
considèrent qu’il est impossible en l’état de déterminer si les mots clés.
ont été réservés parla société eBay International AG ou par ses affiliés,
il convient de relever avec la société LVM que dans leurs écritures en
date du 24 septembre 2009, les sociétés eBay INC et eBay International
AG reconnaissent que les mots clés visés dans les procès-verbaux de
constat de 2008 à savoir VITON, LOUIS VITON, WUITTON,
WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON ont été
réservés automatiquement par un logiciel interne utilisé par la société
eBay International AG.
En conséquence, et quand bien même, l’attestation en date du 27
octobre 2009 de Monsieur Alexander Von Schirxneister, Directeur
général e~ayFrance, mentionne qu~ il est impossible de déterminer avec
les seules informations contenues dans les procès-verbaux de constat si
les liens commerciaux constatés résultent de la réservation de mots-clés
par eBay International AG ou un affilié, les sociétés défenderesses ne
sauraient revenir sur la reconnaissance précédemment rappelée, aucun
élément ne démontrant que celle-ci était une erreur et que ces mots clés
n’ont pas été réservés par ce logiciel et donc par la société eBay
International AO.
En revanche, s’agissant des autres mots-clés, la
société LVM,demanderesse àl’actionen
contrefaçon et sur laquelle pèse la charge de
la preuve, ne caractérise nullement un fait personnel des
sociétés eBay
de reproduction, d’usage ou d’appropriation de ses marques.
Ainsi que le font justement valoir les sociétés défenderesses, il ne
ressort nullement des nombreux procès-verbaux de constat susvisés que
l’une ou l’autre des sociétés eBay soit à l’origine de la réservation des
mots clés en cause ou des annonces publicitaires qui résultent de ces
mots clés, et ce quand bien même les annonces générées les concerne
directement et leur bénéficie.
A cet égard, la société LVM ne saurait soutenir que les sociétés
défenderesses soulevant une prétendue cause extérieure
d’irresponsabilité, il leur appartient de démontrer la réalité de cette
cause étrangère.
En effet, il ressort des pièces versées aux débats par les sociétés eBay
que les mots-clés commandant l’affichage des liens commerciaux et des
annonces peuvent avoir été achetés par des affiliés qui ont souscrit au
programme d’affiliation eBay.
Le programme d’affiliation proposé par la société eBay repose sur
l’intervention d’une plateforme de prestataire de services (tradedoubler
ou commisionjunction) qui conclut des contrats, d’une part avec eBay
et, d’autre part, avec les affiliés, de telle sorte qu’il n’existe pas de
relations contractuelles directes entre les sociétés eBay et les affiliés.
Or, selon l’attestation précitée de Monsieur
Alexander Von
Schirmeister, il apparaît d’un faisceau d’indices que
ces mots clés n’ont
pas été réservés par les
sociétés défenderesses mais par des
affiliés, sans
que le nom de ceux-ci puisse être précisément
déterminé car seule la
précision des URL de redirection dans les procès-verbaux
de constat
aurait permis d’établir l’identité de la
personne à l’origine de la
réservation des mots-clés, ce qui n’est nullement
le cas en l’espèce.
La société LVM soutient alors que la responsabilité des sociétés
défenderesses devra être retenue sur le fondement de l’article 1383 du
Code civil en raison de leur inaction fautive, n’ayant pas pris toutes les
dispositions utiles auprès de leurs affiliés pour leur interdire de réserver
les mots clés litigieux et par conséquent de faire un usage contrefaisant
de ses marques. Elle ajoute que les sociétés défenderesses incitent ses
adhérents et affiliés à utiliser les liens sponsorisés dont elles n’ignorent
pas qu’ils sont susceptibles de porter atteinte aux droits des tiers.
Toutefois, et ainsi que le font pertinemment valoir le~ sociétés
défenderesses, il ne peut être déduit de termes généraux du programme
d’affiliation d’eBay qui mentionne la possibilité d’effectuer des fautes
d’orthographe dans le choix des mots clés pour augmenter le trafic
généré, une incitation à la contrefaçon par les sociétés eBay. En effet,
il ressort des éléments versés au débat que, les iriternautes commettant
fréquemment des erreurs dans la saisie de mots sur les moteurs de
recherche, il est désormais usuel de réserver à titre de mot-clé le ternie
correctement orthographié et ses dérivés. A cet égard, il convient de
remarquer avec les défenderesses, que la pratique préconisée par e~ay
dans les recommandations concerne des mots du langage courant.
