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Télécom Italia (Tiscali) c/ sté Dargaud Lombards et Lucky Comics
1ère chambre civile Cour de cassation
TiscaliCiv. 1 GB
COUR DE CASSATION
Audience publique du 14 janvier 2010 Rejet
M.BARGUE, président
Arrêt n° 30 FS-P+B
Pourvoi n° U 08-18.855.
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant:
Statuant
sur le pourvoi formé par la société Télécom Italia, société anonyme,
anciennement dénommée société Tiscali média, dont le siège est 10 rue
Pructidor, 75834 Paris cedex 17,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2006 par la cour d’appel de Paris (4e chambre civile), dans le litige l’opposant:
1°/ à la société Dargaud Lombard, société anonyme, dont le siège est avenue PauI-Henri Spaak 7, 1060 B!uxehles (Belgique),
2°/ à la société Lucky Gomics, dont le siège est Les Grands Chênes, Givrins (Suisse),
défenderesses à la cassation;
L’Association
des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA), dont le siège
est 37 we de Turenne, 75441 Paris, a déposé au greffe de la Cour le 25
juin 2007 un mémoire en intervention volontaire;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
Vu la communication faite au procureur général;
LA
COUR, composée conformémentà l’article R. 431-5 du code de
l’organisation judiciaire, en l’a udience publique du 1er décembre
2009, où étaient présents: M. Bargue, président, Mme Marais, conseiller
rapporteur, Mme Crédeville, MM. Charruault, Gallet Garban, Mmes Kamara,
Dreifuss-Netter, conseillers, Mme Gelbard-Le Dauphin, MM. Creton,
Lafargue, Mme Richard, M. Jessel, Mme Bodard-Hermant, conseillers
référendaires. M. Domingo, avocat général, Mme Collet greffier de
chambre;
Sur le rapport de Mme Marais, conseiller, les
observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société
Telecom ltalia, de la SCP Defrenois et Levis, avocat des sociétés
Dargaud Lombard et Lucky Comics, de la SCP Tiffreau, avocat de I’AFA,
les conclusions de M. Domingo, avocat général, et après en avoir
délibéré conformément à la loi;
Attendu qu’en janvier 2002, les
sociétés Dargaud Lombard et Luclcy Comics ont constaté que les bandes
dessinées “Les aventures de Blake et Mortimer: Le secret de l’espadon”
et “Lucky Luke: le Daily star, dont elles sont respectivement
éditrices, étaient intégralement reproduites, sans leur
autorisation, sous forme numérique, sur le site accessible à l’adresse
“www.chez.com/bdz” via le site “www.chez.tiscali.fr” exploité par la
société Tiscali média (aujourd’hui télécom ltalia); que sur injonction
du juge des référés, la société Tiscali média a communiqué la fiche
d’identification de l’auteur du site litigieux rédigée en ces termes:
“Nom : Bande, Prénom Dessinée, Date de naissance: 25/03/1980, Adresse :
rue de la BD, Code postal: 1000 Ville: Bruxelles, Ces données n’ont
qu’une valeur déclarative”; qu’au vu de ce document, les sociétés
Dargaud Làmbard et Lucky Comics ont, par acte du 19 décembre 2002,
assigné la société Tiscali média en contrefaçon et pour non-respect des
dispositions de l’article 43-9 de la loi du 30 septembre 1986, telle
que modifiée par la loi du 1er août 2000 applicable au litige,
sollicitant réparation de leur préjudice;
Sur la recevabilité.
