|
|
CPAM des Yvelines c/ Jacques H.
Cour de Cassation
Hurdoyal
CIV. 2 MF
COUR DE CASSATION
Audience publique du 10 novembre 2009
Cassation sans renvoi
M. MAZARS, conseiller doyen faisant fonction de
président
Arrêt n° 1833 FS-P+B
Pourvoi n° X 08-19.510
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a
rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d’assurance
maladie des Yvelines, dont le siège est 92 avenue de Paris, BP 204, 78014
Versailles cedex,
contre le jugement rendu le 9 juillet 2008 par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Versailles, dans le litige l’opposant à M. Jacques H. [anonymisé par JURITEL],
défendeur à la cassation
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen
unique de cassation annexé au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code
de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 8 octobre 2009, où
étaient présents : M. Mazars, conseiller doyen faisant fonction de président,
Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Laurans,
Barthélemy, Héderer, Feydeau, Prétot, Cadiot, conseillers, Mmes Coutou,
Martinel, Renault-Malignac, conseillers référendaires, Mme Genevey, greffier
de chambre;
Sur le rapport de Mme Fouchard-Tessier, conseiller référendaire,
les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse primaire
d’assurance maladie des Yvelines, de la SCP Boré et Salve de Bruneton,
avocat de M. H., les conclusions de M. Maynial, premier avocat général,
et après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen uniaue. i~ris en sa première branche:
Vu les articles L. 331-8 et D. 331-3 du code de la sécurité
sociale;
Attendu qu’il résulte de ces textes qu’après la naissance de son
enfant et dans un délai de quatre mois, le père assuré reçoit l’indemnité
journalière de l’assurance maternité pendant une durée maximale de onze jours
consécutifs, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée; que
selon le second le report du délai du congé de paternité ne peut être demandé
que lorsque l’enfant est hospitalisé ou lorsque le père bénéficie du congé
postnatal à la suite du décès de la mère;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que
la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé de
verser à M. H. les prestations en espèces de l’assurance maternité pour
le congé de paternité qu’il a pris du 15 au 24 octobre 2006 à la suite de la
naissance de sa fille le 14juin 2006 au motif que ce congé était pris au delà du
délai de quatre mois prévu par les textes ; que M. H. a saisi la juridiction
de la sécurité sociale d’un recours
Attendu que pour condamner la caisse à verser à l’assuré les
prestations litigieuses, le tribunal retient que M. Hurdoyal produit une
attestation de son employeur, M. I. [anonymisé par JURITEL], directeur du centre de la société
CSTA, en date du 6 novembre 2006 dans laquelle il mentionne que
“M. H., employé dans cette société en qualité de conducteur, n’a pas pu
prendre ses congés de paternité avant le 13 octobre du fait que nous avions
de gros problèmes de planning suite à un manque de personnel”, et qu’il s’agit
là pour M. H. d’un événement imprévisible et insurmontable constituant
un cas de force majeure auquel a été confronté l’assuré qui justifie le report du
délai du congé de paternité;
Qu’en statuant ainsi alors que la force majeure ne peut, sauf
disposition expresse, suppléer l’absence des conditions d’ouverture du droit et
que M. H. ne se trouvait pas dans un des cas permettant le report du
congé de paternité, le tribunal a violé les textes susvisés
Et vu l’article 627 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres
branches du moyen:
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement
rendu le 9 juillet 2008, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité
sociale de Versailles;
DIT n’y avoir lieu à renvoi
Rejette le recours de M. H.
Condamne M. H. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes
de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines et de M. H.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de
cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la
suite du jugement cassé
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
dix novembre deux mille neuf.
|
|