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Sté Blue Moon ww c/ Patricia P.
Cour de Cassation
Pace
SOC. PRUD’HOMMES CF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 6 janvier 2010
Rejet
M. TRÉDEZ, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président
Arrêt n° 52 F-D
Pourvoi n° X 08-44.626
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt
suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la société Blue Moon ww,
société anonyme, dont le siège est 91 rue du faubourg Saint-Honoré, 75008
Paris,
contre l’arrêt rendu le 1l septembre 2008 par la cour
d’appel de Paris
(21e chambre B), dans le litige l’opposant à Mme Patricia
P. [anonymisée par Juritel], domiciliée [anonymisé
par JURITEL]
défenderesse à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 25 novembre 2009, où
étaient présents : M. Trédez, conseiller le plus ancien faisant fonction de
président, M. Chollet, conseiller rapporteur, M. Frouin, conseiller, M. Cavarroc,
avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chollet, conseiller, les observations de la
SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat de la société Blue
Moon ww, de la
SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme P., les conclusions de M.
Cavarroc, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, il septembre 2008),
qu engagée le 7 octobre 1997 par la société Blue Moon www, Mme P. a été
licenciée le 17 juin 2003 ; que la salariée a saisi la juridiction prud’homale de
diverses demandes en invoquant la nullité de son licenciement au titre de sa
grossesse;
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir accueilli les
demandes de la salariée, alors, selon le moyen
1°/ qu’aux termes de l’article L. 1232-6, anciennement
L. 122-14-2, du code du travail, l’employeur est tenu
d’énoncer dans la lettre
de licenciement un motif matériellement vérifiable qui
peut être précisé et
discuté devant les juges du fond; que dans le cas dùne
salariée en état de
grossesse médicalement constatée, cette lettre doit
énoncer une faute grave
de l’intéressée non liée à son
état ou l’impossibilité dans laquelle se trouve
l’employeur, pour un motif étranger à la grossesse,
de maintenir le contrat ;
que la lettre de licenciement de Mme P. se fondait expressément,
d’une part,
sur un motif économique tiré de la fermeture du service
auquel était affectée la
salariée, soit un motif étranger à la grossesse,
d’autre part, sur l’impossibilité
de maintenir le contrat de la salariée; qu’en
déclarant néanmoins que la lettre
de licenciement ne faisait pas référence à
l’un des deux motifs visés à
l’article L. 1225-4, anciennementL. 122-25-2 du code du travail,
la cour d’appel
a violé les textes susvisés;
2°/ que constitue un motif de nature à justifier le licenciement
d’une salariée en état de grossesse l’impossibilité de maintenir le contrat en
raison d’un motif économique imposant la fermeture du service et la
suppression de son poste ; qu’en statuant autrement, et en refusant de
rechercher si le motif invoqué entrait dans cette définition, la cour d’appel a
encore violé les textes susvisés;
Mais attendu qu’il résulte des dispositions combinées des
articles L. 1232-6 et L. 1225-4 du code du travail que l’employeur, lorsqu’il
licencie une salariée en état de grossesse médicalement constatée est tenu de
préciser, dans la lettre de licenciement, le ou les motifs non liés à la grossesse
ou à l’accouchement pour lesquels il se trouve dans l’impossibilité de maintenir
le contrat de travail pendant les périodes de protection dont bénéficie la
salariée, l’existence d’un motif économique de licenciement ne caractérisant
pas, à elle seule, cette impossibilité;
Et attendu que la lettre de licenciement, notifiée pendant la
période de protection, se bornant, selon les termes rappelés par l’arrêt, à tirer
l’impossibilité de maintenir le contrat de travail de la salariée de la nécessité
de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise, la cour d’appel, qui en a
exactement déduit que cette lettre ne visait pas l’un des motifs prévus par
l’article L. 1225-4 du code du travail, a légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Blue Moon ww aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de la société Blue Moon www et la condamne à payer à Mme P. la somme
de 2500 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et
prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille dix
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