Il ressort par ailleurs des pièces versées que dans le cadre de son
programme d’affiliation, la société eBay AG exige que ses affiliés
respectent les lignes de conduite qu’elle a édictées et prévoit
notamment l’interdiction aux affiliés assurant la promotion du site
Jntemet ebay.fr d’utiliser comme mots clés des expressions
répréhensibles ou des signes portant atteinte aux droits de propriété
intellectuelle de tiers et ce, sous peine de sanction.
Ainsi qu’il a. été précédemment
rappelé, les sociétés eBay n’ont pas de
relation contractuelle avec les affilés et n’ont aucun
moyen technique
de maîtriser les mots-clés réservés par
ceux-ci et ne peuvent donc
exercer un contrôle a priori.
En revanche, il est prévu de demander a posteriori aux affiliés par
l’intermédiaire des platefomies Commission Junction et TradeDoubler
de cesser l’usage de mots-clés considérés comme portant atteinte à un
droit de propriété intellectuelle.
Il résulte de ce qui précède que, n’ayant pas connaissance des mots clés
réservés par les affiliés, ni la maîtrise de ceux-ci et en interdisant, sous
peine de sanctions, dans les lignes de conduite de réserver des mots-clés
contrefaisant, aucune faute d’imprudence ou de négligence ne peut être
retenue contre les sôciétés eBay.
La société LVM soutient alors que les sociétés eBay sont responsables
du fait de leurs affiliés au sens de l’article 1384, premier alinéa, du
Code civil puisque, dans le cadre du programme d’affiliation, eBay a
pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler l’activité de ses
affiliés laquelle lui est exclusivement profitable.
Toutefois, la responsabilité du fait d’autrui prévue au premier alinéa de
l’article 1384 du Code civil, n’apparaît pas pouvoir s’appliquer à la
présente espèce.
En effet, bien que la société eRay ait édicté des règles de conduites
auxquelles les affiliés adhèrent en signant un contrat avec la plateforme
d’affiliation et qu’en cas de non respect de ces règles des sanctions sont
prévues, il ne peut en être déduit comme le fait la société LVM que les
sociétés eBay soient responsables cie ces sociétés d’Intemet marketing
que sont les affiliés et des faits dommageables commis par eux. Elle n’a
en effet aucun contrôle ou direction de leur activité, ces sociétés étant
totalement indépendantes.
En conséquence, la société LVM sera déboutée de ses demandes pour
les mots clés autres que ceux visés dans les procès-verbaux de constat
de 2008 à savoir VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON,
WITTON, LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON qui ont été réservés
par la seule société eBay International AG.
Pour ces derniers, il convient d’examiner si l’utilisation de ceux-ci
constitue une contrefaçon des marques LOUIS VUITTON, VUITTON
ou LV dont la société LVM est titulaire.
En revanche, les demandes formées contre la
société EBay mc. dont il
n’est pas démontré qu’elle est à
l’origine à l’origine de la réservation
des mots-clés litigieux seront rejetées.
Sur la contrefaçon des marques
Il a été précédemment exposé que la société LVM est titulaire des
marques:
-française verbale LOUiS VUITTQN déposée le 16novembre 1990 et
enregistrée sous le numéro I 627 892 pour désigner notamment les
produits suivants : «sacs de voyage, trousse de voyage, sacs à main,
mallettes, mallettes pour documents, cartables, serviettes,
porte-documents, porte-cartes, portefeuille, porte-monnaie non en
métaux précieux» ; cet enregistrement a été régulièrement renouvelé;
-française verbale VUITTON déposée le 19 février 1988 et enregistrée
sous le numéro i 450 750 pour désigner notamment les produits
suivants: « cuir et imitation du cuir, produits en Ces matières non
compris dans d’antres classes, malles et valises » ; cet enregistrement
a été régulièrement renouvelé~
-française semi-flgurative LV déposée le 7juillet 1989 et enregistrée
sous le numéro I 540 178 pour désigner notamment les produits
suivants: «sacs de voyage, trousse de voyage, sacs de campeur,
havresacs, sacs à dos, sacs à provisions, sacs de plage, sacs à roulettes,
sacs à main, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
«vanity cases », mallettes, mallettes pour documents, cartables,
serviettes, porte-documents, porte-cartes, portefeuille, porte-monnne
non en métaux précieux, étuis porte clefs, bourses, gibecières,
parapluies, produits en cuir et imitations du cuir »; cet enregistrement
a été régulièrement renouvelé.