contestée oar la défense. de l’intervention volontaire de rAssociation
des fournisseurs d’accès et de service internet (AFA):
Vu les articles 327 et 330 du code de procédure civile;
Attendu,
selon ces textes, que les interventions volontaires sont admises devant
la Cour de cassation si elles sont formées, à titre accessoire, à
l’appui des prétentions d’une partie et ne sont recevables que si leur
auteur a intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette
partie ; que l’AFA qui ne justifie pas d’un tel intérêt n’est pas
recevable en son intervention volontaire;
Sur les deux moyens réunis:
Attendu
que la société Tiscali média fait grief à l’arrét attaqué de l’avoir
condamnée pour contrefaçon, alors, selon le premier moyen, que
l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986, dans se rédaction issue
de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 applicable en l’espèce, définit
les fournisseurs d’hébergement comme étant les personnes physiques ou
morales qui assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et
permanent pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits
d’images, de sons ou de messages de toute nature accessibles par ces
services et dispose qu’ils ne sont pénalement ou civilement
responsables du fait du contenu de ces services que g ayant été saisis
par une autorité judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour
empêcher l’accès à ce contenu; qu’en l’espèce, il résulte des propres
constatations de l’arrêt que la société Tiscali média se bornait à
proposer aux internautes d’héberger leurs pages personnelles, dès lors
accessibles depuis son site www.chez.tiscalLfr, moyennantta mise enplaœ
d’espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles; que dès lots,
comme rayait retenu à bon droit le Tflbunal, la société Tiscali média
exerçait la fonction technique de fournisseur d’hébergement et non la
fonction éditoriale d’auteur des pages personnelles litigieuses dont
elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu; qu’en retenant au
contraire que la société Tîscali média avait la qualité d’éditeur de la
page personnel/e, pour dire se responsabilité engagée du fait du
contenu contrefaisant de ce site, la cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations1 en violation du
texte susvisé;
et alors, selon le second moyen:
1°/que
l’absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des
dispositions d’une loi nouvelle interdit l’application de ces
dispositions aux situations existantes; qu’en l’espèce, l’article 43-9,
alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1986, dans se rédaction issue de la
loi n° 200-719 du leraoût 2000 applicable on respèce, subordonnait
expressément l’application de son alinéa lerselon lequel, les
fournisseurs d’accès et d’hébergements sont tenus de détenir et de
conserver les données de nature à permettre l’identification de toute
personne ayant contribué à la création d’un contenu des services dont
ils sont prestataires, à la publication d’un décreten Conseil d’Etat,
pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL), définissant les données mentionnées à l’alinéa I et
déterminant la durée et les modalités de leur conservation; qu’il était
constant que ce décret n’avait pas été publié; que dès lors, comme le
soutenait la société Tiscali rné dia, les dispositions de l’article
43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986, dans se rédaction issue
de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 ne pouvaient pas être appliquées
aux faits de l’espèce, nécessairement anté rieurs à la publication du
décretd’application conditionnant leur entrée en vigueur; qu’en faisant
néanmoins application de ces dispositions au motif erroné que le
décret an Conseil d’Etat, pris après avis de la CNIL, pourtant requis
parla législateur ne constituait pas une condition nécessaire à
l’application immédiate de la loi la courd’appel a violé l'article 1er
du code civil, ensemble l’article 43-9, alinéas I et 4, de la loi du
30septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er
août 2000;
2°/qu’on tout état de cause, l’article 43-9, alinéa
1, de la loi du 30 septembre 1986, dans se rédaction issue de la loi n°
200-719 du 1er août 2000, ne met à la charge des fournisseurs
d’hébergement qu’une obligation de conservation des données
d’identification fournies parles auteurs des sites hébergés, sans
édicteraucune obligation de contrôle de la pertinence des informations
