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François L. c/ Caisse régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan
Cour de Cassation
Ligier
COMM. CH.B
COUR DE CASSATION
Audience publique du 26 mai 2009
Rejet
Mme FAVRE, président
Arrêt n° 464 F-D
Pourvoi n° Q 08-13.891
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE,
FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant sur le pourvoi formé par M. François L. [anonymisé par JURITEL]
contre l’arrêt rendu le 25 janvier 2008 par la cour d’appel de Rennes
(Ire chambre civile), dans le litige l’opposant à la caisse régionale de crédit
maritime mutuel du Morbihan et de Loire-Atlantique, société anonyme
coopérative, dont le siège est 25 rue François Guhur, La Forêt,
56400 Aubray,
défenderesse à la cassation
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux
moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général
LA COUR, en l’audience publique du 28 avril 2009, où étaient
présents : Mme Favre, président, Mme Betch, conseiller rapporteur,
Mme Tric, conseiller doyen, Mme Bonhomme, avocat général,
Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Betch, conseiller, les observations de
Me Foussard, avocat de M. L., de Me Le Prado, avocat de la caisse
régionale de crédit maritime mutuel du Morbihan et de Loire-Atlantique, les
conclusions de Mme Bonhomme, avocat général, et après en avoir délibéré
conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis:
Attendu, selon l’arrêt déféré (Rennes, 25 janvier 2008), que la
SNC Croisinvest, en cours de formation, représentée par son gérant,
M. B. [anonymisé par JURITEL], a contracté, le 1er octobre 1992, auprès de la caisse régionale du
crédit maritime mutuel du Morbihan et de Loire-Atlantique (la CRCMM), un
emprunt de 200 000 francs destiné à financer l’acquisition de 200 parts de
la société Croisière des alizés ; que les deux associés fondateurs de la
société Croisinvest, MM. B. et L., se sont portés cautions de celle-ci
à hauteur de 200 000 francs chacun ; que le prêt a été débloqué le
30 décembre 1993 par virement direct sur un compte bancaire ouvert au
nom de la société Croisière des alizés; que les formalités d’immatriculation
de la société Croisinvest n’ont pas été effectuées; que la CRCMM a assigné
M. L. en remboursement du prêt;
Attendu que M. Ligier fait grief à l’arrêt de l’avoir condamné à
payer à la CRCMM une certaine somme, alors, selon le moyen
1°/qu'il résulte des constatations mêmes de
l’arrêt attaqué que
les fondateurs avaient entendu créer une société
en nom collectif destinée,
par suite, à être immatriculée et à
acquérirla personnalité morale (arrêt, p. 3,
avant-dernier §, p. 4, § 1er, p. 5, § 3 et 4 et
avant-dernier §) , que la
substitution d’une société créée de
fait relevant des règles régissant la
société en participation supposait la constatation,
à propos de cette société
créée de fait, de toutes les conditions pour qu'il y ait
société .~ affectîo
societatis, apports, volonté de prendre part aux
bénéfices et de contribuer
aux pertes; que faute d’àvoir constaté
l’existence de ces conditions, avant
de retenir qu’une société créée de
fait avait été substituée à la
société en
formation destinée à être immatriculée comme
société en nom collectif, les
juges du fond ont privé leur décision de base
légale au regard des
articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et 1873 du code civil;
2°/que l'dentifîcation d’une société créée de fait, se substituant
à la société en formation destinée à être immatriculée, suppose
l’accomplissement d~ctes relevant de l~bjet social ; que la seule
souscription d’un prêt, simplement destiné à préparer l’accomplissement
d’actes relevant de l'objet social, dès lors notamment quW nà pas été suivi
d’exécution, les fonds ayant été remis entre les mains d’un tiers, ne saurait
caractériser sans équivoque Paccomplissement d’actes réalisant l’objet
social; que, de ce point de vue également, l’arrêt attaqué doit être censuré
pour défaut de base légale au regard des articles 1871, 1872-1 alinéa 2 et
1873 du code civil;
3°/que la seule affirmation selon laquelle ila bien agien
qualité
d’associé, eu égard à sa lettre du 28 avril
1993, et participé à l’acte de prêt
en s’engageant formellement envers l’établlssement
de crédit, n’est pas de
nature, à défaut d’autres circonstances, et
notamment à défaut d'nalyse de
la lettre du 28 avril 1993, à révéler un acte
positif accompli comme associé,~
qu’à cet égard, l’arrêt attaqué
est entaché d’un défaut de base légale au
regard de l’article 1872-1, alinéa 2, du code civil;
4°/que s’agissant des faits relevés à la première branche, les
juges du fond n?nt pas relevé qu’il s’était comporté comme associé “au vu
et au su des tiers”; que l~rrêt, de ce fait, est de nouveau entaché d’un
défaut de base légale au regard de l’article 1872-1, alinéa 2, du code civil;
5°/que la souscription d’un engagement de caution ne peut,
à
lui seul, révéler un comportement d ~ssocié ;
qu~à cet égard, l’arrêt attaqué
a été rendu en violation de l’article 1872-1,
alinéa 2, du code civil ,
6°/ que s’agissant de l’engagement de caution, les
juges du
fond n’ont pas relevé que l’acte qui lui
était imputé avait été accompli “au
vu
et au su des tiers”; qu’à tout le moins, sur ce
point, l’arrêt est entaché d’un
défaut de base légale au regard de l’article
1872-1, alinéa 2, du code civil,
Mais attendu que l’arrêt retient que la société, en cours de
formation, avait pour objet social l’acquisition des parts de la société
Croisière des alizés et que l’emprunt contracté par M. B., au nom de la
société, a servi à cette acquisition ; qu’il retient encore que M. L. s’était
présenté comme l’un des associés de la société dans un courrier adressé
à un tiers et avait participé à l’acte de prêt en s’engageant en qualité de
caution avec M. B. envers la CRCMM ; que de ces constatations et
appréciations qui rendaient inutiles les autres recherches énoncées à la
première branche, la cour d’appel a pu déduire qu’en l’absence
d’immatriculation au registre du commerce une société créée de fait s’était
substituée à la société en formation et que l’activité développée par
MM. B. et L. avait dépassé l’accomplissement des simples actes
nécessaires à sa constitution ; que le moyen n’est pas fondé
PAR CES MOTIFS:
REJETTE le pourvoi;
Condamne M. L. aux dépens;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne
M. Ligier à payer à la caisse régionale de crédit maritime mutuel du
Morbihan et de Loire-Atlantique la somme de 2 500 euros et rejette sa
demande;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre
commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son
audience publique du vingt-six mai deux mille neuf.
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