il résulte des procès-verbaux de constat dressés par Maître
SARAGOUSSI les 8, 13 et 21 octobre 2008 (pièces LVM n0 50 à 52)
que:
-Sur le moteur de recherche GOOGLE, lorsque l’huissier saisit le mot
«wuitton », il constate la présence en haut cie l’écran sous la rubrique
lien commercial d’un encart «sacs Wuitton www.eBay.fr Tout
l’univers Wuitton Comparez, trouvez, achetez, vendez »; lorsque
l’huissier clique sur l’hyper lien, la page qui s’affiche indique que la
recherche n’a permis de trouver aucun objet;
Lorsque l’huissier .saisit le mot «wuiton », il constate la.présence en
haut de l’écran sous la rubrique lien commercial d’un encart «sacs
Wuiton www.eflay.fr Tout l’univers Wuiton Comparez, trouvez,
achetez, vendez » ; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la page qui
s’affiche indique que la recherche n’a permis de trouver aucun objet;
Lorsque l’huissier saisit le mot « witton », il constate la présence en
haut de l’écran sous la rubrique lien commercial d’un encart «sacs
Witton Tout l’univers Witton Comparez, trouvez, achetez,
vendez www.eBay.fr»; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la
page qui s’affiche indique Hôtel à Witton — réservez votre hôtel à
Witton Profitez de nos offres spéciales;
Lorsque l’huissier saisit le mot « vuton », il constate la présence en haut
de l’écran sous la rubrique lien commercial d’un encart « sacs Vuton
Tout l’univers Vuton Comparez, trouvez, achetez,
vendez www.eBay.fr»; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la
page qui s’affiche indique que la recherche n’a permis de trouver aucun
objet;
Lorsque l’huissier saisit le mot «viutton », il constate la présence en
haut de l’écran sous la rubrique lien commercial d’un encart « sacs
Viutton www.eBay.fr Tout l’univers Viutton Comparez, trouvez,
achetez, vendez» ; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la page qui
s’affiche indique qu’aucun résultat ne correspond exactement à votre
demande ; s’affiche toutefois une offre d’un vendeur situé à l’étranger
concernant un produit Louis Vuitton;
-Sur le moteur de recherche YAHOO, lorsque l’huissier saisit le mot
«viton », il constate la présence en haut de l’écran sous la rubrique lien
sponsorisé d’un encart « sacs Viton Emportez les partout : sacs à main
stylisés àprix fous sureBay www.eBay.fr; lorsque l’huissier clique sur
l’hyper lien, la page qui s’affiche contient des produits à la vente tels
qu’un tableau d’éveil, un pulvérisateur et un canif;
Lorsque l’huissier saisit le mot «louis viton », il constate la présence en
haut de l’écran sous la rubrique lien sponsorisé d’un encart « sacs louis
viton www.eBay.fr Emportez les partout: sacs à main stylisés à prix
fous sur eBay; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la page qui
s’affiche contient des dossiers presse et un dépliant louis viton offerts
à la vente;
-Sur le moteur de recherche ALTAVISTA, lorsque l’huissier saisit le
mot « viton », il constate la présence en haut de l’écran sous la rubrique
résultat sponsorisé d’un encart « sacs Viton Emportez les partout : sacs
à main stylisés à prix fous sur eBay www.elBay.fr ; lorsque l’huissier
clique sur l’hyper lien, la page qui s’affiche contient des produits à la
vente tels qu’un tableau d’éveil, un pulvérisateur et un canif;
~Sur le moteur de recherche MSIÇT, lorsque l’huissier saisit le mot
«wuitton », il constate la présence en haut de l’écran sous la rubrique
site sponsorisé d’un encart « sacs Wuitton www.eBay.fr Découvrez un
énorme choix de sacs à main de grandes marques sur eBay! Tout
l’univers Wuitton » ; lorsque l’huissier clique sur l’hyper lien, la page
qui s’affiche indique qu’aucun résultat ne correspond exactement à
votre recherche mais est affiché un sac pour transporter les animaux
proposé à la vente par un vendeur situé à l’étranger;
Il ressort de ce qui précède, qu’en l’espèce, l’utilisation des signes
considérés comme contrefaisant les marques de la société LVM se fait
dans l’annonce publicitaire qui s’affiche dans la rubrique «liens
commerciaux » ou « liens sponsorisés» et ne se limite pas à une
procédure de sélection de mots clés.