données; que dès lors, en retenant que la société Tiscali média avait
manqué à son obligation légale de conservation parce que les
coordonnées d’identification déclarées par l’auteur du site hébergé
s’étaient révélées fantaisistes, la cour d’appel, a ajouté à la loi une
obligation de vérification de la pertinence des informations
d’identifications déclarées qu’elle ne pré voyait pas, violant ainsi
l’article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986;
Mais
attendu que l’arrét relève que la société Tiscali média a offert à
l’internaute de créer ses pages personnelles à partir de son site et
proposé aux annonceurs de mettre en place, directement sur ces pages,
des espaces publicitaires payants dont elle assurait la gestion ; que
par ces seules constatations souveraines faisant ressortir que les
services fournis excédaient les simples fonctions techniques de
stockage, visées par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986
dans sa rédaction issue de la loi du 1er août 2000 applicable aux
faits dénoncés, de sorte que ladite société ne pouvait invoquer le
bénéfice de ce texte, la décision de la cour d’appel est légalement
justifiée; que le premier moyen n’est donc pas fondé et le second est inopérant;
PAR CES MOTIFS:
Dit l’AFA irrecevable en son intervention volontaire devant la Cour de cassation;
REJETTE le pourvoi;
Condamne la société Télécom ltalia aux dépens;
Vu
l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de IAFA
et de la société Télécom ltalia ; condamne celle-ci à payer aux
sociétés Dargaud et Lucky Comics la somme de 3000 euros;
Ainsi
fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et
prononcé par le président on son audience publique du quatorze janvier
deux mille dix.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils pour la société Télécom ltalia
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est
fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Société TISCALI MEDIA,
désormais dénommée TELECOM ITALIA, avait commis des actes de
contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE « Le Daily Star » et BLAKE
ET MORTIMER « Le Secret de l’Espadon » au préjudice des sociétés
DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS et de l’avoir condamnée, en
conséquence, à payer à chacune des sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY
COMICS la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en
réparation de leur entier préjudice:
AUX MOTIFS QUE, sur la
qualité de la Société TISCALI MEDIA et la Société TISCALI
MEDIA a, ainsi que le Tribunal l’a retenu, exercé les fonctions
techniques de fournisseur d’hébergement circonstance au demeurant non
contestée, son intervention ne saurait se Hmiter à cette simple
prestation technique dès lors qu’elle propose aux internautes de créer
leurs pages personnelles à partir de son site, ainsi que l’a constaté
Maître ALBOU, huissier de justice, aux termes de son procès-verbal du
21 jufllet 2002 ; que tel est le
cas de la page personnelle
www.chez.com/bdz à partir de laquelle sont accessibles les bandes
dessinées litigieuses, de sorte que la Société TISCALI MEDIA doit être
regardée comme ayant aussi la qualité d’éditeur dès lors qu’il est
établi qu’elle exploite commercialement le site www.chez.tiscali.fr
puisqu’elle propose aux annonceurs de mettre en place des espaces
publicitaires payants directement sur les pages personnelles, telle que
la page www.chez.com/bdz. sur laquelle apparaissent ainsi que Maître
ALBOU a pu le constater, différentes manchettes publicitaires; qu’il
résulte de ces éléments que le jugement déféré doit être infirmé en ce
qu’il n’a pas retenu la qualité d’éditeur de la Société TISCALI MEDIA; *Sur
la contrefaçon : qu’il n’est pas contesté que les bandes dessinées
LUCKY LUKE Le Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon
constituent des oeuvres de l’esprit qui, à ce titre, sont éligibles à
la protection instituée par le livre I du Code de la propriété
intellectuelle; qu’il n’est pas plus contesté que ces deux oeuvres ont
été, sans autorisation préalable, intégralement reproduites sur les
pages personnelles précitées du site internet de la Société TISCALI
MEDIA, de sorte que cette société a commis des actes de contrefaçon à
l’encontre des sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS; (...) qu’iI
est établi que les sociétés intimées ont subi un préjudice tant en
