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Farid M. c/ Sté Swisslife
Cour de Cassation
Maarouk
CIV. 2 CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 19 novembre 2009
Cassation
M. GILLET, président
Arrêt n° 1947 F-D
Pourvoi n°A 08-21.491
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Farid M. [anonymisé par JURITEL].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
prés la Cour de cassation
en date du 22 octobre 2008.
REPUBLIQUE
FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. Farid M.,
contre le jugement rendu le 10 octobre 2007 par la juridiction de proximité de
Villeurbanne, dans le litige l’opposant à la société Swisslife prévoyance et
santé, société anonyme, dont le siège est 86 boulevard Haussmann,
75380 Paris cedex 08,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique
de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 4 novembre 2009, où
étaient présents : M. GilIet, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller
référendaire rapporteur, Mme Foulon, conseiller, Mme Genevey, greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. M.,
et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique:
Vu l’article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
ensemble l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile•
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. M. a formé
opposition, le 25 octobre 2006, à une ordonnance portant injonction de payer
qui lui avait été signifiée, par remise à l’étude de l’huissier de justice le
21 août 2006 et sur le fondement de laquelle lui avait été signifié, à personne,
le 18 septembre 2006, une saisie-attribution ; qu’il avait sollicité l’aide
juridictionnelle pour former ce recours le 2 octobre 2006 et a été admis à cette
aide le 10 janvier 2007;
Attendu que, pour déclarer l’opposition irrecevable comme formée
au-delà du délai d’un mois suivant le 18 septembre 2006, date du premier acte
signifié à personne, le jugement retient que la demande d’aide juridictionnelle
ne peut avoir pour effet de suspendre ou d’interrompre ce délai•
Qu’en statuant ainsi, alors que M. M. avait déposé
une
demande d’aide juridictionnelle dans le délai pour former
opposition et avait
introduit l’action avant l’expiration de ce même
délai à compter de la date à
laquelle il avait été admis à l’aide
juridictionnelle de sorte que son action était
réputée avoir été introduite dans le
délai, la juridiction de proximité a violé les
textes susvisés;
PAR CES MOTIFS:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 10 octobre 2007, entre les parties, par la juridiction de proximité de
Villeurbanne; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où
elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie
devant la juridiction de proximité de Lyon;
Condamne la société Swisslife prévoyance et santé aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, ensemble l’article 37
de la loi du 10 juillet 1991, donne acte à la SCP Ancel et Couturier-Heller
qu elle renonce à percevoir l’indemnité de l’Etat, condamne la société Swisslife
prévoyance et santé à payer à la SCP Ancel et Couturier-Heller la somme de
2 500 euros;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite du jugement cassé•
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix-neuf novembre deux mille neuf.
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