Les questions préjudicielles posées à la Cour de Justice des
Communautés européennes et notamment celles de l’affaire C 238-08
000GLE France contre CNRHH concernent l’utilisation dans
«Adwordsx~ de mots clés correspondant à des marques mais ne
concernent pas, comme en l’espèce, l’usage des marques dans le texte
même des annonces affichées.
En conséquence, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de
la décision de la Cour de Justice des Communautés européennes et la
demande de ce chef des sociétés défenderesses sera rejetée.
Pour les mêmes raisons, il ne sera pas fait droit à la demande de
question préjudicielle à la Cour de Justice des Communautés
européennes, les faits objets de la présente espèce à savoir l’usage d’une
marque dans le cadre d’une publicité ne requérant pas une interprétation
par La Cour des textes communautaires applicables.
Il ressort que la société eRay International AG a réservé les mots clés
VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON, WITTON,
LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON.
A cet égard, il est indifférent que cette
réservation ait été faite par erreuret de
manière automatisée par un logiciel utilisé par la
Société eBay
International AG, la bonne foi étant inopérante
s’agissant de la
contrefaçon de marque.
Les signes LOUIS VITON et LOUIS VITC}N présentent de grandes
ressemblances visuelles et phonétiques avec la marque LOUIS
VUITTON, la suppression d’un U et d’un T ne faisant pas disparaître
pour le public ces grandes ressemblances et ce d’autant plus que la
marque antérieure est renommée ce que ne conteste pas les sociétés
défenderesses.
Les signes VITON, WUITTON, WUITON, WITTON, VUTON et
VIUTTON présentent également de grandes ressemblances visuelles et
phonétiques avec la marque antérieure VUJTTON, dont la renommée
n’est pas plus contestée, en raison du même nombre de syllabes, deux,
du même son d’attaque yul ou proche VI ou VU et de la même syllabe
de fin TON.
Il apparaît des constats d’huissier précités que la saisine par l’internaute
de ces mots clés sur les moteurs de recherche Cloogle, Altavista, MSN
ou Yahoo génère l’apparition dans les résultats de la recherche, dans les
rubriques liens commerciaux, résultats sponsorisés ou sites sponsorisés,
d’annonces publicitaires dans le cadre desquelles ces signes sont
toujours utilisés en association avec le mot sacs.
En conséquence, les sociétés défenderesses ne sauraient sérieusement
soutenir que les signes en cause ne sont pas utilisés à titre de marque,
à savoir pour désigner des produits, puisque toutes les annonces
publicitaires critiquées font directement référence aux sacs, produits
pour lesquels les marques LOUIS VUITTON et VUITTON bénéficient
d’une particulière renommée pour le public.
En l’espèce, comme le soutiennent les sociétés défenderesses, il
apparaît que l’internaute qui saisit le mot clé sur le moteur de recherche
et lit les annonces litigieuses apparaissant sur son écran dans un endroit
distinct de celui afférent aux résultats de recherche naturels, comprend
qu’il s’agit d’une publicité pour le site de vente aux enchères ebay.fr
qui propose un ensemble de produits d’occasion, il n’existe donc pas de
risque de coni~.ision dans l’esprit de ce consommateur quant à l’origine
des produits en ce sens que l’Internaute ne sera pas amené à croire que
les produits en cause proviennent de la société eBay ou que cette
dernière est économiquement liée à la société LVM.
En revanche, il résulte de l’ensemble de ces éléments, et notamment du
fait que les pages Internet du site ebay.fr auxquellés l’internaute accède
lorsqu’il clique sur un lien, lui proposent des produits différents ou
n’offre aucun produit, que l’utilisation de ces signes dans les annonces
en cause renvoie au site de vente eBay.fr en utilisant une phrase
d’accroche dont l’objectif est d’inciter I’internaute à visiter le site
Internet en cause.
En conséquence, cet emploi de signes imitant les marques LOUIS
VUITTON et VUIITON jouissant d’une renommée porte
préjudice à
la société LVM en avilissant et en affaiblissant le
pouvoir distinctif de
ses marques par une utilisation massive pour promouvoir un site de
vente aux enchères de produits divers et en ce qu’il
constitue une
exploitation injustifiée de cette dernière, la
société eBay InternationalAG bénéficiant
indurnent de la renommée de ces marques pour
engendrer du trafic sur son site de vente aux enchères
créant ainsi dans
l’esprit de l’internaute de fausses impressions quant aux
relations
entretenues entre la Société eBay International AG et la
société LVM.