raison des actes de contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE Le
Daily Star et BLAKE ET MORTIMER Le Secret de l’Espadon imputables à la
Société TISCALI MEDIA que de la responsabilité délictuelle mise à sa
charge; que l’entier préjudice des sociétés intimées sera réparé
par l’octroi, à chacune, d’une indemnité de 10.000 € à titre de
dommages et intérêts;
ALORS QUE l’article 43-B de la loi du 30
septembre 1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er
août 2000 applicable on l’espèce, définit les fournisseurs
d’hébergementcomme étant les personnes physiques ou morales qui
assurent, à titre gratuit ou onéreux, le stockage direct et permanent
pour mise à disposition du public de signaux, d’écrits, d’images, de
sons ou de messages de toute nature accessibles par ces services et
dispose qu’ils ne sont pénalement ou civilement responsables du fait du
contenu de ces services que si, ayant été saisis par une autorité
judiciaire, ils n’ont pas agi promptement pour empêcher l’accès à cè
contenu; qu’en l'espèce, il résulte des propres constatations de
l’arrêt que la Société TISCALI MEDIA se bornait à proposer aux
intemautes d’héberger leurs pages personnelles, dès lors accessibles
depuis son site www. chez.tiscali.fr, moyennant la mise en place
d’espaces publicitaires sur lesdites pages personnelles; que dès lors,
comme l’avait retenu à bon droit le Tribunal, la Société TISCALI MEDIA
exerçait la fonction technique de fournisseur d’hébergement et non la
fonction éditoriale d’auteur des pages personnelles litigieuses dont
elle ne concevait ni ne contrôlait le contenu ; qu’en retenant au
contraire que la Société TISCALI MEDIA avait la qualité d’éditeur de la
page personnelle, pour dire sa responsabilité engagée du fait du
contenu contrefaisant de ce site, la Cour d’appel n’a pas tiré les
conséquences légales de ses propres constatations, en violation du
texte susvisé.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait
grief à l’arrêt attaqué d’avoir dit que la Société TISCALI MEDIA,
désormais dénommée TELECOM ITALIA, avait commis une faute engageant sa
responsabilité délictuelle envers les sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY
COMICS on ne respectant pas l’obligation mise à sa charge par l’article
43-9 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée parla loi du 1er août 2000
et de l’avoir, en conséquence, condamnée à payer à chacune d’entre
elles la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en
réparation de leur entier préjudice;
AUX MOTIFS QUE si la
Société TISCALI MEDIA s’est, à bon droit comme l’a retenu le Tribunal,
prévalue des dispositions de l’article 43-8 de la loi du 30 septembre
1986, modifiée, il convient également d’approuver le jugement en ce
qu’il a fait application à l’encontre de cette société des dispositions
de l’article 43-9 qui, en sa rédaction issue de la loi du 1er août
2000, prévoit que: « les prestataires mentionnés aux articles 43-7
et 43-8 sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à
permettre l’identification de toute personne ayant contribué à la
création de contenus des services dont elles sont prestataires » ;
qu’en effet, la Société TISCALI MEDIA ne saurait en premier lieu,
prétendre que le décret en Conseil d’État pris après avis de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, serait
indispensable pour préciser le contenu des données qui doit être
conservé, dès lors que ce décret ne constitue pas une condition
nécessaire à l’application immédiate de la loi dans la mesure où la
notion d’identification renvoie nécessairement et à minima, pour une
personne physique à ses nom, prénom et adresse et pour une personne
morale à ses raison sociale, forme, siège social et à la personne de
son représentant légal, alors que, au surplus, il convient en l’espèce,
de relever que les données mentionnées, telles que précédemment
rappelées, présentaient un caractère manifestement fantaisiste ne
permettant pas l’identification de la personne déclarée ; que, en
deuxième lieu, la Société TISCALI MEDIA n’est pas fondée à critiquer
les premiers juges en ce qu’ils auraient méconnu le droit européen, à
savoir l’article 14 de la directive 200(1/311 CE du parlement européen
etdu conseil du 8 juin 2000 ; qu’en effet, les dispositions auxquelles
fait référence la société appelante ont été transposées en droit
interne par la loi précitée du 1er août 2000 ; que, en troisième lieu,
la Société TISCALI MEDIA, tout aussi vainement, soutient que s’il