De même, les sociétés défenderesses ne sauraient arguer que l’usage de
ces signes est faîte afin d’informer le public sur la vente aux enchères
de produits authentiques sur le site eBay. En effet, si l’enregistrement
d’une marque ne fait pas obstacle à l’utilisation du même signe ou d’un
signe similaire comme référence nécessaire pour indiquer la destination
d’un produit ou d’un service, cette utilisation ne doit pas porter atteinte
aux droits du titulaire de la marque et notamment ne pas tirer indûment
profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque.
La contrefaçon de marque est ainsi caractérisée.
Sur la concurrence déloyale
La société LVM invoque à l’appui de ses demandes au titre de la
concurrence déloyale l’atteinte à sa dénomination sociale LOUIS
VUJTTON MALLETIER, à l’enseigne bénéficiant d’un rayonnement
national et international LOUIS VUITTON et à son nom de domaine
www.louisvuitton.com.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société demanderesse
dont la dénomination sociale est LOUIS VUITTON MALLETIER
exploite des magasins sous l’enseigne nationa]ement voire
internationalement connue LOUIS VTJITTON ainsi que le site Internet
louisvuitton.com.
il convient de rappeler à ce stade que seule la réservation de mots clés
jugée imputable à la société eBay International AG peut être retenue en
l’espèce, la démonstration d’une faute personnelle étant nécessaire sur
le fondement de l’article 1382 du Code civil.
La société eBay International AG en générant à partir des mots clés
VITON, LOUIS VITON, WUITTON, WUITON, WITTON,
LOUIS VITON, VUTON et VIUTTON réservés auprès des moteurs de
recherche Google, MSN, Altavista ou Yahoo, des annonces
commerciales reprenant les termes correspondant à ces mots clés
associés au mot « sacs » et destinées à promouvoir le site lnternet
ebay.fr a porté atteinte aux droits que détient la société LVM sur sa
dénomination sociale, enseigne et nom de domaine.
En effet, les termes litigieux sont très proches tant visuellement que
phonétiquement de la dénomination sociale, de l’enseigne ou du nom
de domaine précités et, sont utilisés dans les annonces en association
avec l’un des produits phares de la demanderesse, à savoir le sac.
La société eBay International AG a ainsi cherché à tirer profit de la
renommée attachée au nom de LOUIS VUFITON constituant l’élément
principal de la dénomination sociale, de l’enseigne et du nom de
domaine de la société LVM et ce afin de promouvoir son site de vente
aux enchères et a commis une faute distincte de celle constitutive de la
contrefaçon de marque et caractérisant un acte d’agissement parasitaire.
Sur la publicité trompeuse
La société LVM invoque les dispositions de l’article L 121 - I du code
de la consommation et 20 de la loi pour la confiance dans l’économie
numérique et soutient que la notion imprécise de « lien commercial»
n’identifie pas clairement aux yeux de l’intemaute l’existence d’un
message de publicité mais véhicule bien plus probablement l’idée d’un
accord entre deux entreprises ou d’un partenariat permettant à l’une de
distribuer les produits de l’autre ce qui est particulièrement trompeur.
Toutefois, il a déjà été
considéré que les annonces générées
parles mots
clés en cause constituaient une atteinte à la
renommée des marques
LOUIS VUITTON et VUITTON et en conséquence, seuls des faits
distincts de ceux de la contrefaçon ne peuvent être
à ce stade retenus.
En outre, ainsi qu il a été précédemment relevé, il n’existe pas de risque
de confusion dans l’esprit du consommateur, l’internante corûprenant
en l’espèce qu’il s’agit d’une publicité pour le site de vente aux
enchères ebay.fr qui propose un ensemble de produits d’occasion.
Le grief de publicité trompeuse sera en conséquence rejeté.
Sur les mesures réparatrices
Il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions
énoncées au dispositif de la présente décision étant précisé que ces
mesures d’interdiction ne concernent que le territoire national, les
marques dont la contrefaçon aété retenue étant des marques françaises
.
Il convient en outre de préciser que seuls des mots clés réservés par la
société eBay International AG ont été retenus dans la cause et qu’en
conséquence cette seule société sera con damnée à réparer le préjudice
causé par ses agissements, les demandes formées contre la société eBay
mc. devant être rejetées.
Il y a lieu dans ces conditions de condamner la société eBay
International AO à payer à la Société LVM la somme de 100.000 € à
titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de
l’atteinte portée aux marques LOUIS VUITTON numéro I 627 892 et
VUITTON numéro i 450 750 ainsi que la somme de 100.000 € à titre
de dommages et intérêts en réparation du. préjudice subi du fait des
agissements parasitaires.
Il convient en outre, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser
la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités
ci-déssous précisées.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de condamner la société eBay international AG, partie
perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux
dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à verser à la société LVM qui a dû
exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité
au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable
de fixer à la somme de 30.000 €.
Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution
provisoire qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf en
ce qui concerne les mesures de publication de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe,
contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande des sociétés eBay mc. et eBay International AG
tendant à écarter des débats les procès-verbaux de constat de l’Agence
de Protection des programmes en date du 23janvier 2006 et du 18juin
2003;
Rejette la demande de sursis à statuer des sociétés e~ay mc. et eBay
International AG;
Dit n’y avoir lieu de poser une question préjudicielle à la Cour de
justice des Communautés européennes;
Rejette les demandes de la société Louis Vuitton Malletier fondées sur
les articles L71 3-2 et L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle;
Dit qu’en générant à partir des mots clés VITON, LOUIS VITON,
WUITTON, WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et
VIU1TON réservés auprès des moteurs de recherche Google, MSN,
Altavista ou Yahoo, des annonces commerciales reprenant les termes
correspondant à ces mots clés, associés au mot « sacs », et destinées à
promouvoir le site Internet ebay.fr, la société eBay International AG a
porté atteinte à la renommée des marques LOUIS VUITTON numéro
I 627 892 et VUITTQN numéro i 450 750 dont la société Louis
Vuitton Malletier est titulaire;
Dit qu’en générant à partir des mots clés VITON, LOUIS VITON,
WUIITON, WUITON, WITTON, LOUIS VITON, VUTON et
V1UT~ON réservés auprès des moteurs de recherche Google, MSN,
Altavista ou Yahoo, des annonces commerciales reprenant les termes
correspondant à ces mots clés, associés au mot « sacs », et destinées à
promouvoir le site lnternet ebay.fr, la société e]3ay International AG a
porté atteinte à la dénomination sociale, à l’enseigne et au nom de
domaine de la société Louis Vuitton Malletier et a ainsi commis des
agissements parasitaires;
En conséquence:
Fait interdiction à la société eBay International AG de poursuivre de
tels agissements et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée
à compter de la signification de la présente décision;
Condamne la société eBay International AG à payer à la société Louis
Vuitton Malletier la somme de 100.000 € de dommages et intérêts en
réparation de l’atteinte portée à ses marques;
Condamne la société eBay international AG à payer à la société Louis
Vuitton Malletier la somme de ioo.ooo € de dommages et intérêts en
réparation du préjudice né des agissements parasitaires;
Autorise la publication, aux frais de la société eBay international AG,
du dispositif de la présente décision dans trois journaux ou revues au
choix de la société Louis Vuitton Malletier, sans que le coût de chaque
publication n’excède la somme de 5.000 € H.T., ainsi qu’en partie haute
de la page d’accueil du site www.ebay.fr pendant une durée d’un mois
et ce, sous astreinte de 500 € par] our de retard passé un délai d’un mois
à compter de la date à laquelle la présente décision sera devenue
définitive;
Se réserve la liquidation des astreintes ordonnées;
Déboute la société Louis Vuitton Malletier de sa demande au titre de la
publicité trompeuse;
Déboute la société Louis Vuitton Malletier de l’ensemble de ses
demandes formées contre la société eBay inc.;
Condamne la société eBay International AG à payer à la société Louis
Vuitton Malletier la somme de 30.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande;
Condamne la société eBay international AG à payer les entiers dépens
qui seront recouvrés par la SELARL MARCHAIS DE CANDE
conformément aux dispositioùs de l’article 699 du Code de procédure
civile;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, sauf en ce qui
concerne les mesures de publication.
FAIT ET JUGE A PARIS LE ONZE FEVRIER DEUX MIL DIX
|
|