était fait droit aux prétentions des sociétés intimées, il serait porté
atteinte au principe de l’anonymat sur Intemet ; qu’en effet l'article
43-9 précité, concilie le droit à l’anonymat et la possibilité qui doit
être préservée de poursuivre la répression des infractions
éventuellement commises par les internautes, on faisant obligation aux
prestataires techniques de conserver les données d’identification ;
que, en quatrième lieu, la Société TISCALI MEDIA fait valoir que le nom
déclaré par l’auteur de la page personnelle ouverte sur son site ne
porterait pas en lui-même l'identification du caractère illicite de ses
intentions; mais que les coordonnées fantaisistes d’identification
déclarées telles que Nom : Bande, Prénom : Dessinée ou encore Adresse:
rue de la BD auraient dû manifestement attirer l’attention de la
société appelante ; qu’il résulte de ces éléments que le Tribunal
ajustement retenu que, en manquant à l’obligation légale mise à sa
charge par les dispositions précitées, la Société TISCALI MEDIA a
commis une négligence, au sens de l’article 1383 du Code civil, et, dès
lors, engagé sa responsabilité délictuelle puisque une telle négligence
est constitutive d’une faute qui est en lien direct avec le préjudice
subi par les sociétés DARGAUD LOMBARD et LUCKY COMICS, de sorte que, de
ce chef, le jugement déféré sera confirmé; qu’il est établi que les
sociétés intimées ont subi un préjudice tant en raison des actes de
contrefaçon des bandes dessinées LUCKY LUKE Le Daily Star et BLAKE ET
MORTIMER Le Secret de l’Espadon imputables à la société TISCALI MEDIA
que de la responsabilité déiictuelle mise à se charge; que l’entier
préjudice des sociétés intimées sera réparé par l’octroi, à chacune,
d’une indemnité de 10.000 € à titre de dommages et intérêts;
ALORS
QUE l’absence de publication du décret permettant la mise en oeuvre des
dispositions d’une loi nouvelle interdit l’application de ces
dispositions aux situations existantes ; qu’en l’espèce, l’article
43-9, alinéa 4, de la loi du 30 septembre 1966, dans
sa rédaction issue dela loi n200-719 du ler août 2000
applicable en l’espèce, subordonnait expressément l’application de son
alinéa ier selon lequel, les fournisseurs d’accès et d’hébergements
sont tenus de détenir et de conserver les données de nature à permettre
l’identification de toute personne ayant contribué à la création d’un
contenu des services dont ils sont prestataires, à la publication d’un
décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL), définissant les données
mentionnées à l’alinéa I et déterminant la durée et les modalités de
leur conservation ; qu’il était constant que ce décret n’avait pas été
publié; que dès lors, comme le soutenait la Société TISCALI MEDIA,
les dispositions de l’article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre
1986, dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000 ne
pouvaient pas être appliquées aux faits de l’espèce, nécessairement
antérieurs à la publication du décret d’application conditionnant leur
entrée en vigueur; qu’en faisant néanmoins application de ces
dispositions au motif erroné que le décret en Conseil d’Etat pris après
avis de la CNIL, pourtant requis par le législateur ne constituait pas
une condition nécessaire à l’application immédiate de la loi, la Cour
d’appel a violé l’article 1er du Code civil, ensemble l’article 43-9,
alinéas I et 4 de la loi du 30 septembre1986, dans sa rédaction issue
de la loi n° 200-719 du 1er août 2000;
ALORS, EN TOUT ETAT DE
CAUSE, QUE l’article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30 septembre 1986,
dans sa rédaction issue de la loi n° 200-719 du 1er août 2000, ne met à
la charge des fournisseurs d’hébergement qu’une obligation de
conservation des données d’identification fournies par les auteurs des
sites hébergés, sans édicter aucune obligation de contrôle de la
pertinence des informations données; que dès lors, on retenant que la
Société TISCALI MEDIA avait manqué à son obligation légale de
conservation parce que les coordonnées d’identification déclarées par
l’auteur du site hébergé s’étaient révélées fantaisistes, la Cour
d’appel, a ajouté à la loi une obligation de vérification de la
pertinence des informations d’identifications déclarées qu’elle ne
prévoyait pas, violant ainsi l'article 43-9, alinéa 1, de la loi du 30
septembre 1986.
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